B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1620/2017
Ar r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch,
Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Me Catalina Mendoza, avocate,
Caritas Genève - Service Juridique,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision du SEM du 10 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu le 30 novembre 2015 sur ses données personnelles et le
22 décembre 2016 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré être
d’ethnie kurde et originaire du village de C._______, situé dans la province
de Sirnak en Turquie. En 199(…), toute la famille aurait fui au Kurdistan
irakien, suite au refus des habitants du village, dont le père et le grand-
père de l’intéressé, de combattre le parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK). Toute la région, comptant de nombreux villages kurdes, aurait
ensuite été bombardée par le gouvernement turc. Le requérant se serait
réfugié avec sa famille dans différents camps, dont celui de D._______, où
il aurait été maltraité par des combattants du parti démocratique du
Kurdistan (PDK). Toute la famille se serait installée, en 199(…), dans le
camp de E._______, où l’intéressé aurait vécu et exercé des activités
politiques pro-PKK jusqu’au moment de son départ pour la Suisse.
Dans le cadre de ses études, suivies à l’université de F._______ jusqu’en
20(…), A._______ aurait participé à des manifestations pour protester
contre les bombardements effectués dans les régions kurdes. Lors de l’une
d’entre elles, il aurait été arrêté par des hommes du PDK qui l’auraient
battu et emprisonné durant trois jours en raison de ses liens avec le PKK.
En 2014, il se serait rendu à Kobané, en Syrie, en vue de défendre les
familles kurdes, aux côtés des forces du parti de l’union démocratique
(PYD), contre l’Etat islamique (EI). En raison du climat de peur et
d’insécurité créé par l’EI et des affrontements entre les différents groupes
armés de la région, il aurait quitté définitivement le camp de E._______ le
(…) octobre 2015. Il aurait gagné la frontière turque, près de G._______,
et embarqué ensuite pour la Grèce, le (…) octobre 2015. Il serait entré en
Suisse le 22 novembre 2015. Depuis lors, il aurait participé à diverses
manifestations en faveur des droits des Kurdes.
A l’appui de ses déclarations, il a remis au SEM une copie de sa carte
d’étudiant, un diplôme scolaire, une copie de son permis de résidence pour
réfugié, une carte d’identité syrienne falsifiée qui lui aurait permis de
rejoindre la ville de Kobané, ainsi que plusieurs photographies le montrant
parmi les hommes du PKK lors des affrontements contre l’EI et devant le
siège des Nations Unies à Genève.
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Page 3
C.
Par décision du 10 février 2017, notifiée le 13 février 2017, le SEM a
reconnu à A._______ la qualité de réfugié. Il a conclu que, selon toute
vraisemblance, celui-ci risquait d’être victime de sérieux préjudices, au
sens de la loi sur l’asile, en cas de retour en Turquie. Le SEM a considéré
que le requérant était issu d’une famille connue pour son militantisme en
faveur du PKK, qu’il avait vécu plusieurs années dans le camp de
E._______, connu comme un fief de ce parti, et qu’il avait
lui-même exercé des activités politiques pour le PKK en Irak et en Suisse.
Cependant, l’asile ne pouvait être octroyé à A._______, car celui-ci n’était
devenu un réfugié qu’en quittant son pays d’origine, en raison de son
comportement ultérieur. Par conséquent, le SEM a prononcé l’admission
provisoire du requérant, la qualité de réfugié de celui-ci rendant illicite
l’exécution de son renvoi.
D.
Interjetant recours le 15 mars 2017, A._______ a conclu, sous suite de
dépens, à l’octroi de l’asile, et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle. Le recourant a contesté l’appréciation du SEM, faisant valoir des
motifs objectifs survenus postérieurement à sa fuite. Selon un rapport
publié par Asylum Research Consultancy le 25 janvier 2017, la situation
des personnes kurdes en Turquie se serait gravement détériorée à la suite
de la tentative de coup d’Etat du mois de juillet 2016. Des dirigeants et
députés du parti démocratiques des peuples (HDP) ainsi que des
centaines de personnes, accusées d’appartenir au PKK, auraient été
emprisonnées et/ou victimes de procès arbitraires et abusifs. Cet
événement aurait ainsi entrainé une vague de répression subite et
imprévisible à l’encontre des Kurdes de Turquie. Au vu du passé politique
de sa famille et de ses activités politique pro-PKK en Suisse et en Irak,
l’intéressé a estimé qu’il risquerait davantage encore de subir des mesures
de rétorsions de la part de l’Etat turc.
E.
Par décision incidente du 3 avril 2017, la juge instructrice du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
une réponse datée du 11 avril 2017.
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Page 4
G.
Par réplique du 5 mai 2017, A._______ a déclaré maintenir ses conclusions
dans leur intégralité.
H.
Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi
et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2014/24
consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2009/61
consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 226
n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820).
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Page 5
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier
considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en
exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une
demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution
future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S’ils sont déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le
législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi
de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du
requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
2.4 Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui
supposent l’existence de circonstances extérieures entrainant un risque de
persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait exercer
aucune influence. Il en va ainsi notamment lorsque le régime politique dans
le pays d’origine change brusquement après le départ ou se durcit de sorte
que des activités politiques qui étaient précédemment tolérées ne le sont
plus, ou qu’un comportement d’un membre de la famille proche avec lequel
le requérant est en contact et qui est soupçonné d’opposition active,
compromet aussi la vie du requérant après le départ (arrêt du Tribunal
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D-6445/2009 du 10 janvier 2012 consid. 4.2.1 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1994 no 17 p. 135 s. ; Organisation suisse d’aide aux réfugiés
OSAR : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Bern 2009, p. 202 s. ;
Cesla AMARELLE, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur
l'asile [LAsi], 2015, Art. 54, N. 2.1, p. 426).
3.
3.1 Le Tribunal constate que la qualité de réfugié a été reconnue à
A._______ pour des motifs subjectifs survenus après son départ de
Turquie. L’objet de la contestation se limite donc à la question de l’octroi de
l’asile.
3.2
3.2.1 L’année 1984 a marqué le début du conflit armé opposant les forces
de sécurité turques et le PKK. Au mois de juillet 1987, l’état d’urgence a
été instauré dans dix provinces du Kurdistan turc, dont la province de
Sirnak. Durant cette période, un système de « gardes des villages » a été
mis en place afin de repousser les attaques du PKK dans toute la région
du sud-est de la Turquie. Ces derniers avaient pour mission de protéger
leur propre village mais également de participer à des opérations militaires
contre d’autres villages, dont les habitants étaient pour la plupart recrutés
pour combattre à leurs côtés (Immigration and Refugee Board Canada,
Les Kurdes, 1. February 1996 ; Human Rights Watch [HRW], Forced
displacement of ethnic kurds from southeastern Turkey, Vol. 6, No. 12,
October 1994). Selon un rapport publié par Amnesty International, les
villageois faisaient face à un dilemme. S’ils acceptaient de rejoindre les
gardes des villages, ils devenaient la cible des attaques de membres
armés du PKK. Dans le cas contraire, ils s’exposaient à des représailles
de l’armée turque (Amnesty international, Information on Continuing
Human Rights Abuses, 1. February 1996).
3.2.2 Les rapports publiés dans ce contexte font état de nombreux abus de
la part des forces de sécurité turques, tels que des exécutions
extrajudiciaires ou des incendies en vue d’enlever tout soutien local au
PKK. La destruction de milliers de villages kurdes ainsi que les
affrontements meurtriers entre le PKK et l’armée turque ont entrainé, entre
1984 et 1995, la mort de dizaines de milliers de personnes et le
déplacement de 275'000 à 2 millions de Kurdes (Human Rights Watch
[HRW], Turkey's failed policy to aid the forcibly displaced in the southeast,
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Vol. 8, No. 9, June 1996 ; Immigration and Refugee Board Canada, Les
Kurdes, 1. February 1996 ; United States Department of State, Country
Report on Human Rights Practices 1995 – Turkey, 30 January 1996).
3.2.3 Une bonne partie de la population civile kurde ayant fui la province
de Sirnak s’est réfugiée dans le camp de E._______ qui, bien
qu’initialement géré par le HCR, s’est progressivement organisé de
manière largement autonome. De nombreux habitants sont sympathisants
sinon membres du PKK, dont l’influence sur le camp est réelle. Celui-ci a
toujours été présenté par les autorités turques comme un vivier de
combattants pour le PKK et il peut être supposé que les autorités turques
disposent d’informations sur les personnes qui y ont été enregistrées
(arrêts du Tribunal E-3603/2016 du 9 mai 2018 consid. 4.2, D-427/2011 du
12 juin 2014 consid. 6.2 et D-3784/2006 du 27 janvier 2009 consid. 3.3 ;
Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Irak : Les
camps de réfugiés kurdes de Turquie au Kurdistan irakien, 10 février 2016).
3.2.4 Depuis le coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016, la situation sur le
plan politique et des droits humains en Turquie s’est en outre fortement
détériorée, en particulier dans la région du sud-est. L’état d’urgence,
décrété le 20 juillet 2016, était prévu initialement pour une période de
90 jours mais a sans cesse été prorogé, jusqu’au 19 juillet 2018. Il a conduit
à environ 160'000 arrestations d’activistes des droits de l’homme, de
journalistes, de magistrats et de députés de l’opposition
(Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme [HCDH],
Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey,
including an update on the South-East, January – December 2017,
20. March 2018, p. 1 s ; arrêts du Tribunal E-7096/2017 du 21 novembre
2018 consid. 3.4.2 et D-4783/2016 du 20 juillet 2018 consid. 6.5). Le risque
d’être dans le collimateur des autorités ou de subir une arrestation
concerne également le cercle familial de membres présumés du PKK ou
d’un groupement proche du PKK (United States Department of State,
Country Report on Human Rights Practices 2016 – Turkey, 3 March 2017 ;
OSAR, Turquie : profil des groupes en danger, mise à jour, 19.05.2017,
p. 11 s. et note de bas de page no 83).
3.3 En l’espèce, A._______ a déclaré être né dans la province de Sirnak,
considérée comme un fief du PKK. Alors qu’il était enfant, sa famille aurait
été contrainte de fuir en raison des agissements des forces armées
turques, qui auraient tenté de recruter son père ainsi que son grand-père,
et ensuite bombardé sa maison. Toute sa famille aurait été visée en tant
qu’habitants d’un village directement pris pour cible en raison de
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l’appartenance ethnique de ses occupants et de leur soutien présumé aux
combattants du PKK (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 20
p. 128ss). Il sied d’admettre, indépendamment de l’activité propre du
recourant postérieure à sa fuite, que celui-ci remplissait les conditions pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi, au
moment où il a quitté la Turquie (arrêt du Tribunal E-3603/2016 du 9 mai
2018 consid. 4.1).
3.4 Par ailleurs, A._______ provient d’une famille connue pour son
militantisme en faveur du PKK. Ces faits n’ont pas été remis en cause par
le SEM. Son père et son grand-père ont tous deux refusé de combattre le
PKK et un de ses frères est membre des Unités de protection du peuple
(YPG), soit les forces armées du PYD (PV d’audition du 30 novembre 2015
[A3/13 ch. 3.03]). De même, l’intéressé a vécu dans le camp de E._______
jusqu’au moment de son départ pour la Suisse et exercé des activités
politiques pour le PKK, si bien que l’on peut considérer qu’il est déjà connu
des autorités turques.
3.5 Au vu ce qui précède, ce n’est pas tant l’activité propre du recourant
après son départ de Turquie qui est décisive mais bien le profil que son
origine, son appartenance familiale et l’environnement dans lequel il a vécu
sont susceptibles de lui donner aux yeux des autorités turques, et ceci
indépendamment des activités postérieures à sa fuite. Sa crainte de subir
des persécutions apparaît d’autant plus justifiée dans le contexte actuel,
marqué par une modification objective de la situation en Turquie.
Partant, la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant, non pour des
motifs subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, mais en
raison de motifs objectifs postérieurs (changements politiques majeurs
intervenus dans l’intervalle en Turquie), en lien notamment avec sa
situation personnelle et familiale.
3.6 Le dossier ne fait pas ressortir de fait susceptible d’entraîner
l’application de l’art. 53 LAsi (indignité). Dès lors, l’asile doit être accordé à
l’intéressé, en application de l’art. 2 LAsi.
4.
Pour ces motifs, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision du
SEM du 10 février 2017. Le SEM est invité à accorder l’asile au recourant.
E-1620/2017
Page 9
5.
5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
Le tarif horaire appliqué est de 200 à 400 francs pour les avocats, et de
100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la
profession d’avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]
qui renvoie à l'art. 10 al. 2 FITAF).
En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base du dossier
(art. 14 al. 2 FITAF), ex aequo et bono, à la somme de 500 francs, étant
précisé que le mémoire de recours est identique à celui du cousin du
recourant, H._______ (E-1625/2017, N […]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 2 à 7 de la décision du SEM du 10 février 2017 sont annulés.
3.
Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 500 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :