B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1617/2017
Ar r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
agissant en faveur de B._______, née le (…),
Erythrée,
représenté parf Gabriella Tau, Caritas Suisse, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 13 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d’asile en
Suisse en date du 14 mai 2015. Le 5 juin 2015, il a été entendu sur ses
données personnelles au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP)
de Bâle. A cette occasion, il a, en particulier, indiqué être marié (mariage
religieux), depuis le (…) 2014, avec la dénommée B._______. L’audition
du recourant sur ses motifs d’asile a eu lieu le 30 mai 2016. Selon ses
déclarations, il aurait été arrêté par l’armée à son domicile (ou pris dans
une rafle) dans le courant du mois de mai 2014 et détenu dans diverses
prisons. En (…) 2014, il aurait réussi à s’enfuir. Il se serait caché durant un
certain temps dans le village de son grand-père, avant de parvenir à quitter
le pays, en janvier 2015. Il a déposé des copies des cartes d’identité de
ses parents, ainsi que, en original, son certificat de baptême et un certificat
de mariage de l’Eglise orthodoxe érythréenne.
B.
Par décision du 13 octobre 2016, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié
et octroyé l'asile.
C.
Le 18 novembre 2016, le recourant a déposé auprès du SEM une demande
de regroupement familial en faveur de son épouse, B._______, expliquant
que celle-ci vivait auprès de sa famille à lui, en attendant de pouvoir le
rejoindre.
D.
Par courrier du 25 novembre 2016, le SEM lui a demandé de fournir
d’autres documents prouvant son mariage avec B._______ (photos, acte
officiel, etc.), en relevant que le certificat de mariage transmis n’avait « pas
une grande valeur de preuve ». Il l’a également invité à lui indiquer, par
ordre chronologique, les lieux où il avait séjourné avec son épouse, le lieu
et la date de leur dernière rencontre et les raisons pour lesquelles il n’avait
pas quitté son pays d’origine avec elle. Il lui a, par ailleurs, demandé de
fournir une copie de la carte d’identité et une photographie de son épouse.
E.
Le recourant a répondu à ce courrier, le 12 décembre 2016. Concernant sa
vie commune avec son épouse, il a réitéré les déclarations faites au cours
de sa procédure d’asile, à savoir qu’ils s’étaient mariés en (…) 2014, qu’ils
avaient vécu ensemble environ un mois chez ses parents après la
cérémonie, qu’elle était, ensuite, retournée durant une période d’environ
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six semaines chez ses propres parents, conformément à leur coutume,
puis était revenue vivre avec lui et que leur vie commune avait ainsi duré
jusqu’au moment où il avait été arrêté, en mai 2014 ; il a précisé que leur
dernière rencontre avait eu lieu en novembre 2014, alors qu’il se cachait
au village de son grand-père, où elle était venue le rejoindre. Il aurait quitté
son pays sans elle en raison des risques du voyage, attendant de se
trouver, lui-même, en sécurité pour lui demander de le rejoindre. S’agissant
des moyens de preuve requis, il a expliqué que, venant d’une famille très
pauvre, il ne possédait pas de photos de son mariage. Il a fait parvenir au
SEM une copie du certificat de baptême de son épouse, précisant que
celle-ci ne disposait pas de papiers d’identité, bien qu’elle en eût fait la
demande depuis plus d’une année.
F.
Le 12 janvier 2017, le recourant a produit l’original du certificat de baptême
de son épouse, ainsi que deux photographies de celle-ci.
G.
Par décision du 13 février 2017, le SEM a refusé de délivrer à B._______
l’autorisation d’entrée en Suisse et a rejeté la demande de regroupement
familial en sa faveur, au motif que le recourant n’avait pu établir ni l’identité
de son épouse ni son union avec elle. Il a relevé, en sus, que, dans la
mesure où il n’aurait, selon ses déclarations, vécu que deux mois environ
avec cette personne, il était peu probable qu’une communauté familiale ait
pu se créer en une aussi courte période.
H.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, par acte du
16 mars 2017. Il a conclu à l’annulation de celle-ci, à l’admission de sa
demande de regroupement familial et à la délivrance, en faveur de son
épouse, d’une autorisation d’entrée en Suisse. Il a en outre requis
l’assistance judiciaire partielle.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du
30 mars 2017, considéré que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau
et en a proposé le rejet.
Dite réponse a été transmise au recourant pour information.
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J.
Par courrier du 22 août 2017, le recourant a demandé au Tribunal de
statuer dans les meilleurs délais, soulignant qu’il était très affecté par la
séparation d’avec son épouse. Il a attiré son attention sur un arrêt du
Tribunal rendu en janvier 2017, concernant une situation, selon lui,
analogue à la sienne et a invoqué le principe de l’égalité de traitement.
K.
Par ordonnance du 27 septembre 2017, le juge instructeur a invité le
recourant à faire parvenir au Tribunal des explications et moyens de preuve
supplémentaires concernant en particulier les raisons pour lesquelles il
n’avait pas fourni les documents requis par le SEM.
L.
Le recourant a répondu par courrier du 26 octobre 2017.
Droit :
1.1
En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur
la présente cause.
1.2 Le recourant, agissant en faveur de son épouse, a pris part à la
procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ;
partant, il a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit
définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur
entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut
du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de
nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations
interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de
l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent
vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il suppose, en outre, l’existence
d’une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation
des aspirants au regroupement familial (conjoint et enfants) ait eu lieu en
raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie
familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul
pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être
reconstituée (cf. en particulier ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp.
citée ; MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales : de la norme à
la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN,
Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié
et octroyer l'asile par décision du SEM, du 13 octobre 2016. La première
des conditions cumulatives de l’art. 51 al. 4 LAsi, exposées ci-dessus, est
remplie.
3.2 L’art. 51 al. 1 LAsi définit comme ayants droit au regroupement familial
le conjoint et les enfants du réfugié. L’approbation d’une demande pour le
conjoint suppose donc que les intéressés aient conclu un mariage valable.
Les concubins sont assimilés aux personnes mariées pour autant que leur
union soit stable et durable.
3.2.1 S’agissant de la personne en faveur de laquelle le recourant sollicite
le regroupement familial, il convient de relever, tout d’abord, que l’identité
de celle-ci n’est aucunement établie. Pour établir l'identité de sa femme, le
recourant a, en effet, produit uniquement un certificat de baptême. Un tel
document, qui n’émane pas des autorités, ne saurait se voir reconnaître
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une valeur probante équivalente à celle d’un acte officiel d’état civil. Le
recourant n’a pas fourni, comme requis par le SEM, la copie de la carte
d’identité de son épouse. Si lui-même, vu l’âge qu’il avait lors de son
arrestation, peut expliquer ne pas posséder un document d’identité, tel
n’est pas le cas de son épouse, qui serait âgée de plus de dix-huit ans et
vivait, selon les déclarations de l’intéressé, chez les parents de celui-ci.
Elle est donc censée devoir disposer, comme les autres citoyens
érythréens majeurs, d’une carte d’identité pour se déplacer. En réponse à
la demande du SEM, du 25 novembre 2016, le recourant avait indiqué que
son épouse avait entrepris des démarches pour obtenir une carte
d’identité, mais que celles-ci s’étaient avérées vaines (cf. ci-dessus let. D.
et E.). Invité, dans le cadre de la procédure de recours, à étayer ses
affirmations à ce sujet, il a précisé que son épouse avait fait une demande
de carte d’identité en (…) 2016 et qu’on lui avait répondu que les bureaux
étaient fermés. Depuis lors, elle n’aurait pas osé poursuivre ses démarches
car elle aurait été arrêtée en 2017, alors qu’elle tentait de quitter
clandestinement le pays ; elle aurait réussi à s’échapper, mais redouterait
désormais de s’adresser aux autorités. Force est de constater qu’il s’agit
de pures allégations de l’intéressé, aucunement étayées. Le Tribunal n’a
pas connaissance de rapports d’observateurs du terrain ou d’autre source
quelconque confirmant que les autorités refuseraient à certains citoyens
l’établissement de document d’identité, si ce n’est (…[dans des
circonstances non pertinentes dans le cas concret]). En outre, vu
l’importance de la possession d’une carte d’identité en Erythrée, il n’est pas
vraisemblable que l’épouse de l’intéressé ait abandonné ses démarches,
d’autant plus qu’elle envisageait de quitter le pays. Dans ces conditions, il
y a lieu de retenir, à l’instar du SEM, que le recourant n’a pas établi l’identité
de son épouse.
3.2.2 En ce qui concerne leurs liens, le recourant a déclaré que B._______
et lui s’étaient mariés le (…) 2014 (mariage religieux). Il a fourni, à l’appui
de ses dires, un certificat de mariage de l’Eglise orthodoxe érythréenne. Le
SEM a observé à raison, dans son courrier du 25 novembre 2016 (cf. let.
D. ci-dessus), qu’un tel document, qui n’émane pas des autorités, ne
saurait se voir reconnaître une valeur probante équivalente à celle d’un
acte officiel d’état civil. A cela s’ajoute qu’il est relativement facile de s’en
procurer et qu’il s’agit donc de documents aisément manipulables. Cela dit,
il ne saurait être méconnu que l’enregistrement d’un mariage religieux
auprès des autorités érythréennes n’est pas une condition à sa validité
(cf. arrêt du Tribunal D-7792/2016 du 20 février 2017). C’est ainsi que,
selon les circonstances, le regroupement familial peut être accordé alors
que les intéressés ne possèdent pas d’acte officiel d’Etat civil prouvant leur
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union, mais que d’autres éléments suffisants permettent de considérer les
faits comme établis à satisfaction de droit. Le certificat de mariage de
l’Eglise orthodoxe déposé n'est, dans ce contexte, qu'un moyen à mettre
en balance avec les autres éléments de preuve au dossier, notamment les
déclarations de l’intéressé et les autres documents produits.
3.2.2.1 En l’occurrence, parle en faveur de la véracité des allégués du
recourant le fait qu’il a déposé sa requête de regroupement familial sans
attendre, le mois suivant celui où l’asile lui a été accordé. En outre, ses
déclarations ont été constantes, y compris quant à sa vie commune avec
sa compagne et le SEM a considéré comme vraisemblables les faits
allégués comme motifs de sa demande de protection. On ne saurait
toutefois retenir que le SEM s’est, dans le cadre de la décision sur l’asile,
expressément prononcé sur la vraisemblance des déclarations de
l’intéressé concernant son mariage. L’octroi de l’asile n’implique que la
reconnaissance des éléments pertinents pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et on ne saurait affirmer qu’en lui octroyant l’asile, le SEM
a admis la vraisemblance de tous les faits allégués par l’intéressé, y
compris ceux relatifs à son état civil et sa situation familiale.
3.2.2.2 Cela dit, comme l’a relevé le SEM, la vie commune du recourant
avec B._______ a été de très brève durée, de sorte qu’on ne peut en tout
état de cause l’assimiler à un concubinage stable et durable. La question
de l’existence d’un mariage valablement conclu est donc primordiale en
l’occurrence. Or, le fait que le recourant n’ait pas été capable de déposer
la moindre photographie le montrant en compagnie de son épouse (qu'il
connaissait de longue date selon ses dires) ni de photographie de mariage
apparaît, ainsi que l’a mis en exergue le SEM, comme un élément de poids.
Vu l’importance d’une cérémonie de mariage, il est de notoriété que les
personnes investissent souvent des moyens financiers conséquents pour
cette fête. A admettre que tel n'a pas été le cas du recourant, il reste difficile
en l'état de concevoir que sa famille et sa belle-famille n'en aient pas
souhaité la moindre trace photographique, même si elles sont de condition
modeste. Il sied encore de relever que les photographies qui sont
apposées sur le certificat de mariage produit ne sont d’aucune utilité, dans
la mesure où ces deux photographies individuelles ne sont en aucun cas
de nature à démontrer l’existence d’un mariage.
3.2.2.3 Enfin, le recourant n’a déposé aucun moyen de preuve
(photographie, lettre) de nature à démontrer les liens entre la personne en
faveur de laquelle il demande le regroupement et sa propre famille. Dans
son écrit du 26 octobre 2017, il a précisé que son épouse avait vécu avec
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ses parents (à lui) jusqu’en mai 2017, date où elle aurait été arrêtée en
voulant quitter le pays clandestinement et que, depuis lors, elle se cachait
chez une amie à Asmara. A nouveau, il s’agit d’une pure allégation,
aucunement étayée. Le cas de l’intéressé est, ainsi, différent de celui cité
dans son courrier du 22 août 2017, sur lequel le Tribunal a statué dans son
arrêt E-7107/2016, du 25 janvier 2017, auquel se réfère le recourant. Il
ressort en effet de ce dernier que, dans la procédure en question,
davantage de moyens de preuve avaient été fournis à la fois pour étayer
les déclarations de l’intéressé concernant les raisons pour lesquelles il ne
pouvait pas déposer de documents d’identité de son épouse et pour établir
les relations de celle-ci avec ses autres proches (enfants et parents). Il
diffère également d’autres cas sur lesquels le Tribunal a statué (cf. en
particulier arrêt E-1157/2017 du 16 novembre 2017, dans le cadre duquel
d’autres moyens de preuve concernant notamment l’identité de la
personne avaient été produits). Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir
utilement du principe de l’égalité de traitement.
3.2.2.4 En l’occurrence, force est de constater que l’existence d’un mariage
entre le recourant et la personne en faveur de laquelle il demande le
regroupement n’est pas, non plus, établie à satisfaction de droit.
3.3 Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 51 al. 4 LAsi ne sont
pas réunies en l’espèce.
4.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SEM, du 13 février 2017,
confirmée.
5.
5.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
5.2 Celui-ci a, toutefois, requis l’assistance judiciaire partielle. Sa demande
doit être admise, les conditions de l’art. 65 al.1 PA étant en l’occurrence
remplies. Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :