Cour V
E-1622/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1622/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 12 mai 2003,
la décision du 21 juillet 2003, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 24 septembre 2003 de la Commission suisse de recours
en matière d'asile rejetant le recours formé contre cette décision,
l'avis de l'autorité cantonale compétente, signalant la disparition de
l'intéressé de son lieu de séjour depuis le 30 décembre 2004,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse en date du
11 octobre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 21 et 31 octobre 2008,
la décision du 4 mars 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte de recours du 11 mars 2009, par lequel l'intéressé a conclu
implicitement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande
d'asile,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
16 mars 2003,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
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fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l'intervalle,
qu'en l'espèce, l'une des deux conditions alternatives à l'application de
l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie,
qu'en effet, la première procédure d'asile concernant l'intéressé est
définitivement close,
qu'au terme de cette première procédure, il a été constaté que
l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de
sa qualité de réfugié, puisque sa demande a fait l'objet d'une décision
de non-entrée en matière, au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon
les considérants de laquelle les faits allégués n'étaient ni convaincants
ni surtout pertinents en matière d'asile, dans la mesure où l'intéressé
invoquait des persécutions de tiers par des tiers, qu'il aurait pu
solliciter la protection des autorités algériennes et bénéficiait, au
surplus, d'une possibilité de refuge interne,
que cette décision a été confirmée sur recours,
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que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un
examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant
l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA
2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a manifestement apporté aucun
élément nouveau et déterminant au sens de la disposition précitée,
qu'en effet, il a déclaré n'être pas rentré en Algérie à l'issue de sa
première demande d'asile et être resté en Suisse jusqu'en 2006, puis
s'être ensuite installé en Egypte, à B._______, sur proposition d'un de
ses amis de nationalité égyptienne, qui lui aurait promis un emploi
comme (...) (p.-v. de l'audition du 31 octobre 2008 p. 6, Q 34 à 37 et Q
47),
qu'il aurait été contraint de quitter l'Egypte, au mois de (...) 2008 et de
revenir en Suisse, car il aurait été licencié (p.-v. de l'audition du 31
octobre 2008 p. 6, Q 40),
que, pour le reste, il s'est prévalu des motifs d'asile invoqués lors du
dépôt de sa première demande d'asile, ajoutant qu'il n'aurait
aujourd'hui plus aucun contact avec sa famille en Algérie et qu'il aurait
rencontré des problèmes avec son employeur en Egypte (p.-v. de
l'audition du 31 octobre 2008 p. 7, Q 50-55),
que ces motifs ne sont pas pertinents en matière d'asile,
que, cela dit, dans son acte de recours, il a fait valoir qu'il craignait de
retourner en Algérie, parce que, n'ayant pas effectué son service
militaire, il serait considéré comme un déserteur,
qu'il faut relever, à cet égard, que le recourant ne saurait être
considéré comme un déserteur, dès lors qu'il n'a jamais déclaré être
entré en service et avoir débuté ses obligations militaires, car il était
encore mineur lorsqu'il a quitté son pays d'origine,
qu'en outre, n'ayant jamais reçu de convocation au service militaire et
ayant perdu tout contact avec sa famille depuis six ans, le recourant
ne saurait se prévaloir valablement de la qualité de réfractaire,
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qu'a fortiori rien n'indique un risque de sanctions disproportionnées,
pour des raisons politiques ou analogues au sens de l'art. 3 LAsi, de la
part des autorités algériennes,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du
recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque
personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine
(cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au
bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de
problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) (en copie)
- à l'autorité compétente du canton de M._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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