Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1622/2011
Arrêt du 24 mars 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), Erythrée,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 mars 2011 / N (…).
E-1622/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée par la recourante en Suisse, le 16 août 2010,
les procès-verbaux de son audition sommaire du 31 août 2010, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe et de l'audition sur
ses motifs d'asile, tenue le 7 septembre 2010 au même centre,
le résultat de la comparaison des empreintes digitales dans le système
Eurodac, effectuée le 22 septembre 2010, dont il est ressorti que
l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Italie le 3 décembre
2009,
le procès-verbal de l'audition de la recourante, du 8 octobre 2010, au
CEP de Vallorbe, quant à son séjour en Italie et aux motifs qui
s'opposeraient à un renvoi dans ce dernier pays,
la réponse des autorités italiennes, du 23 novembre 2010, à la demande
de reprise en charge que leur a adressée l'ODM sur la base du règlement
Dublin II, indiquant que l'intéressée avait obtenu le statut de réfugiée en
Italie et qu'en conséquence un retour devait avoir lieu sur la base des
accords de police en la matière,
la lettre des autorités italiennes, du 21 janvier 2011, selon laquelle
l'intéressée est titulaire en Italie d'un permis de séjour pour réfugiée en
cours de validité et est donc autorisée à entrer sur le territoire italien,
sous réserve de certaines modalités dans l'organisation du retour,
la décision du 9 mars 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de la recourante, au motif qu'elle avait, avant de
venir en Suisse, séjourné en Italie, désignée par la Suisse comme Etat
tiers sûr et qu'elle pouvait retourner dans ce pays, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 15 mars 2011 contre cette décision, concluant à son
annulation,
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 18 mars 2011,
E-1622/2011
Page 3
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous réserve
des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions, au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10], applicable par le
renvoi de l'art. 6 LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b et al. 3 LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5
et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point,
qu’en règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le recourant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l’art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2
let. a LAsi),
que, selon l'art. 34 al. 3 LAsi, l'art. 34 al. 2 let. a précité n'est pas
applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes
avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a),
lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 (let. b) ou lorsque l’office est en présence d’indices d’après
E-1622/2011
Page 4
lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 (let. c),
qu'en l'occurrence l'ODM a, à juste titre, fait application de l'art. 34 al. 2
let. a LAsi, dès lors que la recourante s'est déjà vue octroyer le statut de
réfugiée en Italie et qu'il ne s'agit donc pas d'un cas où la non-entrée en
matière est justifiée par le fait qu'un autre Etat est compétent en vertu
d'un accord international pour mener la procédure d'asile (cf. art. 34 al. 2
let. d LAsi ; cf. également arrêt du Tribunal D-7463/2009, du 14 décembre
2010, destiné à publication),
qu'en l'occurrence il est établi, par la comparaison des empreintes
digitales effectuée le 22 septembre 2010 et par la réponse des autorités
italiennes, du 23 novembre 2011, que la recourante a séjourné en Italie
avant de venir en Suisse,
qu'interrogée le 8 octobre 2010 sur le résultat des investigations
"Eurodac", la recourante – qui avait dans un premier temps nié avoir été
contrôlée en Italie et y avoir demandé l'asile (cf. pv de l'audition sommaire
du 31 août 2010, p. 10) – a finalement admis avoir déposé une demande
d'asile dans ce pays et y avoir obtenu le statut de réfugiée avant de venir
en Suisse,
que l'Italie a été désignée comme un Etat tiers sûr par décision du
Conseil fédéral, du 14 décembre 2007,
qu'en conséquence les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont
réunies,
que la recourante ne prétend pas avoir des membres de sa famille ou
d'autres proches en Suisse, de sorte que l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a
LAsi n'est pas remplie,
que l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est pas non plus réalisée du
fait que la recourante a obtenu l'asile en Italie (cf. arrêt D-7463/2009
précité consid. 5),
que la recourante soutient toutefois que l'ODM devait entrer en matière
sur sa demande parce que l'Italie ne lui offre pas une protection efficace
au regard du principe de non-refoulement (cf. art. 34 al. 3 let. c LAsi),
E-1622/2011
Page 5
qu'elle se réfère notamment au rapport de la Commission des Droits de
l'Homme du Conseil de l'Europe, du 16 avril 2009, selon lequel un certain
nombre de cas de refoulement en violation de la Convention de Genève
relative au statut des réfugiés ont été constatés en Italie,
que toutefois, même si certains cas de violation du principe de non-
refoulement ont été dénoncés en Italie, la recourante ne saurait
sérieusement soutenir qu'il existe des indices que l'Italie ne respectera
pas le principe de non-refoulement en ce qui la concerne, dès lors qu'elle
y a été reconnue réfugiée,
que la recourante fait valoir qu'en Italie, après avoir été reconnue
réfugiée, elle a été contrainte de quitter le camp de requérants d'asile où
elle séjournait et s'est retrouvée dépourvue de tout logement et d'aide
sociale,
qu'elle a finalement été hébergée par un compatriote et s'est retrouvée
dans un appartement avec plusieurs hommes, qui ont abusé d'elle,
qu'après avoir quitté l'appartement de son compatriote elle s'est retrouvée
à la rue, dormant dans des gares et contrainte d'utiliser les toilettes
publiques pour se laver,
qu'elle était enceinte et a fait une fausse couche, sans obtenir les soins
adéquats,
qu'elle fait ainsi valoir qu'en Italie elle n'est pas protégée par le principe
de non-refoulement, puisqu'elle serait contrainte de quitter le lieu de
refuge en raison de conditions de vie extrêmement précaires, l'exposant
concrètement à subir des mauvais traitements,
que peut être laissée indécise la question de savoir si l'art. 34 al. 3 let. c
doit être interprété extensivement et également appliqué lorsqu'il existe
des indices que l'Etat tiers sûr n'offre pas une protection efficace au
regard de l'art. 3 CEDH,
qu'en tout état de cause, la recourante n'a pas établi qu'un retour en Italie
l'exposerait à des traitements prohibés,
que, même si les faits allégués par la recourante relatifs aux événements
vécus en Italie après qu'elle eût quitté le camp de réfugiés étaient avérés,
le Tribunal ne pourrait en tirer la conclusion qu'en Italie elle serait
E-1622/2011
Page 6
exposée à des traitements prohibés, sans recours à une protection
quelconque de la part des autorités,
que la recourante explique avoir fait une demande de logement alors
qu'elle se trouvait encore dans le camp pour réfugiés et que, sans
réponse, elle s'est retrouvée à la rue,
qu'elle n'allègue pas s'être adressée en vain, après son départ du camp,
à des autorités locales ou à la police, aux fins d'obtenir un soutien dans
ses démarches ou une protection contre les personnes qui auraient
abusé d'elle,
que la recourante soutient que, dans l'état d'abandon où elle se trouvait,
elle n'était pas en mesure de solliciter du secours ni une aide sociale,
que cette seule allégation ne suffit pas à démontrer qu'en Italie elle aurait
été astreinte, faute de mesures efficaces de la part des autorités, à des
conditions de vie contraires à l'art. 3 CEDH,
que sur ce point l'argument tiré de l'arrêt de la Cour européenne des
Droits de l'Homme, du 21 janvier 2011, dans la cause M.S.S. contre
Belgique et Grèce (requête 30696/09), n'est pas pertinent, ne serait-ce
que parce qu'il concerne les conditions d'existence et de détention des
requérants d'asile en Grèce et non celle des réfugiés reconnus en Italie,
qu'en définitive il n'existe aucun indice que l'Italie ne respectera pas, à
l'égard de la recourante, le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5
al. 1 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède la décision de l'ODM doit être confirmée, en
tant qu'elle prononce la non-entrée en matière sur la demande d'asile de
la recourante,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
E-1622/2011
Page 7
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en effet la recourante n'a pas établi qu'un retour en Italie l'exposerait à
des traitements prohibés par le droit international public,
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), la recourante n'ayant
aucunement démontré, par la production de rapports médicaux ou de
quelconque autre manière, qu'elle se trouverait aujourd'hui, en raison des
événements prétendument subis dans le passé, dans un état psychique
ou physique tel que l'exécution de son renvoi en Italie la mettrait
concrètement en danger,
que l’exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr) dans les cas de non-entrée en matière au sens de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi puisqu'une telle décision est prononcée lorsque
l'Etat tiers requis garantit la réadmission du requérant (cf. arrêt D-
7463/2009 précité),
qu'en l'espèce, la garantie de réadmission, fondée en particulier sur
l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la
République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation
irrégulière (RS 0142.114.549) et l'Accord européen sur le transfert de la
responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 01.142.305), n'est pas à mettre
en doute,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
E-1622/2011
Page 8
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suviante)
E-1622/2011
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :