Cour V
{T 0/2}
E-1614/2009/mau
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 3 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1614/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
7 octobre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 10 octobre 2008 et 9 janvier 2009,
la décision du 3 mars 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; a également prononcé le renvoi du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 12 mars 2009, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision, a conclu à l'annulation de la décision attaquée et a requis
l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
16 mars 2009,
la condamnation de l'intéressé par le Procureur général de A._______,
le 16 janvier 2009, à une peine de 30 jours-amende (avec sursis
pendant 3 ans) pour infraction à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre
1951 (LStup, RS 812.121),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé a exposé être originaire du village de B._______, dont
le chef serait décédé en 1999,
que le père du recourant, soutien du nouveau chef désigné en 2001,
aurait été tué en septembre 2003 par les opposants à celui-ci, issus de
la communauté amogudu, ce qui aurait donné lieu à une enquête de
police restée sans résultats,
que le 27 ou le 28 juillet 2008, la mère et la soeur de l'intéressé
auraient été tuées aux champs par des Amogudus, lesquels auraient
également brûlé la maison familiale,
qu'étant parvenu à s'enfuir jusqu'au village, le recourant serait parti
pour Lagos le jour même, avec l'aide des membres de sa propre
communauté, les Ameke,
qu'arrivé le jour suivant à Lagos, il aurait été hébergé par un ami
ameke durant plusieurs semaines,
que dans la nuit du 16 septembre 2008, alors que le recourant
participait à une veillée de prière dans une église, des Amogudus
auraient agressé son ami et l'auraient maltraité pour savoir où lui-
même se trouvait,
qu'une fois prévenu de ces événements par un voisin, l'intéressé aurait
demandé l'aide du pasteur, lequel l'aurait confié aux soins d'un ami qui
travaillait au port,
que ce dernier aurait fait embarquer clandestinement l'intéressé sur un
navire où lui-même se trouvait,
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qu'après trois semaines de voyage, son accompagnateur aurait fait
débarquer l'intéressé en un lieu inconnu et aurait payé un chauffeur,
lequel aurait amené le recourant jusqu'à une gare où il aurait pris un
train jusqu'en Suisse,
que l'intéressé a dit être né en 1991, donc être mineur au moment du
dépôt de sa demande,
que la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir,
à savoir le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 22
p. 180ss), et que si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de
l'intéressé ne peut être déterminé malgré l'usage de la diligence
commandée par les circonstances, il sera considéré comme majeur
(JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187-188),
que l'ODM, auditionnant le recourant sur le sujet de son âge le
10 octobre 2008, a pris les mesures d'instruction adéquates,
qu'en l'espèce, la preuve de la minorité n'a aucunement été rapportée,
l'intéressé n'ayant non seulement déposé aucun document d'état civil
ou de voyage, mais ayant de plus articulé des réponses fixant
clairement sa date de naissance en 1990 (cf. seconde audition du 10
octobre 2008), puisqu'il a dit avoir eu treize ans à la mort de son père
en 2003, et avoir commencé l'école primaire en 1995, situation qui ne
peut se produire avant l'âge de six ans au moins,
qu'au surplus, lors de la procédure pénale pour infraction à la LStup
menée à B._______, il n'a pas fait valoir sa qualité de mineur,
que les critiques portées par le recourant sur le fait d'avoir été
auditionné en anglais tombent à faux, puisqu'il a dit lui-même maîtriser
cette langue, d'ailleurs officielle au Nigéria,
que quand bien même des problèmes de compréhension se sont
manifestés lors de l'audition du 9 janvier 2009, obligeant l'interrogateur
à répéter certaines questions, il n'en reste pas moins que le récit de
l'intéressé est resté compréhensible et généralement constant au fil de
l'instruction,
que la conclusion tendant à la cassation doit ainsi être rejetée,
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que s'agissant du fond, en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas
aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, et n'a pas établi qu'il avait des motifs
excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il n'ait jamais possédé de pièce
d'identité, ainsi qu'il le prétend, et n'ait jamais su comment s'en
procurer une,
que la description vague et peu circonstanciée qu'il a faite de son
périple n'emporte pas la conviction, puisqu'il a affirmé avoir voyagé
sans passer aucun contrôle de douane, n'a aucune idée du trajet qu'il
a suivi et dit n'avoir pas dû assumer les frais de son voyage,
qu'au surplus, il n'est pas crédible qu'il ait franchi en une nuit la
distance de A._______ à Lagos (soit 500 km au moins) et ait pu
embarquer en cachette sur un navire avec la facilité décrite,
qu'il est donc hautement probable que l'intéressé a accompli son trajet
en possession de documents d'identité valables, qu'il n'a pas produits,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement
exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient
nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses
motifs,
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qu'en effet, il ressort clairement du dossier que l'intéressé n'a pas été
exposé à un risque de persécution pour un des motifs exhaustivement
énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, certains éléments de son récit ne sont pas convaincants,
ainsi, le fait que les Amogudus s'en seraient pris à sa famille cinq ans
après la mort de son père, sans motifs apparents, ou la facilité avec
laquelle ils auraient retrouvé le recourant à Lagos,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, même à admettre la vraisemblance des motifs soulevés, il
n'aurait pas été difficile au recourant de se mettre à l'abri de ses
poursuivants en s'installant dans une autre localité du Nigéria, même
proche de son village d'origine,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées, et que le recourant est
jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé
particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause et l'absence de motif à une éventuelle
assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division Séjour, avec dossier N (...) (en copie)
- à (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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