Cour V
E-1628/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 0 8
François Badoud (président du collège), Gérald Bovier,
Markus König (président de chambre), juges ;
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...),
Soudan,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 février 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1628/2007
Faits :
A.
Le 8 septembre 2005, X._______ a déposé une demande d'asile
auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'ODM, le
requérant a dit être originaire de A._______, au Darfour, et membre
d'une tribu arabophone. Il aurait suivi, durant plusieurs années, une
formation d'ingénieur en textiles à Khartoum, puis aurait fait du
commerce.
Le 10 mai 2003, A._______ aurait été attaqué par les rebelles du
Mouvement de libération du Soudan (MLS) et du Mouvement de la
Justice et de l'Egalité (MJE) ; plusieurs dizaines de personnes auraient
été tuées, et une partie de la localité aurait brûlé. Le père du requérant
aurait été tué, et la famille aurait quitté le village, avant de se retrouver
à B._______, la capitale régionale, puis à Khartoum ; le requérant
serait resté au village.
Après cet affrontement armé, l'intéressé et plusieurs de ses amis
auraient contribué à organiser les secours, et auraient fait en sorte
que les proches des habitants installés à l'étranger fassent parvenir
une assistance ; ils auraient également demandé aux autorités locales
une aide pour la reconstruction. Soupçonneuses devant l'aide venue
de l'étranger, les autorités auraient supposé que le requérant avait des
liens avec l'opposition. Le 13 mars 2004, l'intéressé aurait été arrêté
par les services de renseignements, de même que plusieurs des
membres de son groupe. Retenu dans un lieu de détention inconnu, il
aurait été maltraité et interrogé sur son affiliation politique.
Le requérant aurait été relâché après une dizaine de jours, sur requête
des membres de sa tribu, avec qui les autorités ne voulaient pas
entrer en conflit. Il serait alors parti à B._______, où il aurait été à
nouveau arrêté en juillet 2004 et retenu durant trois jours, subissant
d'autres sévices. Il aurait été remis en liberté grâce à un ami
commerçant, proche des services de sécurité.
Parallèlement, les autorités, à en croire l'intéressé, auraient fait courir
le bruit, pour lui nuire, qu'il rassemblait des armes pour attaquer la
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tribu C._______. En deux occasions, en avril 2004, alors que le
requérant se trouvait à B._______, il aurait été la cible de tirs
provenant vraisemblablement de membres de cette tribu.
A la suite de ces événements, l'intéressé se serait caché, puis aurait
quitté le Soudan pour la Libye, en janvier 2005, y séjournant
illégalement jusqu'au mois d'août suivant. Il aurait alors gagné l'Italie
par la mer, puis la Suisse, avec l'aide d'un passeur.
C.
Par décision du 5 février 2007, l'ODM a rejeté la demande déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de
pertinence de ses motifs ; il a retenu que si l'exécution du renvoi n'était
pas raisonnablement exigible vers le Darfour, elle l'était vers une autre
région du Soudan, singulièrement à Khartoum.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 26 février 2007, X._______
a expliqué les contradictions de ses dires par son état de fatigue lors
de la deuxième audition. Sur le fond, il a fait valoir qu'il avait été
relâché en raison d'interventions décisives de tiers, mais n'en courrait
pas moins un risque en cas de retour, tant du fait des autorités que de
la tribu C._______ ; par ailleurs, il ne pourrait se réinstaller à
Khartoum, où la situation restait instable. Il a conclu à l'octroi de l'asile,
au non-renvoi de Suisse, et à l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 23 mars 2007, le Tribunal a dispensé le recourant
du versement d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 5 mars 2008 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
Par mémoire du 28 mars 2008, le recourant a fait valoir, documents à
l'appui (déposés sous forme de copie et non traduits), qu'un de ses
frères avait dû quitter l'armée "en raison de son origine", et qu'un autre
avait échoué dans ses études. Il a également déposé une copie du
rapport d'Amnesty International de 2005, qui se réfère entre autres
aux difficultés d'installation, à Khartoum, des personnes originaires du
Darfour, ainsi qu'une prise de position du "Sudan Vision Daily News
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Paper" du 27 avril 2005, qui fait état de l'attaque dirigée contre
A._______, le 10 mai 2003.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, quand bien même les contradictions affectant le
récit du recourant ne portent pas sur des points essentiels, il n'en
reste pas moins qu'il n'a pas établi la pertinence de ses motifs, eu
égard à la situation qui prévaut au Soudan.
En effet, comme l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile (CRA) l'avait retenu dans sa jurisprudence (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 25, consid. 5 p. 267 à 275), le conflit du Darfour
oppose depuis 2003 l'Etat soudanais, dominé par les arabophones,
aux ethnies négro-africaines, essentiellement four, masalit et zaghawa.
A partir de cette date, les unités de l'armée soudanaise, assistées par
les milices progouvernementales janjaweed composées de
combattants arabophones, ont systématiquement attaqué les
membres de ces ethnies, entraînant la mort de 200'000 à 300'000
personnes, ainsi que l'exode de près de deux millions d'habitants de la
province dans des camps de réfugiés situés au Darfour. Plusieurs
centaines de milliers d'autres personnes originaires de cette province
ont en outre trouvé refuge à l'étranger. Les membres des ethnies ainsi
opposées à l'armée soudanaise ne peuvent, en principe, bénéficier
d'une possibilité de refuge interne sur le territoire du Soudan.
Dans ce contexte, force est de constater que le cas du recourant est
tout différent. Membre de la communauté arabophone, il aurait été
interpellé par les autorités à A._______, puis à B._______, en raison
des soupçons de liens avec des groupes d'opposition qui pesaient sur
lui. Toutefois, le fait que l'intéressé ait été, dans les deux cas,
rapidement relâché, tend à établir qu'il n'était pas considéré comme un
opposant actif ; s'il en avait été autrement, des interventions de tiers
n'auraient pu en effet permettre sa libération. De plus, il apparaît que
les problèmes du recourant se sont limités à sa région d'origine.
Quant aux risques de représailles dirigées contre le recourant par la
tribu C._______, leur caractère concret est douteux, dans la mesure
où l'origine des tirs ayant censément visé l'intéressé reste
hypothétique ; de plus, là aussi, il s'agit d'un danger limité à la région
d'El-Fasher.
Enfin, il n'y a aucun indice que le départ de son frère des rangs de
l'armée ait une quelconque relation avec sa propre situation.
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3.2 Dès lors, dans la mesure où l'intéressé serait réellement menacé
en cas de retour dans sa région d'origine, une possibilité de refuge
interne existe pour lui à Khartoum (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996
no 1), où, en tant qu'arabophone, il n'a pas à redouter de risques liés à
son origine ethnique, où les autorités ne le connaissent pas et où il se
trouve à l'abri des attaques rebelles.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
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porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
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6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas établi
que de tels risques seraient hautement probables, dans le cas d'un
retour à Khartoum. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
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humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Soudan, excepté la province du Darfour (cf.
JICRA 2006 n° 25 déjà cité), ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant dans le cas d'un retour à Khartoum. En effet, il
est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de
problème de santé particulier ; de plus, il a longtemps vécu à
Khartoum lors de ses études, et toute sa famille s'y trouverait
aujourdhui.
7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
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Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions
du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement
vouées à l'échec.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
peçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : décision de
l'ODM en original)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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