B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-162/2014
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 11 décembre 2013, en Suisse par le
recourant,
les procès-verbaux de ses auditions des 16 décembre 2013 et 3 janvier
2014,
la décision du 10 janvier 2014, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 13 janvier 2014 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant
a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à
l'ODM pour nouvelle décision, subsidiairement, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, encore plus subsidiairement,
au prononcé d'une admission provisoire,
les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 20 janvier 2014,
et considérant
que, selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable,
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile sortent de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du
dispositif de la décision attaquée de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi,
qu'elles sont par conséquent irrecevables (cf. ATAF 2011/30 consid. 3,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5),
que le recourant a fait valoir que l'ODM l'avait considéré à tort comme
majeur, puisqu'il était né le (…) 1996 comme le lui avait appris sa mère,
qu'il a ajouté que l'imprécision de ses réponses lors des auditions
s'expliquait par son analphabétisme, son manque d'instruction et des
troubles du sommeil,
qu'il s'impose donc d'examiner à titre préliminaire la question de la
minorité alléguée,
que le recourant n'a pas fourni de preuve par pièce de sa date de
naissance et, partant, de sa soi-disant minorité,
qu'il y a donc lieu d'examiner si celle-ci a été rendue vraisemblable au
sens de l'art. 7 LAsi,
que les déclarations du recourant sur sa date de naissance sont
inconstantes (selon les versions, le […] 1996 ou le […] 1996),
qu'interrogé sur les circonstances dans lesquelles sa mère lui a donné
connaissance de sa date de naissance, sur son réseau familial, sur sa
fréquentation de l'école coranique et sur son parcours professionnel
(activités dans un garage chez un ami et chauffeur pour un tiers), il s'est
contenté de réponses laconiques, voire évasives, affirmant souvent qu'il
ne savait pas, qu'il ne se souvenait plus, ou qu'il avait déjà répondu à la
question posée,
qu'il est vain pour le recourant d'exciper de son analphabétisme et de son
manque d'instruction,
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qu'en effet, il s'agit de facteurs qui peuvent expliquer son incapacité à
dater les événements vécus, mais qui ne peuvent, pas plus que des
troubles du sommeil, excuser son incapacité à fournir un récit constant, et
un tant soi peu précis et circonstancié sur son parcours de vie,
que, de plus, ses déclarations sur son voyage depuis l'aéroport
international de Conakry jusqu'en Suisse avec une escale dans un pays
inconnu, en compagnie d'un passeur, sans jamais avoir eu à présenter
personnellement ses documents de voyage aux postes de contrôle-
frontière des aéroports, ni même avoir vu ses documents, demeurés en
mains du passeur durant l'intégralité du voyage, sont stéréotypées,
qu'elles ne correspondent pas à la sévérité des contrôles de police-
frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les
passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace
Schengen,
qu'en outre, ses déclarations selon lesquelles il a travaillé
occasionnellement dans la capitale comme chauffeur rémunéré pour un
particulier - qu'il appelait "patron", et dont il ignorait les nom et prénom -
lui ayant confié son véhicule à cette fin, alors qu'il était mineur et qu'il
n'était pas titulaire d'un permis de conduire, n'emportent pas la conviction,
que, de surcroît, ses déclarations sur son vote en faveur de Cellou Dalein
Diallo lors de la première élection présidentielle démocratique de son
pays permet de douter sérieusement de sa minorité alléguée,
qu'en effet, pour se faire inscrire sur le nouveau fichier électoral constitué
en vue de cette élection (scrutins des 27 juin et 7 novembre 2010), il
fallait être guinéen et âgé d'au moins 18 ans (cf. Mission d'observation
électorale de l'Union européenne en République de Guinée, Rapport
final, Election présidentielle 2010, février 2011, p. 4),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas rendu
vraisemblable sa minorité,
qu'il convient de déterminer si l'ODM était fondé à refuser d'entrer en
matière sur la demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
qu'aux termes de cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai
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de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle
- nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette réglementation, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile,
qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance
ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie,
que ce qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut aussi pour
celui de l'existence d'un "empêchement à l'exécution du renvoi", étant
précisé que cette dernière notion se réfère à l'empêchement pouvant
avoir une influence sur la licéité (au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), mais
non sur l'exigibilité ou la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2009/50 consid. 5 à 8, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7),
que, selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
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qu’est considéré comme pièce d’identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l’identité du détenteur (let. c).
qu’en l’occurrence, le recourant n'a remis à l'ODM ni document de
voyage ni pièce d’identité dans le délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il ne l'a pas fait ensuite non plus, lorsque son devoir lui a clairement
été expliqué,
que, comme exposé ci-avant, il n'a rendu vraisemblable ni sa minorité ni
les circonstances de sa venue en Suisse,
que, partant, il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de motifs
excusables à l'absence de production de tous document de voyage et
pièce d'identité dans le délai légal (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1, ATAF
2010/2 consid. 6),
que ce point n'est d'ailleurs pas contesté,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance, qu'en
raison de son appartenance à l'ethnie peul, il était naturellement partisan
de l'Union des forces démocratiques de la Guinée (ci-après : UFDG)
dirigée par l'opposant Cellou Dalein Diallo, qu'en 2013, par deux fois il
avait été arrêté lors d'une manifestation organisée par ce parti, qu'il avait
été placé en détention, la première fois dans une gendarmerie située à
C._______, laquelle avait ultérieurement été détruite, et la seconde dans
une gendarmerie en face de D._______, qu'il avait les deux fois été
relâché après plusieurs jours suite à l'intervention d'un ami militaire de
son défunt père chez lequel il vivait (et qu'il appelait "oncle (paternel)"),
qu'il avait été frappé à coups de matraques au moment d'être arrêté et
privé de nourriture durant ces détentions, qu'il portait les marques de ces
mauvais traitements, qu'il avait participé aux manifestations de l'UFDG
avec deux amis, que ceux-ci avaient été tués par des tirs de militaires lors
de l'une d'elles, que, sa participation à des manifestations mise à part, il
n'était pas actif politiquement, et qu'un retour au pays l'exposait à de
sérieux préjudices en raison de sa participation annoncée à de nouvelles
manifestations,
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que force est d'emblée de constater que les déclarations du recourant
sont, d'une manière générale, imprécises, vagues et dépourvues des
détails significatifs d'une expérience réellement vécue,
qu'il en va en particulier ainsi de celles au sujet de sa participation aux
manifestations de l'UFDG, des circonstances de ses arrestations, de la
mort de ses deux amis sous les tirs des militaires, des conditions de
chacune de ses détentions, des interventions de l'ami militaire de son
défunt père pour le faire libérer, des raisons pour lesquelles il s'est installé
chez celui-ci après sa deuxième sortie de prison plutôt que de retourner
vivre auprès de sa mère, des raisons pour lesquelles cet homme a
organisé et financé son départ du pays ainsi que son voyage jusqu'en
Suisse, et du moment à partir duquel il n'a plus revu sa mère,
que les déclarations du recourant ne satisfont de toute évidence pas aux
exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est donc pas réalisée,
que, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de
l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, il n'a pas non
plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi
dans son pays d'origine, il existait pour lui un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture),
qu'ainsi, l’exécution du renvoi s’avère manifestement licite (cf. art. 83 al. 3
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié du
recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de
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son renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF
2009/50 consid. 8 p. 730 ss),
qu'en particulier, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'ODM pour que
cet office lui impartisse un délai pour produire un certificat médical
attestant d'éventuelles marques de coups sur son corps, dès lors que la
preuve de leur existence ne pourrait amener le Tribunal à modifier son
opinion, compte tenu de l'indigence des déclarations du recourant et du
fait que la cause et les circonstances des événements ayant produit ces
marques peuvent être diverses (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et ATF 134
I 140 consid. 5.3),
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas non plus
réalisée,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a appliqué
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile,
que le recours, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière, doit donc
être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point,
que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il
refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l’exécution et tient compte du principe de l’unité
de la famille,
que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas possible,
est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l’admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son
territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, s'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du
dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait pour lui une mise en danger concrète,
qu'en effet, le recourant est jeune et n'a pas établi souffrir de graves
problèmes de santé susceptibles de le placer dans un état de nécessité
médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu'au stade de son recours, il a allégué qu'il "souffr[ait] d'insomnies, de
cauchemars et [qu'il se] sent[ait] mal" afin d'expliquer l'imprécision de son
récit sur ses motifs d'asile,
qu'il n'a allégué ni que son état de santé faisait obstacle à l'exécution de
son renvoi ni qu'il avait nécessité un suivi médical en Suisse,
que, dans ces circonstances, et dès lors que des troubles du sommeil ne
sont pas en soi susceptibles de conduire à admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu de lui impartir un délai pour produire
un certificat médical (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 et 10.2.3),
qu'en outre et bien que cela ne soit pas décisif, le recourant pourra
compter à son retour à Conakry où il a passé l'essentiel de sa vie sur un
réseau social et familial, facteur favorable à sa réinstallation sur place,
qu'en définitive, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible et conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux