B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1616/2015 et E-1619/2015
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…) (E-1616/2015),
sa compagne, B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…) (E-1619/2015),
Mongolie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 24 février 2015 / N (…) et N (…).
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Vu
la décision du 16 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 5 septembre 2006, par A._______, à l'époque connu
sous l'identité E._______, né le (…), a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 16 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 5 septembre 2006, par B._______, a prononcé son
renvoi de Suisse avec son enfant né entretemps et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt E-895/2008 et E-896/2008 du 28 octobre 2008, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours commun
interjeté, le 12 février 2008, par A._______, toujours sous son ancienne
identité, et B._______ (ci-après : les recourants), pour eux et leur premier
enfant, contre les décisions précitées en matière d'exécution du renvoi,
l'arrêt E-727/2009 et E-732/2009 du 8 juin 2009, par lequel le Tribunal a
rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de révision du
28 janvier 2009 de son arrêt E-895/2008 et E-896/2008 du 28 octobre
2008,
la demande du 19 novembre 2014, par laquelle les recourants ont sollicité,
pour eux et leurs enfants, le réexamen des décisions de l'ODM du 16
janvier 2008 en matière d'exécution du renvoi, et conclu à leur admission
provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, au motif
que leur fils aîné avait des troubles psychologiques,
la décision incidente du 27 novembre 2014, par laquelle l'ODM a imparti
aux recourants un délai au 16 décembre 2014 pour produire un certificat
médical et les a avisés qu'à défaut, il allait statuer sur leur demande en
l'état du dossier,
le certificat médical du 9 décembre 2014 transmis à l'ODM par courrier du
15 décembre 2014 des recourants,
la décision du 24 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
reconsidération, a mis un émolument de 600 francs à la charge des
recourants, et indiqué que sa décision du 28 octobre 2008 (recte : ses
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décisions du 16 janvier 2008), entrée(s) en force, demeurai(en)t
exécutoire(s) et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif,
le recours daté du 11 mars 2015 (posté le lendemain), par lequel les
intéressés ont conclu au prononcé d'une admission provisoire pour
inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, et ont sollicité l'assistance
judiciaire partielle et la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de
mesure provisionnelle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en
matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure
d'asile ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition
déposée par l’Etat dont les recourants cherchent à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, le 19 novembre 2014, les recourants ont demandé le réexamen de "la
décision négative de l'ODM les concernant" et le prononcé d'une admission
provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
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qu'ils ont invoqué que leur fils aîné bénéficiait depuis le 13 août 2014 d'un
suivi pédopsychiatrique ambulatoire pour une symptomatologie de type
anxieux, attestation médicale du 14 novembre 2014 à l'appui,
qu'ils ont fait valoir qu'il était patent que la mise en œuvre de leur renvoi en
Mongolie mettrait assurément la vie de cet enfant en danger,
qu'à l'invitation de l'ODM, ils ont produit, le 15 décembre 2014, un certificat
médical daté du 9 décembre 2014,
qu'il en ressort que leur enfant aîné s'est vu diagnostiquer un trouble
anxieux phobique de l'enfance (F 93.1), et qu'il bénéficie d'un suivi
psychologique individuel et d'un soutien en milieu familial depuis le 13 août
2014, avec pour but d'apaiser son angoisse, amplifiée par la situation
actuelle de stress de la famille,
qu'il en ressort également qu'il a été adressé au médecin signataire suite
à des crises de panique s'étant manifestées par des pleurs et des cris à
l'occasion de deux embarquements sur des vols à destination de la
Mongolie,
qu'en outre cet enfant a des comportements agressifs à la maison envers
sa mère, présente d'autres peurs que celle de l'avion, et se révèle timide,
têtu, montre quelques difficultés de compréhension du français et ne parle
pas spontanément à ses pairs,
qu'enfin, le risque de rupture de ses repères lui paraîtrait émotionnellement
intolérable parce qu'il serait très bien intégré, tant au niveau de sa scolarité
qu'auprès de ses pairs, ce qui expliquerait les angoisses massives
déclenchées chez lui par le départ, ses parents étant démunis face à cette
souffrance,
que, dans sa décision du 24 février 2015, le SEM a estimé qu'un suivi
médical satisfaisant de l'enfant pouvait être assuré en Mongolie,
notamment au Mental Health Psychiatry National Center à Oulan-Bator,
qu'il a indiqué que les dépenses médicales pour les enfants de moins de
seize ans étaient intégralement couvertes par l'Etat mongol,
qu'il a ajouté que les recourants pouvaient être secondés dans la
perspective d'un retour dans leur pays d'origine par l'autorité cantonale
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compétente en matière d'exécution de renvoi et par leur médecin traitant
et qu'ils pouvaient solliciter une aide médicale au retour,
qu'il a considéré, que bien que le retour des recourants dans leur pays
d'origine allait exiger d'eux des efforts soutenus eu égard à la durée de leur
séjour en Suisse, il n'existait pas de motifs justifiant de reconsidérer sa
décision (recte : ses décisions) ordonnant l'exécution du renvoi,
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont fait valoir que la
problématique médicale de leur enfant était très sérieuse, qu'elle pouvait
conduire à tout moment à un geste auto-agressif si un renvoi venait à se
préciser à nouveau, et que toute tentative de renvoi de force pourrait
conduire au pire,
qu'ils ont fait référence à un arrêt du Tribunal E-6045/2011 du 27 août 2013
dont il ressortirait que l'accès aux médicaments posait problème en
Mongolie où ils ne seraient gratuits que pour 50 % de la population,
qu'ils ont invoqué qu'en cas de renvoi, leur fils aîné n'aurait pas accès aux
soins et aux médicaments dont il aurait impérativement besoin, faute pour
eux de disposer de moyens financiers,
qu'ils ont fait valoir qu'il y avait également lieu pour l'autorité, dans l'examen
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, conformément au prescrit de l'art. 3
par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après :
CDE), et à la jurisprudence y relative publiée sous ATAF 2009/28, de tenir
compte, dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr, de
l'intérêt supérieur de leurs enfants à pouvoir rester en Suisse, où ils avaient
toujours vécu depuis leur naissance, et où ils étaient pris en charge de
manière adéquate et régulièrement scolarisés,
qu'ils ont ajouté que l'exécution du renvoi de leur aîné pourrait avoir de
graves conséquences sur le développement de sa personnalité, en ce sens
qu'elle serait constitutive d'un cruel déracinement,
qu'ils ont produit un écrit du 12 décembre 2014 d'une enseignante de
l'école de leur aîné, qui atteste qu'il s'agit d'un élève en dernière année du
premier cycle primaire, qui a de la facilité, qui parle très bien le français,
qui est très bien intégré, et qui est calme, discret et sensible à la nouveauté,
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qu'il est avéré que la famille a dû être débarquée de l'avion par deux fois
(soit le 4 août 2014 et le surlendemain, à l'aéroport de Genève), parce que
l'aîné a eu des crises d'angoisse,
que, cela étant, si elle était appelée à quitter la Suisse par vol spécial, la
décision quant à l'aptitude de l'enfant à embarquer appartiendrait au
médecin accompagnateur,
que si elle était appelée à quitter la Suisse par vol de ligne et que l'enfant
avait une nouvelle crise d'angoisse, la famille serait, selon toute
vraisemblance, à nouveau débarquée par le commandant de bord,
qu'il ne relève pas de la compétence du Tribunal de juger de la capacité de
l'enfant aîné des recourants à prendre l'avion, qui est une question relevant
des modalités de mise en œuvre du renvoi,
que seule est déterminante pour le Tribunal la question de savoir si c'est à
raison que le SEM a estimé que les recourants n'étaient pas fondés à
invoquer, en réexamen, une modification notable des circonstances tirée
de l'intégration poussée en Suisse de leurs enfants, en particulier de l'aîné,
qui a développé un trouble anxieux phobique par crainte de devoir quitter
ses repères en Suisse, visant à l'obtention pour toute la famille d'une
admission provisoire pour inexigibilité au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, conformément à la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi en procédure ordinaire, respectivement
en procédure extraordinaire de réexamen pour modification notable des
circonstances, il s'impose de tenir compte, lors de l'examen d'un danger
concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr de l'intégration avancée en Suisse
sous l'angle de ses éventuels effets sur les chances de réinsertion dans le
pays d'origine (cf. arrêt ATAF D-3622/2011 du 8 octobre 2014 consid. 7.6),
qu'elle ne constitue toutefois qu'un facteur – en général secondaire
s'agissant d'adultes et important s'agissant d'enfants scolarisés et
d'adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse – parmi d'autres
dans l'appréciation d'ensemble de l'existence d'un danger concret (cf.
ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3 et JICRA 2006 n° 13
consid. 3.5),
qu'en l'occurrence, les enfants ont certes passé toute leur vie en Suisse,
mais en raison au mieux d'une simple tolérance (effet suspensif attaché à
la procédure de recours en procédure ordinaire close par arrêt du Tribunal
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du 28 octobre 2008 et suspension de l'exécution du renvoi à titre de
mesures provisionnelles par le Tribunal en procédure de révision, soit pour
la période du 24 février au 8 juin 2009),
que le fait que la famille est sous le coup d'une décision de renvoi
exécutoire depuis plusieurs années pèse lourdement dans la balance dans
l'appréciation d'un éventuel obstacle à la mise en œuvre de cette mesure,
qu'en tout état de cause, les enfants ne sont âgés respectivement que de
(…) et (…) ans, soit à un âge où il peuvent encore s'adapter,
qu'aucun d'eux n'en est à un stade avancé de sa scolarité,
qu'en cela, leur situation se distingue manifestement de celle des
adolescents qui vivaient en Suisse depuis huit ans et demi qui a été jugée
dans l'ATAF 2009/28 auquel ont fait référence les recourants,
qu'en outre, ils devraient avoir été familiarisés par leurs parents avec
certains aspects des us et coutumes de leur pays,
qu'ils sont censés pouvoir compter, pour faire face aux difficultés
d'intégration dans leur pays d'origine, sur le soutien de leurs parents, et
éventuellement de leur famille élargie,
qu'en tout état de cause, à part ses troubles psychologiques, les recourants
n'ont pas allégué de difficultés spécifiques d'insertion de leur enfant précité
dans leur pays d'origine, mais uniquement celles dues à la rupture de ses
liens créés en Suisse,
que, contrairement à l'appréciation du mandataire, il ne ressort du certificat
médical du 9 décembre 2014 ni que l'exécution du renvoi aura de graves
conséquences sur le développement futur de la personnalité de l'enfant
aîné ni qu'elle soit de nature à engendrer sérieusement un comportement
auto-agressif de sa part, ni que cet enfant nécessite un traitement
médicamenteux,
qu'à cet égard, il ressort des descriptions cliniques et directives pour le
diagnostic de l'Organisation mondiale de la santé (ICD-10, F93) que selon
certaines données empiriques, les troubles émotionnels de l'enfance
auraient un pronostic plus favorable que les troubles névrotiques des
adultes et que la plupart d'entre eux semblent constituer plutôt une
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exagération de tendances normales du développement que des déviations
qualitatives à proprement parler,
que, cela étant, dans l'hypothèse où le trouble anxieux phobique de cet
enfant lié à sa crainte d'une rupture de ses repères en Suisse perdurerait
durablement au-delà de la mise en œuvre de son renvoi avec sa famille
dans son pays d'origine, comme dans celle où ses parents devraient
craindre un geste auto-agressif de sa part après leur retour dans leur pays,
il pourrait, comme le SEM l'a indiqué, avoir accès gratuitement en
Mongolie, en particulier au "Mental Health Psychiatry National Center" à
Oulan-Bator, à des soins essentiels pour son trouble anxieux phobique,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi que l'intégration
de leurs enfants en Mongolie serait, compte tenu des circonstances
personnelles, d'une difficulté excessive,
que les aspects humanitaires nouvellement allégués (soit un trouble
anxieux phobique chez l'enfant aîné et sa bonne intégration en Suisse, où
il a toujours vécu, ainsi que l'intégration de l'enfant cadet en Suisse) ne
sont pas à ce point primordiaux pour mettre valablement en cause les
décisions ordonnant l'exécution du renvoi de la famille formée par les
recourants et leurs enfants,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas non plus établi que
l'exécution du renvoi de leur enfant aîné le mettrait désormais
concrètement en danger, ni autrement dit qu'il répondrait à un cas de
nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid.
8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
que, partant, le Tribunal ne saurait admettre l'existence d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de l'arrêt sur recours
confirmant les décisions en matière d'exécution du renvoi dont le réexamen
est demandé,
que c'est donc à raison que le SEM a estimé que les recourants n'étaient
pas fondés à invoquer, en réexamen, une modification notable des
circonstances tirée des troubles de leur aîné combinés à l'intégration
poussée en Suisse de leurs enfants, pour conclure à l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi de toute la famille,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la
demande de reconsidération du 19 novembre 2014,
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que partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al.
1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art.
63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du
renvoi à titre de mesure provisionnelle devient sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
La demande de mesure provisionnelle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :