B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 16.07.2019
(2C_660/2019)
Cour V
E-1613/2019
Ar r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
David R. Wenger, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Israël,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 mars 2019 / N (…).
E-1613/2019
Page 2
Faits :
A.
Le 4 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu le 19 janvier 2012 sur ses données personnelles et,
sommairement, sur ses motifs d’asile. Le 3 novembre 2014, il a fait l’objet
d’une audition approfondie sur ces derniers.
Il est notamment ressorti de ses auditions qu’il serait né à B._______ en
Ouzbékistan. En (…), il y aurait obtenu un diplôme de philologie romane
et germanique. En 1999, il aurait émigré en Israël avec son épouse et sa
mère. Dans ce pays, son diplôme n’aurait pas été reconnu et il lui aurait
été interdit de travailler (dans un domaine correspondant à sa formation),
à l’exception de quelques jours par mois, ce qui n’aurait pas été suffisant
pour vivre. Il aurait été régulièrement licencié à la suite, selon lui, de
pressions des services de la sécurité intérieure (ci-après : le Shabak) sur
ses supérieurs hiérarchiques (employeurs). En 2001, son épouse l’aurait
quitté. En Israël, il aurait aussi été victime d’exclusion à cause de ses
origines russes. Il aurait également été privé de logement. A cela se
seraient ajoutés des problèmes avec l’assurance maladie. Il aurait en
outre dû payer, après coup, des taxes sur des véhicules qu’il n’aurait
jamais eus.
En 2002, il serait parti étudier en Italie, y obtenant, en 2004, un diplôme
en philosophie et en langue moderne à l’Université de C._______. La
même année, il serait retourné en Israël, suite au décès de sa mère. A
son arrivée, il aurait été interrogé sur les raisons de son retour par le
Shabak qui lui aurait aussi fait interdiction de travailler. Il serait alors parti
au Canada où il aurait déposé une demande d’asile. Il n’aurait toutefois
pas persévéré dans sa démarche en raison de ses coûts. Dans ce pays,
il aurait étudié pendant une année à l’Université D._______, à Montréal.
En 2006, il serait allé en France, préparer un doctorat, à l’Université de
E._______. A nouveau, le Shabak aurait fait pression sur ses professeurs
pour l’empêcher de préparer sa thèse. Le (…) mai (…), il aurait été
renvoyé à Tel Aviv. Dans cette ville, le chef de l’Ambassade de France
aurait refusé de lui faire octroyer une bourse, allant même jusqu’à
demander à son directeur de thèse, à E._______, d’empêcher son
immatriculation à l’Université. Revenu en France l’année suivante, il
aurait été ex-matriculé de l’Université de E._______, faute de pouvoir y
poursuivre sa thèse. Cette même année, il se serait rendu en Allemagne
où il aurait été arrêté pour séjour illégal. Par décret du 20 janvier 2010,
E-1613/2019
Page 3
confirmé le 30 mars suivant par le Tribunal administratif de E._______, la
préfecture de F._______ a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour,
entraînant son expulsion vers Israël, une mesure dont il estime qu’elle a
été prise en raison de sa mention sur une liste noire en France. La même
année, il serait revenu en France et y aurait vécu jusqu’au 4 janvier 2012,
avant de se rendre en Suisse. Il a ajouté avoir publié des poèmes sur le
site web « youtube » et avoir proféré des propos antisémites à l’endroit
de rabbins. Suite à cela, ses poèmes lyriques auraient été censurés sur
internet.
B.
Par décision du 20 février 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de
A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
C.
Le 23 mars 2015, l’intéressé a formé recours contre cette décision,
concluant, en substance, à son annulation et à l’octroi de l’asile. Il a aussi
demandé l’annulation de la mention, dans la décision du SEM,
d’arrestations survenues en Allemagne le (…) janvier (…) et en juin
suivant parce que ces dates seraient fausses.
D.
Par arrêt du 8 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a annulé la décision du 20 février 2015 pour établissement
incomplet et inexact de l’état de fait pertinent et renvoyé la cause au SEM
pour qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires afin de
déterminer si l’intéressé n’était pas atteint de troubles psychiques de
nature à entraver sa capacité à mener valablement sa procédure d’asile.
E.
Par lettre du 25 juin 2018, le SEM a invité le recourant à faire évaluer son
état psychique par un médecin spécialisé.
F.
Le 13 juillet 2018, A._______ a produit un certificat médical du 12 juillet
précédent. Son auteur, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie y
disait n’avoir constaté ni maladie ni troubles psychiatriques chez
l’intéressé, lequel jouissait de surcroît d’une pleine capacité de
discernement.
E-1613/2019
Page 4
G.
Le 7 août 2018, le SEM a, à nouveau, entendu le recourant sur ses motifs
d’asile. Celui-ci a alors complété, en les précisant, ses précédentes
déclarations. Il a ainsi ajouté qu’après l’obtention de son diplôme, en
Ouzbékistan, il avait travaillé comme interprète à B._______ et ainsi bien
pu gagner sa vie. Il serait allé en Israël, car sa mère aurait eu besoin
d’une chirurgie cardiaque. Dans ce pays, il n’aurait pas été autorisé à
passer un doctorat comme il l’aurait souhaité. Il ignore toutefois de qui
émanerait cette interdiction et n’exclut pas que des agences de sécurité
américaines en soient à l’origine. On lui aurait aussi interdit de réciter en
public ses poèmes. En 2007, il aurait été hospitalisé dans un
établissement psychiatrique à G._______ (en France), où on l’aurait
maltraité. Le psychiatre l’ayant examiné l’aurait toutefois déclaré sain
d’esprit. En 2010, après son ex-matriculation à E._______, il aurait en
vain tenté de passer un doctorat à l’Université de H._______, en
Espagne, en cotutelle avec l’Université de C._______. Il a imputé ces
empêchements au Shabak, lequel aurait exercé des pressions sur les
professeurs déjà engagés à ses côtés ou ayant manifesté de l’intérêt pour
sa thèse pour qu’ils renoncent à superviser ses travaux. Il soupçonne
aussi les services de sécurité israéliens d’être à l’origine du décès de sa
mère. Le 25 février 2010, il aurait saisi la Cour européenne des droits de
l’Homme d’une plainte contre la France et le Canada. En France, il aurait
aussi vécu à I._______ dans un appartement dont il pense qu’il était
radioactif en raison d’une tumeur apparue à son testicule gauche. Enfin,
en cas de renvoi en Israël, il a dit craindre d’y subir le même sort que
Maria Butina aux Etats-Unis.
Au terme de l’audition, l’intéressé a redit qu’il était russe et non pas
israélien. A la relecture de la seconde page du procès-verbal (ci-après :
pv), il a dit qu’il ne la signerait pas (« ich werde das nicht
unterschreiben... ») ; à la relecture de la deuxième question, il a clamé
que ça ne correspondait pas puis redit qu’il ne signerait pas cette page
(« Nein, das stimmt nicht. Ich werde das nicht unterschreiben »). Il a
ensuite exigé que l’audition soit répétée et enregistrée afin qu’il puisse en
diffuser la vidéo sur le site web « youtube ». Il a alors été mentionné au
pv que l’intéressé avait refusé de le signer et en avait rendu impossible
la retraduction et la relecture en raison de ses incessantes remarques.
De son côté, la représentante de l’œuvre d’entraide a mentionné les
énormes difficultés du recourant à écouter les questions posées puis à y
répondre précisément, ce qui avait entraîné de nombreuses interruptions
E-1613/2019
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et autant de rappels à son obligation de collaborer. Elle a aussi souligné
que le recourant était « visiblement psychiquement malade ».
H.
Par lettre du 10 août 2018, le SEM a adressé au recourant une copie du
pv de l’audition du 7 août précédent, dont il avait rendu impossible la
retraduction et refusé la relecture, en lui donnant la possibilité de
s’exprimer sur son contenu jusqu’au 20 août suivant.
I.
Dans sa réponse du 20 août suivant, le recourant a expliqué que
l’auditrice n’ayant pas accepté de modifier la 1ère page du pv de l’audition
en question comme il le voulait, il avait alors refusé d’en signer toutes les
autres vu qu’il estimait incorrecte la traduction de ses réponses. Il a
également demandé au SEM d’être à nouveau entendu et de pouvoir
enregistrer son audition afin d’en placer la vidéo sur la plate-forme
internet « youtube parce qu’il ne voulait pas subir le même sort que Maria
Boutina, incarcérée aux Etats-Unis depuis le 15 juillet 2018 ».
J.
Par lettre de 31 août suivant, le SEM rejeté les requêtes de l’intéressé et
prolongé le délai initialement fixé au 20 août 2018 pour lui permettre de
faire valoir d’éventuelles observations jusqu’au 7 septembre suivant.
K.
Le 6 septembre 2018, le recourant a répondu au SEM qu’il avait écouté
attentivement les questions posées et qu’il y avait répondu. Il n’avait
toutefois pas voulu entendre parler d’un retour en Israël, qui n’était pas
sa patrie et où il risquait la mort. Il avait aussi refusé de signer la 1ère page
du pv d’audition parce que la traduction qui lui en avait été faite de
l’allemand au français était sans rapport avec ses réponses. Il avait
également souhaité pouvoir faire un enregistrement vidéo de son audition
pour faire ensuite contrôler la traduction de ses réponses par d’autres
interprètes. Enfin, il a formellement contesté être psychiquement
souffrant.
L.
Par décision du 18 mars 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile du
recourant au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Préalablement, le SEM a
relevé que, contrairement à ce qu’en disait le recourant dans ses
E-1613/2019
Page 6
précédents courriers, ses remarques concernant sa nationalité avaient
été rapportées au pv d’audition. Une retraduction de son audition ne lui
avait pas non plus été refusée. C’est lui-même qui l’avait rendu
impossible. En outre, dans sa détermination du 6 septembre 2018, il
n’avait explicitement pris position ni sur le pv ni sur des passages
explicites. A titre liminaire, le SEM a aussi considéré qu’en dépit de ses
dénégations, le recourant était de nationalité israélienne. Aussi l’examen
de sa demande d’asile devait-il être entrepris par rapport à l’Etat d’Israël,
à l’exclusion des autres pays où il avait résidé. Enfin, se fondant sur le
certificat médical du 12 juillet 2018, il a écarté les réserves de la
représentante de l’œuvre d’entraide présente à l’audition du 7 août 2018
au sujet de la santé mentale du recourant.
S’agissant des interventions du Shabak, à l’instigation d’une mafia
israélienne ou américano-israélienne, évoquées par le recourant, pour
l’empêcher de poursuivre des études universitaires ou doctorales et de
pouvoir ensuite postuler à des emplois accaparés par cette mafia, le SEM
n’y a vu que des affirmations reposant sur des hypothèses en rien
étayées et sans fond de réalité. Il en était d’ailleurs de même de la
mention de l’identité de l’intéressé sur une soi-disant liste noire. En outre,
celui-ci n’avait pas été en mesure d’établir, via la production de
documents idoines, l’interdiction de travailler alléguée ni d’en expliquer
les causes. Le SEM n’a ainsi estimé crédibles ni le refus, sous la pression
du Shabak, du chef de l’Ambassade de France, à Tel Aviv, de lui octroyer
une bourse pour la préparation d’une thèse en France ni l’intervention de
ce même diplomate auprès de son directeur de thèse pour qu’il empêche
son immatriculation à l’Université de E._______. Le SEM a aussi fait
remarquer que l’impossibilité d’être admis à la soutenance d’une thèse,
en Israël, tout comme celle d’y poursuivre des études universitaires
n’étaient pas de nature à entraîner une pression telle qu’une vie dans la
dignité aurait été impossible ou déraisonnablement difficile. De même, ni
l’examen du recourant par un psychiatre, le jour du décès de sa mère, ni
la brièveté du délai qui lui avait été accordé pour récupérer ses archives
en Italie avant cet examen ni, enfin, le changement de son serveur, dû à
des problèmes techniques, n’étaient assimilables à des persécutions. Le
SEM a également relevé qu’à ses différents retours en Israël, le recourant
n’avait pas été inquiété à cause des propos antisémites qu’il avait tenus
sur le média informatique ; tout au plus, ses poèmes y avaient été
censurés. Dans ces conditions, ses craintes d’être persécuté dans son
pays pour ce motif n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. Le SEM
a, par ailleurs, constaté que la non admission de l’intéressé à l’Université
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Page 7
(de E._______ ou en Israël) et le refus de professeurs étrangers de
superviser la thèse qu’il avait souhaité rédiger n’étaient pas dus à
l’intervention malveillante de quelques tiers mais à l’observation des
règlements universitaires et à l’évaluation de ses travaux par les
professeurs sollicités. Aussi ces refus n’étaient-ils pas pertinents en
matière d’asile. De même, l’implication de l’Etat d’Israël dans son
internement en clinique psychiatrique, à G._______ où l’intéressé disait
avoir été maltraité, n’était pas apparente. Dès lors, cette mesure tout
comme ses craintes de subir, en Israël, un sort identique à celui de Maria
Boutina, aux Etats-Unis, n’étaient pas non plus pertinentes en matière
d’asile.
M.
Dans son recours déposé le 3 avril 2019, l'intéressé se prévaut tout
d'abord de violations de son droit d'être entendu. Il fait grief au SEM de
n’avoir que très partiellement rapporté ses déclarations dans le procès-
verbal de son audition sur ses motifs d’asile. A titre d’exemple, celui-ci
n’aurait pas relevé que la plainte qu’il avait déposé à la Cour européenne
des Droits de l’Homme en 2010 avait été égarée dans des circonstances
troubles à l’instar de ses précédentes requêtes. ll reproche aussi au SEM
son refus de procéder à un enregistrement vidéo de son audition, le
privant de la possibilité de vérifier que celle-ci avait bien eu lieu en
conformité des règles applicables au déroulement d’une audition en
matière d’asile. Il conteste également l’interprétation par le SEM de
certaines de ses déclarations. Il n’aurait ainsi pas étudié l’italien à
l’université D._______, mais suivi un second cycle complété en
philosophie. Contrairement à ce qu’en avait dit le SEM, il soutient avoir
été admis à la présentation d’une thèse universitaire à E._______. Il en
veut pour preuve la photocopie d’une attestation signée du directeur de
J._______ de l’Université de E._______ confirmant son inscription en
3ème année de doctorat pour l’année universitaire 2009/2010, spécialité
Philosophie, sous la direction du professeur K._______, après avoir
satisfait aux obligations de formation post-master pendant sa seconde
année de doctorat. Il souligne également n’avoir jamais prétendu que
c’était le « chef » de l’Ambassade de France à Tel Aviv qui lui avait refusé
une bourse d’étude en France, mais le responsable du « Centre français
de coopération et d’action culturelle » dans cette ville. Il n’a pas non plus
été expulsé de France le 20 janvier 2010, comme mentionné à tort par le
SEM, dans sa décision, mais le 30 avril suivant. Enfin, il conteste avoir
tenu des propos antisémites dans ses poèmes.
E-1613/2019
Page 8
Sur le fond, il reproche notamment au SEM de n’avoir pas retenu les
persécutions dont il a été victime dès 1982 en Ouzbékistan. Dès lors
qu’elles auraient perduré jusqu’en 1989, il considère qu’elles devraient
encore lui valoir l’asile aujourd’hui. Surtout, il fait valoir que dans son
pays, il a été la cible de persécutions orchestrées par des mafieux qui
voulaient l’empêcher, avec la complicité du Shabak et d’agences de
renseignement américaines telles que la « National Security Agency »
(NSA), d’obtenir des postes de travail détenus ou convoité par eux, raison
pour laquelle ses diplômes obtenus en Ouzbékistan n’auraient pas été
reconnus. Pour vivre, il aurait ainsi été réduit à récurer des sols, laver de
la vaisselle et vider des poubelles. Ces mêmes mafieux, ou d’autres
encore, auraient aussi fait en sorte de l’empêcher de poursuivre ailleurs
en Europe des études universitaires ou doctorales dans le but d’obtenir
des diplômes qui lui auraient ensuite permis de leur faire concurrence.
Enfin, des personnes liées à la mafia israélienne, auraient aussi voulu
l’empêcher de gagner de quoi faire jouer les œuvres d’un de ses défunts
grands-pères, compositeur talentueux de musique électronique, parce
qu’elles auraient pu éclipser les leurs. Pour toutes ces raisons, l’intéressé
aurait été mis sur une liste noire. Il conclut ainsi implicitement, et
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile.
N.
Le 8 mai 2019, il a produit une copie de son recours corrigé.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
E-1613/2019
Page 9
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi
de l’art. 6 LAsi) et dans les délais (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le 3 avril 2019, le recourant a adressé au Tribunal un ample mémoire
de recours, auquel étaient joints des copies de la décision querellée, de
celle du 20 février 2015, de l’arrêt rendu sur recours contre cette décision
et du procès-verbal de son audition du 7 août 2018, ainsi que deux
supports de stockage mobiles (clés USB). Le 8 mai 2019, il a encore fait
parvenir au Tribunal une version corrigée de son mémoire de recours à
laquelle étaient à nouveaux joints deux supports de stockage mobiles. En
première instance également, il avait déjà produit de nombreux moyens
de preuves énumérés dans la décision attaquée.
2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en
droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il
comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir
accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves,
d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF
1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle,
volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.).
Le droit d'être entendu du justiciable implique également l'obligation, pour
l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA,
est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé
puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de
cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ;
2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions
E-1613/2019
Page 10
décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont
guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté
même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs
être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En
revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art.
29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent
une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1
; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid.
6.1.1).
2.3 Le Tribunal limitera ici son examen, comme il doit le faire, aux seuls
arguments du recourant en lien avec la décision contestée, ainsi qu’aux
moyens qui s’y rapportent directement, à l’exclusion notamment de ses
digressions, longues et parfois (très) difficilement compréhensibles, sur ses
déboires en Allemagne et leurs conséquences ou sur les analogies qu’on
peut tirer entre sa situation et le film intitulé « Le jouet » du réalisateur
français Francis Veber ou la vie d’un certain L._______.
3.
3.1 Le recourant soutient préalablement qu’en n’accédant pas à sa
requête de procéder à un enregistrement vidéo de son audition du 7 août
2018, le SEM l’aurait privé de la possibilité de démontrer que ses
déclarations n’auraient pas été exhaustivement verbalisées.
3.1.1 Dans la procédure ordinaire, le requérant est entendu au moins une
fois oralement sur ses motifs d’asile (cf. art. 29 LAsi). Le but de l’audition
est de réunir tous les faits essentiels pour statuer sur la demande d’asile.
La plupart du temps, la décision du SEM repose sur cette audition.
Contrairement à ce que pense le recourant, la législation ne prévoit pas
qu’une audition puisse faire l’objet d’un enregistrement vidéo pour un
contrôle ultérieur (cf. OSAR [2ème éd.], Manuel de la procédure d'asile et
de renvoi, Berne 2016, p. 80 ch. 4.2.5). De fait, la retraduction et la
relecture du pv en fin d’audition remplissent cette fonction.
Dans la présente affaire, le recourant a eu la possibilité de présenter ses
motifs d’asile de manière complète et détaillée. Ses déclarations ont été
consignées au pv et il n’y a aucunement lieu de croire que celui-ci n’aurait
pas reproduit mot à mot toutes les questions posées et les réponses
données. Preuve en est que la représentante de l’œuvre d’entraide
E-1613/2019
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présente à son audition n’a rien trouvé à redire à ce sujet. En outre, les
corrections réclamées par l’intéressé, même si elles ne correspondaient
pas à la teneur de l’audition, ont fait l’objet d’un complément à la fin du pv
et il a été précisément mentionné à quelles déclarations du recourant ces
compléments renvoyaient. Par ailleurs, le recourant ayant rendu
impossibles la retraduction et la relecture du pv d’audition par son
comportement particulièrement inadéquat, le SEM n’était tenu ni de
reporter cette relecture à une date ultérieure ni de prévoir une nouvelle
audition, comme exigé à tort par le recourant, faute de raisons objectives.
Le SEM n’était en fait tenu que de mentionner les motifs de la
renonciation à la retraduction et à la relecture du pv d’audition et d’en
informer le requérant des conséquences, ce qu’il a fait à satisfaction de
droit.
3.1.2 En définitive, il n’y a donc pas lieu de suivre le recourant quand il
affirme que le pv de son audition ne restituerait pas les questions posées
et ses réponses, cela d’autant moins qu’il a ensuite pu se déterminer par
écrit sur le déroulement de son audition et sur le contenu du pv.
3.2 En second lieu, il convient d’examiner la demande du recourant d'être
entendu par le Tribunal dans le cadre d'une audience.
3.2.1 Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent pas, en principe, le droit
d'être entendu oralement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du
27 janvier 2015 consid. 3 et les références citées). A titre illustratif, un
droit à des débats publics oraux n'existe, en vertu des garanties
constitutionnelles de procédure, que pour les causes bénéficiant de la
protection de l'art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque les règles de procédure le
prévoient, ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit
à la preuve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2015 du 25 mars 2015
consid. 3 et les références citées). Or, l'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne
pas les décisions en matière d'asile. Il n'existe pas non plus de règle de
procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 LTAF). La tenue
d'une audience d'instruction n'est pas justifiée si la preuve des faits
pertinents allégués peut être rapportée de toute autre manière (cf. art. 14
al. 1 PA par analogie).
3.2.2 En l’occurrence, l'état de fait pertinent est suffisamment établi aux
yeux du Tribunal. Il ne nécessite pas de complément d'instruction. Le 7
août 2018, le recourant a été dûment entendu par le SEM sur ses motifs
E-1613/2019
Page 12
d’asile. Il a en outre pu faire valoir tous ses arguments dans le cadre du
recours et de ses écritures complémentaires. Partant, sa requête visant
à être entendu oralement par le Tribunal doit être rejetée.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6).
4.2 La nationalité est ainsi déterminante au regard de l'art. 3 LAsi,
puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, au sens
de cette dernière disposition, subis ou redoutés de la part des autorités
du pays d'origine ou de dernière résidence, ou de la part de tiers contre
lesquels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays
d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les
apatrides (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009,
n. marg. 11.9 p. 526 s.).
4.3 Selon la Convention relative au statut des réfugiés (art. 1, section A,
ch. 2, CR) et la loi sur l’asile (art. 3 LAsi), un acte de persécution doit avoir
un motif précis pour être reconnu comme déterminant pour l’octroi de la
qualité de réfugié. La liste des motifs de persécution ‒ la race, la religion,
la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé et les opinions
politiques ‒ énumérés dans la loi et la convention est exhaustive.
Si la persécution se fonde sur d’autres motifs que ceux cités
précédemment, elle n’est pas pertinente en matière d’asile. Toutes les
violations des droits de l’Homme ne constituent pas une persécution au
sens de la convention. Des personnes persécutées pour un motif autre
que ceux figurant dans la convention peuvent toutefois avoir un besoin
de protection. Lorsqu’il s’agit de personnes exposées à un risque de
torture ou de maltraitance dans leur pays d’origine sans que la
persécution se fonde sur un motif déterminant en matière d’asile, on
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veillera à examiner la licéité du renvoi sous l’angle de l’interdiction du
refoulement au regard des droits de l’Homme.
4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
5.
A son audition sur ses données personnelles, le recourant a produit une
carte d’identité et un passeport israéliens. Par la suite, il a contesté être
israélien, affirmant, d’une part, n’avoir que la citoyenneté israélienne,
d’autre part, que la Russie était sa patrie.
Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie, délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit, d'une part, prouver, d'une manière qui
garantisse l'absence de falsification, l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute et, d'autre part, permettre l'exécution
du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine.
Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées (cf. ATAF 2007/7
consid. 4 à 6 p. 58 ss). Dans le présent cas, il n’a pas été décelé d’indices
de falsification dans le passeport remis par le recourant. Dès lors, le
Tribunal ne saurait remettre en cause les indications qui y figurent sur la
seule base des déclarations de son titulaire. Il considérera donc que le
recourant est de nationalité israélienne et n’examinera, en conséquence,
sa demande de protection que par rapport à l’Etat d’Israël.
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Page 14
6.
6.1 En l’occurrence, il ne ressort pas des déclarations du recourant ni de
ses abondants écrits qu’un des motifs de persécution inscrits à l’art. 3
LAsi serait à l’origine des préjudices qu’il dit avoir subis dans son pays ni
d’ailleurs, dans un autre Etat. De fait, ceux-ci seraient dus à des mafieux
soucieux de préserver des intérêts contraires aux siens, avec la
complicité du Shabak et d’agences de renseignements américaines.
Dans ces conditions, les refus qu’il a essuyés, en Israël, lorsqu’il a postulé
à des emplois correspondant à ses qualifications tout comme les entraves
mises à la poursuites d’études universitaires dans ce pays ou de
formations doctorales à l’étranger ou encore à sa volonté de faire jouer la
musique de son défunt grand-père ne tombent pas dans le champ de l’art.
3 LAsi. Des discriminations à l’emploi ou à l’admission à des études
universitaires ou doctorales de même que les autres atteintes de cette
sorte ne sont pas en soi assimilables à des persécutions au sens de la
disposition précitée. La jurisprudence n’a ainsi pas reconnu une intensité
suffisante à des préjudices économiques subis par celui qui ne s’était pas
fait retirer tous ses moyens d’existence (cf. ATAF 2010/28,
consid. 3.3.1.1 ; JICRA 1996 no 30, consid. 4d). Le recourant a dit avoir
été employé, dans son pays, à certaines tâches. Que celles-ci l’aient
rebuté parce qu’elles ne correspondaient pas à ses qualifications ne
change rien au fait qu’il a pu en tirer un revenu. Il y lieu de rappeler ici
que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les
victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été
soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une
certaine intensité et qui craignent encore de l'être (cf. WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS
GEISER [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII,
2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14s. et réf. cit.; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 421).
6.2 Le recourant fait certes valoir qu’en Israël, des inconnus hostiles aux
émigrés russes lui auraient lancé des œufs. Il ne s’est toutefois pas agi là
d’une agression grave au point de ne pouvoir attendre de lui qu’il retourne
dans son pays.
6.3 Le recourant a aussi laissé entendre qu’il risquait d’être persécuté en
Israël parce qu’il aurait mis en ligne trois poèmes antisémites. Il s’en serait
aussi pris à des rabbins. Dans son recours, il s’est toutefois ravisé, allant
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même jusqu’à avancer que l’un de ses amis juifs orthodoxes en Israël
était prêt à confirmer au Tribunal que ni ses poèmes ni les propos qu’il a
tenus à l’endroit de rabbins étaient antisémites.
Concernant ce sujet, le Tribunal ne peut qu’abonder dans le sens du
SEM. Toute intervention étatique ne justifie pas la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un Etat peut ainsi légitimement engager des
poursuites pénales à l’endroit d’un individu. Ces poursuites ne seront
illégitimes et par conséquent constitutives de persécutions fondées sur
l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi que si l'Etat ne cherche pas
à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre le recourant
pour l'un des motifs énoncés à la disposition précitée, notamment en lui
imputant un délit qu’il n’a pas commis. En l’occurrence, le SEM a
justement souligné que cette crainte n’apparaissait pas fondée dans le
cas du recourant vu qu’il n’avait pas prétendu avoir été inquiété par les
autorités israéliennes à cause de ses poèmes ou de ses invectives
antisémites à ses différents retours en Israël.
6.4 Ses craintes de subir un sort identique à celui de la ressortissante
russe Maria Boutina (arrêtée au Etats-Unis après avoir été accusée
d’espionnage au profit de la Russie) en cas de retour en Israël ne
reposent par ailleurs sur rien de concret.
6.5 Son exposition à des irradiations, dans un appartement à I._______,
en France, tout comme la responsabilité du Shabak dans le décès
soudain de sa mère, en Israël, ne sont, elles, étayées par aucun indice
sérieux.
6.6 L’argument du recourant, selon lequel l’asile devrait lui être octroyé,
dès lors qu’aux Etats-Unis il a été accordé au poète russe Joseph
Brodsky, prix Nobel de littérature en 1987, et, en France, à l’artiste
performeur russe, Viktor Pavlenski (reconnu coupable d’avoir incendié la
façade d'une succursale de la Banque en France, en octobre 2017 à
Paris), malgré des scolarités bien inférieures à la sienne, est dénué de
toute pertinence.
6.7 Enfin, même s’il n’est pas pertinent au regard de la nationalité de
l’intéressé telle que retenue, l’internement en établissement
psychiatrique, suivi de mauvais traitements, dont le recourant dit avoir fait
l’objet de (...) à (...), en Ouzbékistan, qui était alors un Etat de l’ex-Union
soviétique, pour avoir critiqué Staline remonte à trop loin pour admettre
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une connexité avec sa venue en Suisse en janvier 2012. De fait, la
reconnaissance de la qualité de réfugié implique, entre autres, qu’un
rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre
les préjudices subis et le départ du pays (sur ces questions, cf. ATAF
2010/57 consid. 4.1 p. 829s.). En général, le rapport de causalité
temporel est considéré comme rompu lorsque le requérant a attendu plus
de six à douze mois avant de fuir, à moins qu'il ne démontre que des
motifs objectifs ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé
(sur ces questions cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss). En
l’occurrence, le recourant n’a pas établi ni même prétendu avoir été
empêché de quitter son pays bien avant 1999. En outre, cette année-là,
il est parti en Israël avec sa mère parce que celle-ci avait besoin de soins.
Il ne peut donc plus se prévaloir des événements survenus entre (...) et
(...).
6.8 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
7.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI
(RS 142.20).
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
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ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEI).
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
9.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous
l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Tel est
le cas lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que
l'intéressé, s'il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque
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réel d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de
gravité, prohibé par l'art. 3 CEDH. S'agissant des mauvais traitements qui
pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste
sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y
a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même
manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination, soit encore
parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des
mesures de protection élémentaires.
9.3.2 Tout comme elles ne sont pas constitutives de persécutions au sens
de l’art. 3 LAsi, des discriminations à l’emploi ou à l’admission à des
études académiques ou doctorales de même que des atteintes à la liberté
de faire interpréter une œuvre musicale ne sont pas non plus assimilables
à des mauvais traitements au sens entendu ci-dessus. Même si elles
l’avaient été, cela n’aurait rien changé au caractère licite de l’exécution
du renvoi de l’intéressé. Celui-ci n’a en effet pas rendu hautement
probable qu'il serait directement visé par des mesures incompatibles avec
les dispositions conventionnelles précitées. A titre d’exemple, il n’a pas
démontré que les autorités israéliennes compétentes avaient refusé de
valider ses diplômes ouzbeks en violation des lois et règlements
applicables et on ne voit pas ce qui aurait pu l’empêcher de l’établir, si tel
avait été le cas. De même, en avril 2010, dans un courriel, son directeur
de thèse à la faculté de philosophie de l’Université de E._______
l’informait qu’il ne voulait plus diriger sa thèse notamment parce qu’« il
n’avait pas la possibilité de réussir une thèse de philosophie, en langue
française, dans un délai raisonnable ». Dans son recours, l’intéressé
n’établit pas ni même ne prétend qu’au contraire, il satisfaisait toujours
aux délais réglementairement fixés pour la soutenance d’une thèse. Des
lors, ses griefs selon lesquels ce professeur aurait agi sous la pression
du Shabak ou dont on ne sait quelle autre mafia ne tiennent pas. Par
ailleurs, on ne saurait taxer le Conseil d’Etat du canton du M._______ de
russophobie pour avoir rejeté, le 19 septembre 2017, le recours de
l’intéressé contre la décision du Service de l’enseignement lui refusant
l’accès à la formation professionnelle de la (…) du canton du M._______.
Les motifs de la décision de l’exécutif M._______ ne laissent pas non plus
transparaître une quelconque influence de la mafia israélienne ou de
l’agence nationale américaine de sécurité (NSA). De fait, le recourant n’a
pas été admis à cette haute école simplement parce qu’il n’en réalisait
pas les conditions légales d’admission. A nouveau, loin de réfuter cette
argumentation, il ne fait que se livrer à une vaine critique de la désignation
des crédits nécessaires à l’admission à cette haute école, désignation
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Page 19
qu’il n’appartient pas au Tribunal de revoir. Il n’y a pas non plus au dossier
le moindre indice qui puisse laisser penser que deux professeurs
espagnols de l’Université de H._______ ou un professeur suisse de
l’Université de N._______ auraient été mis en disponibilité par leur
hiérarchie ou envoyés en congé sabbatique parce qu’il se seraient
montrés intéressés à diriger la thèse que leur aurait proposée le
recourant.
Enfin, le risque que l’intéressé allègue de devoir vivre durablement en
dessous du minimum vital, dans des conditions de vie indignes, ce en
violation de l’art. 3 CEDH, en cas de renvoi en Israël, n’est pas non plus
établi. Comme dit plus haut, il a travaillé dans son pays. Il a ainsi eu des
opportunités de subvenir à ses besoins. Certes les emplois qu’il a
occupés ne lui ont pas convenu parce qu’ils n’auraient de loin pas
correspondu à ses qualifications. Pour autant, ce n’est pas là un motif de
nature à rendre illicite l’exécution de son renvoi.
9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEI).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite et ensuite aux
personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment
parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon
toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2
p. 1002 s. et réf. cit.).
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10.2 Il est notoire qu’en dépit de tensions récurrentes avec les Territoires
palestiniens, Israël ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du
renvoi. Certes, celui-ci dit particulièrement redouter de se retrouver à la
rue dans son pays. Concernant ce point, le Tribunal ne peut que se rallier
aux constatations du SEM en ce qui concerne les compétences de
l’intéressé et son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins. En
outre, des motifs résultant de difficultés économiques (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ne
suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83
al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités). Le Tribunal
rappelle qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent
exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés
initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un
minimum vital (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3.5 p. 590). Par ailleurs, le
suivi dont le recourant pourrait encore avoir besoin en raison d’un kyste
au testicule gauche est envisageable dans son pays. En tant que
ressortissant israélien, il peut également prétendre aux prestations de
l'assurance-maladie de son pays.
10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
E-1613/2019
Page 21
12.
En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi
de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision
querellée doit être confirmée.
13.
Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange
d'écritures (art. 111 a al. 1 LAsi).
14.
Ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa charge,
en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :