Cour V
E-1620/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), soit
disant de nationalité rwandaise,
représenté par C._______, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1620/2008
Vu
la décision du 28 novembre 2005, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la première demande d'asile déposée, le 3 novembre
2005, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 15 décembre 2005, par lequel l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile a rejeté le recours interjeté, le 2
décembre 2005, contre cette décision,
la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé en date du
20 janvier 2008,
la décision du 4 mars 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 11 mars 2008, contre cette décision,
la requête d'expertise psychiatrique dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
Page 2
E-1620/2008
qu'à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, saisie d'un recours
contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, partant, le chef de conclusion tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est irrecevable,
qu'au terme de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, sur lequel s'est fondé l'ODM, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est
terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat
d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à
moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle,
qu'en l'espèce, l'une des trois conditions alternatives préliminaires à
l'application de l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie,
qu'en effet, le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en
Suisse qui s'est terminée définitivement, en décembre 2005, par une
décision négative,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose, cependant,
un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant
l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants
pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire
(JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a manifestement apporté aucun
élément nouveau et déterminant au sens de la disposition précitée,
qu'en effet, le recourant a clairement déclaré ne pas être rentré au
Rwanda après la première demande d'asile, mais avoir rejoint l'Italie
(cf. procès-verbal du 1er février 2008, p. 2 et 5),
qu'il aurait quitté ce pays pour se revenir en Suisse en raison de la
situation financière précaire dans laquelle il vivait (cf. procès-verbal du
Page 3
E-1620/2008
12 février 2008, p. 3 [rép. 15]), ce qui n'est pas pertinent en matière
d'asile,
qu'au surplus, il s'est prévalu tantôt des motifs d'asile invoqués lors du
dépôt de sa première demande d'asile (cf. procès-verbal du 1er février
2008, p. 5), tantôt de problèmes qu'il risquerait de rencontrer en cas
de retour dans son village en raison de son refus d'adhérer, en tant
que chrétien, à des pratiques animistes (cf. procès verbal du 12 février
2008, p. 4 [rép. 20]),
que, hormis les sérieux doutes pouvant être émis quant à sa
vraisemblance, cette dernière allégation n'est pas déterminante
puisqu'elle repose sur des faits antérieurs au dépôt de la première
demande d'asile,
qu'enfin, le recourant a invoqué que les irrégularités relevées dans son
récit par l'autorité de première instance étaient dues à des problèmes
psychiques engendrés par les événements qu'il aurait vécus,
qu'il a requis une expertise médicale en vue de déterminer sa capacité
à être auditionné,
que, cependant, son récit n'ayant pas été jugé sur la vraisemblance,
mais sur la pertinence des faits allégués, une telle expertise n'aurait
aucune portée,
que, cela dit, il y a lieu de rappeler qu'il appartient, en premier lieu, à
la partie d'établir les faits qu'elle allègue,
que, selon la maxime inquisitoire, consacrée à l'art. 12 PA, l'autorité
judiciaire ordonne des actes d'instruction destinés à vérifier la valeur
probante des moyens produits,
qu'en revanche, elle n'est pas tenue d'ordonner des mesures
d'instruction visant à établir les motifs avancés par la partie,
qu'en l'espèce, le recourant n'a apporté aucun élément particulier
propre à justifier une mesure d'instruction complémentaire, plus
précisément à forme d'une expertise médicale,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la seconde demande d’asile de l'intéressé,
Page 4
E-1620/2008
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit
être examiné d'office,
que, cependant, ce principe de l'instruction est limité par le devoir de
collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1
LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé a tout entrepris en vue d'empêcher l'autorité
de première instance d'établir son origine - celui-ci persistant à ne
produire aucun document d'identité - et a ainsi violé son obligation de
collaborer en dissimulant sa véritable nationalité,
qu'il n'incombe, dès lors, pas aux autorités d'asile de rechercher
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans son véritable
pays d'origine, quel que puisse être celui-ci,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que celui-ci s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
Page 5
E-1620/2008
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
Page 6
E-1620/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne) ;
- au D._______ (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
Page 7