B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1618/2015
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par (…),
Caritas Suisse, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 26 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, le
25 août 2014, pour eux-mêmes et pour leurs enfants,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac" révélant
l'entrée irrégulière et l'enregistrement des recourants en Italie, le (…) août
2014,
le droit d'être entendu sur un éventuel transfert en Italie accordé le 11 sep-
tembre 2014, dont il ressort notamment que les intéressés ne souhaitent
pas être transférés en Italie car les autorités de ce pays négligent les réfu-
giés, contraints de vivre dans la rue, et qu'ils ont eux-mêmes été logés
dans un abri de fortune pendant trois jours avant de se retrouver à la rue,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par l'autorité inférieure, le
19 septembre 2014 aux autorités italiennes, conformément à l'art. 13 par. 1
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III ; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013,
informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par dé-
cision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
le courriel adressé, le 20 novembre 2014, aux autorités italiennes, par le-
quel le SEM les a informées que, faute de réponse de leur part, elles
avaient implicitement accepté leur compétence pour traiter la demande de
protection des recourants et leur a demandé des garanties concernant la
prise en charge des intéressés, conformément à l'arrêt de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) Tarakhel contre
Suisse du 4 novembre 2014 (Requête no 29217/12),
les rappels envoyés par le SEM, les 20 janvier et 2 mars 2015, auxdites
autorités,
la décision du 26 février 2015, notifiée le 5 mars 2015, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés
vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté le 12 mars 2015 contre cette décision, concluant, sous
suite de dépens, à son annulation, à ce que la Suisse soit déclarée res-
ponsable du traitement de la demande d'asile, à la transmission du docu-
ment A15/2 intitulé "Garantieanfrage IT familie" aux recourants, et à ce qu'il
soit accordé à ces derniers un droit d'être entendu s'agissant d'une éven-
tuelle réponse des autorités italiennes relative à la demande de garanties
effectuée par le SEM,
la demande d'assistance judiciaire partielle il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 16 mars 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
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quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine
la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri-
tères fixés dans le règlement Dublin III,
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est
le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été déposée le 25 août
2014,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règle-
ment Dublin III),
que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impos-
sible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
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tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, en l'occurrence, les recourants ont été interpellés et enregistrés par
les autorités italiennes lors de leur entrée en Italie, le (…) août 2014,
que, le 19 septembre 2014, le SEM a soumis aux autorités italiennes com-
pétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règle-
ment,
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à la requête du SEM dans le
délai imparti (art. 22 al. 1 du règlement Dublin III),
que, partant, elles sont supposées avoir accepté leur compétence (art. 22
par. 7 du règlement Dublin III),
que les recourant n'ont pas contesté la compétence de l'Italie,
que, partant, l'Italie est l'Etat responsable du traitement de leur demande
d'asile,
que, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait con-
sidérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni
que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systé-
miques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (ar-
rêt de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12,
par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des de-
mandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Du-
blin III),
que ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
[JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (arrêt T. contre Suisse précité, par. 103),
que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (arrêt T.
contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas,
que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avé-
rés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière ap-
profondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renon-
cer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [arrêt T.
contre Suisse précité, par. 104]),
que, dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH a conclu que les
autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elle renvoyait une famille en
Italie sans avoir préalablement obtenu des autorités italiennes une garantie
individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge
des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122),
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que, dans sa décision du 26 février 2015, le SEM a considéré qu'il avait
obtenu des garanties écrites de la part des autorités italiennes que les fa-
milles avec des enfants mineurs seraient prises en charge dans des struc-
tures compatibles avec les besoins de ces derniers et dans le respect de
l'unité familiale,
que les garanties individuelles visées par la CourEDH, dans son arrêt T.
contre Suisse concerneraient uniquement les modalités du transfert,
que le SEM en a dès lors conclu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution
du transfert en Italie des recourants,
que les recourants contestent cette appréciation,
que le Tribunal partage cet avis,
que, en effet, et contrairement à ce qu'affirme le SEM, le Tribunal a indiqué,
dans son arrêt de principe du 12 mars 2015 en la cause E-6629/2014, que
l'existence de garanties italiennes d'un hébergement conforme aux be-
soins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'était pas
une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition
matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse re-
levant du droit international,
qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel,
que ce contrôle ne saurait conduire à une constatation générale de la licéité
du transfert sous condition de respect de modalités spécifiques dans la
mise en œuvre future du transfert (ATAF 2010/45 consid. 10), dès lors
qu'un contrôle juridictionnel ultérieur, après l'entrée en force de la décision
de transfert, n'est pas prévu,
que, du reste, des déclarations générales d'intention de la part des autori-
tés italiennes ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer au moment du prononcé de sa déci-
sion d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement
dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concer-
nées et de respect de l'unité familiale,
que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier
les données des personnes concernées permettant de les identifier, y com-
pris l'âge des enfants concernés,
E-1618/2015
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que, en l'espèce, le SEM n'a reçu aucune garantie des autorités italiennes
satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles,
que, s'il a certes tenté de les obtenir à trois reprises, les autorités italiennes
n'ont jamais répondu,
que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité
du transfert des recourants, famille avec deux enfants âgées de (…) et
(…) ans, en Italie au regard de l'art. 3 CEDH (ATAF 2010/45 consid. 7.2),
que si le SEM entend rendre à l'encontre des recourants une nouvelle dé-
cision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie, il lui appartien-
dra, au préalable, d'obtenir des autorités italiennes une garantie indivi-
duelle, concrète et suffisante, adaptée à l'âge des enfants et assurant la
préservation de l'unité familiale, conformément à l'arrêt du Tribunal
E-6629/2014 du 12 mars 2015 (consid. 4.3 et jurisprudence citée),
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision atta-
quée annulée pour établissement inexact des faits (art. 106 al. 1 let. b LAsi)
et la cause retournée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, au sens des considérants,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précé-
dente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recou-
rante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à
la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL
MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Wald-
mann/Weissenberger [édit.], 2009, n° 14),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
qu'il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]),
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que la mandataire des recourants a fourni une note d'honoraires, datée du
12 mars 2015, d'un montant de 1'994 francs, à raison de 10 heures de tra-
vail à 194 francs et 54 francs de frais de dossier,
que le nombre d'heures consacrées dépasse largement ce qui doit être
considéré comme frais nécessaires causés par le litige,
que, ainsi, sur la base du dossier, le Tribunal fixe le montant des dépens à
1'000 francs,
(dispositif page suivante)
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Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour ins-
truction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le SEM versera aux recourants le montant de 1'000 francs à titre de dé-
pens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Michellod