B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1629/2013
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie et Algérie,
représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 4 mars 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile, déposée en Suisse, le 22 septembre 2011, par le
recourant,
les procès-verbaux de ses auditions des 4 octobre 2011 et 26 janvier
2012, aux termes desquels il a déclaré, en substance, qu'il était né à
B._______, en Tunisie, de père tunisien et de mère algérienne ; qu'après
le décès de son père, lorsqu'il avait environ huit ans, il était parti vivre à
C._______, en Algérie, en compagnie de sa mère ; que celle-ci s'était
remariée il y a près de cinq ans ; qu'il avait décidé de quitter le foyer
familial pour vivre avec son frère ainé, ne supportant plus les disputes
avec son beau-père au cours desquelles ce dernier essayait de le
frapper ; que sa mère, qui souffrait de (...) ayant altéré sa vue, ne voyait
pas ce qui se passait ; que son frère avait été arrêté au cours de l'été
2011, en possession de drogue et avait été condamné à une peine
privative de liberté de cinq ans ; que le recourant s'était alors retrouvé
sans soutien et sans nulle part où aller, dormant chez des voisins ou amis
lorsqu'il ne dormait pas dans la rue ; qu'il avait quitté l'Algérie le
13 septembre 2011, à bord d'une barque, accompagné de onze autres
personnes, à destination de l'Espagne, où il avait ensuite pris le train,
transitant par la France, pour finalement arriver sur le territoire suisse le
21 septembre 2011 ; qu'il n'avait aucun contact avec les autres membres
de sa famille, que ce soit sa grand-mère et son oncle maternels résidant
à C._______ ou encore sa famille paternelle en Tunisie,
l'ordonnance du 1er novembre 2011, par laquelle le tribunal tutélaire du
canton d'attribution du recourant lui a institué une curatrice du Service de
protection des mineurs, chargée de représenter ses intérêts (mais
absente lors de sa seconde audition et remplacée par deux
collaborateurs du même service),
la décision du 31 janvier 2012, notifiée le 2 février suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que les faits
allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Algérie et ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible
et possible,
le recours, déposé le 24 février 2012, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle ordonnait l'exécution de
son renvoi et au prononcé de son admission provisoire, faisant valoir
qu'aucun membre de sa famille n'était en mesure de le prendre en charge
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en Algérie et que l'ODM n'avait pas procédé aux mesures d'instruction qui
s'imposaient au vu de sa qualité de requérant mineur non accompagné,
l'arrêt E-1081/2012 du 5 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours et renvoyé la cause à
l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision,
la lettre du 13 avril 2012, par laquelle l'ODM a invité l'intéressé à fournir
ses documents d'identité, ainsi que toute information relative à son
réseau familial et aux services de protection des mineurs et de la
jeunesse dont il aurait connaissance situés à C._______,
les courriers du recourant des 25 juin et 27 août 2012,
le rapport d'analyse de provenance (analyse Lingua) du 31 octobre 2012,
établi par un spécialiste mandaté par l'ODM, sur la base d'un entretien
téléphonique de 40 minutes effectué le 4 octobre 2012, et enregistré sur
un support, confirmant que le recourant a effectivement été socialisé à
C._______, en Algérie,
le rapport d'enquête daté du 11 décembre 2012, transmis à l'ODM le
13 décembre suivant, par l'Ambassade de Suisse à Alger, en réponse à
sa demande de renseignements du 27 novembre 2012,
le courrier du 15 janvier 2013 de l'ODM accordant au recourant le droit
d'être entendu sur le contenu essentiel de ce rapport,
la réponse du recourant du 24 janvier 2013,
la décision du 4 mars 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile du recourant au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas
aux exigences en matière de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, ni
n'étaient pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de
Suisse vers l'Algérie et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en
fixant un délai de départ au (...) 2013, date de la majorité du recourant,
le recours déposé le 27 mars 2013, concluant à l'annulation de la
décision précitée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du
recourant, et au prononcé d'une admission provisoire ou,
subsidiairement, au renvoi du dossier à l'ODM pour complément
d'instruction,
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le même acte par lequel il a demandé la consultation des résultats de
l'analyse Lingua effectuée le 4 octobre 2012 et sollicité l'assistance
judiciaire partielle,
l'ordonnance du Tribunal du 10 avril 2013,
le préavis succinct de l'ODM du 12 avril 2013,
l'ordonnance du Tribunal du 17 avril 2013,
la réplique du recourant du 30 avril 2013,
le courrier du 21 juin 2013, par lequel le recourant a transmis un rapport
médical daté du 12 juin 2013, émanant d'un psychologue de D._______,
dont il ressort que le recourant y est suivi depuis le 11 décembre 2012 et
souffre d'un trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée
(F43.21 selon ICD-10),
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son arrêt E-1081/2012 du 5 avril 2012, le Tribunal a annulé les
chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 31 janvier 2012, ordonnant
l'exécution du renvoi du recourant, pour complément d'instruction et
nouvelle décision sur ce point,
que c'est donc à tort que l'ODM, dans sa décision du 4 mars 2013, s'est à
nouveau prononcé sur les questions de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi, qui n'étaient pas
contestés dans la précédente procédure de recours,
que, cela étant, le fait qu'il les a rejetés dans le dispositif de sa décision
ne change rien à la force de chose jugée de la décision de l'ODM du
31 janvier 2012 (constatée dans l'arrêt précité du 5 avril 2012),
que seule la question portant sur l'exécution du renvoi du recourant est
donc litigieuse,
que la qualité de mineur du recourant impose à l'autorité d'asile de
subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions
déterminées,
que la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(CDE, RS 0.107),
qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant
posé à l'art. 3 al. 1 CDE, les autorités des Etats parties, avant d'exécuter
le renvoi d'un demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné,
doivent entreprendre toutes les investigations possibles en vue de situer
les parents ou d'autres membres de la famille pour, dans un second
temps, obtenir les renseignements nécessaires pour permettre à cet
enfant de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine ou,
subsidiairement, d'être pris en charge par une tierce personne ou par un
établissement approprié (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 6b et c p.
12 ss ; voir également JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p.258 ss ; JICRA
1998 n° 13 consid. 5e p. 98 ss),
qu'avec la reprise de directive 2008/115/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures
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applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après directive
sur le retour), le législateur a ancré dans la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (RS 142.20, LEtr), le nouvel art. 69 al. 4 entré en
vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser
un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il
sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure
d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné,
que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au
rejet d'une demande d'asile (cf. Message sur l'approbation et la mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la
reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE)
(développement de l'acquis de Schengen) et sur une modification de la loi
fédérale sur les étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers
en matière de documents, système d'information MIDES) [FF 2009
8049s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc également applicable au présent cas
d'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable pour toutes
les catégories d'étrangers concernés par un renvoi, correspondant à la
pratique en vigueur (cf. Message précité, FF 2009 8059),
qu'en l'occurrence, dans son arrêt précité du 5 avril 2012, le Tribunal a
rappelé que les exigences relatives au devoir de collaboration des
requérants d'asile pour la constatation des faits (art. 8 al. 1 LAsi) étaient
moindres pour un enfant que pour un adulte puisqu'elles devaient être
adaptées à l'âge et à la maturité personnelle du requérant (Cf. JICRA
1999 n° 2 consid. 6d p. 14),
qu'il a retenu que, dans le cas concret, il aurait été nécessaire de guider
le recourant de manière précise, eu égard à sa qualité de mineur, dans
les démarches à entreprendre pour fournir les pièces nécessaires à
l'appui de son dossier et de lui demander des précisions sur ses
déclarations relatives à son réseau familial et social puisque certaines
informations essentielles étaient manquantes,
qu'il a ainsi estimé que des mesures d'instruction sur ces points
s'imposaient pour apprécier le caractère licite, respectivement
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi,
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qu'il a donc annulé la décision du 31 janvier 2012, en tant qu'elle
ordonnait l'exécution du renvoi du recourant, et renvoyé la cause à l'ODM
pour procéder à des mesures d'instruction complémentaires, à savoir
notamment une nouvelle audition personnelle du recourant, l'octroi d'un
délai pour obtenir les moyens de preuve utiles à l'appui de ses
déclarations, une enquête par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à
Alger, subsidiairement par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à
Tunis, et une analyse Lingua pour confirmer les allégations du recourant
relatives à son lieu de socialisation,
que l'ODM n'a pas donné suite de manière appropriée à l'ensemble de
ces instructions,
qu'en effet, la manière choisie par l'ODM pour compléter l'état de fait
pertinent, à savoir un courrier adressé au recourant rédigé en des termes
très généraux ("toute information relative à son réseau familial") n'est pas
en adéquation avec les exigences de la motivation de l'arrêt
précité du 5 avril 2012,
que la convocation personnelle du recourant, accompagné de sa
curatrice, à une nouvelle audition devait avoir concrètement pour but que
celui-ci précise, complète et, éventuellement, rectifie ses précédentes
déclarations, et de le rendre attentif au fait que ces renseignements
seraient utilisés dans le cadre d'une enquête d'ambassade dans son pays
d'origine pour en vérifier la véracité,
qu'aucune indication concrète et précise n'a par ailleurs été donnée au
recourant quant aux démarches à entreprendre pour obtenir les moyens
de preuve nécessaires à son dossier,
qu'en outre, les informations transmises par l'ODM dans sa demande de
renseignements du 27 novembre 2012 adressée à l'Ambassade de
Suisse à Alger ne correspondent aux déclarations faites par le recourant,
qu'en particulier, l'ODM s'est mépris en indiquant que l'intéressé avait
vécu à "E._______, (…), C._______", alors que celui-ci a expliqué avoir
vécu d'une part, chez sa mère à l'adresse "(…)" et, d'autre part, chez son
frère dans le quartier E._______ (cf. rapport d'analyse Lingua du
31 octobre 2012, p. 2),
qu'il paraît également logique que la famille F._______ ne soit pas
nécessairement connue dans la (…), où la personne mandatée a mené
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une enquête de voisinage, puisqu'il s'agit du nom de famille du père du
recourant et non pas du nom de jeune fille de sa mère, à savoir
G._______, information au demeurant non transmise dans la demande
de renseignements,
qu'en outre, cette même personne mandatée n'a pas procédé aux
recherches concernant le frère du recourant et s'est limitée à des
informations d'ordre général concernant les possibilités d'un encadrement
du recourant dans une institution publique, voire privée de ce pays,
qu'ainsi, les résultats de l'enquête diligentée par l'intermédiaire de
l'Ambassade de Suisse à Alger doivent être considérés comme
incomplets et inexacts,
que, de plus, dans son courrier du 13 avril 2103, l'ODM s'est contenté de
déléguer à la curatrice du recourant la tâche de rechercher les
possibilités concrètes d'encadrement des structures sociales à
C._______,
qu'il n'a pas non plus donné suite à la requête du recourant, formulée
dans son courrier du 24 janvier 2013, de lui octroyer un délai
supplémentaire pour déposer un rapport médical, en raison de son suivi à
H._______.
qu'au vu de ce qui précède, les mesures d'instruction menées par l'ODM
ne satisfont pas aux réquisits de l'arrêt précité du 5 avril 2012, de sorte
que l'ODM ne pouvait pas opposer au recourant son manque de
collaboration à la constatation des faits,
que de même il ne pouvait pas, le 4 mars 2013, impartir un délai de
départ de plus de (…) mois, échéant à la date à laquelle le recourant aura
atteint sa majorité, pour se soustraire aux exigences liées à la CDE et
contourner ainsi les éventuelles difficultés liées à sa minorité,
que ce délai dépasse largement celui fixé par l'art. 45 al. 2 1ère phrase
LAsi et n'est pas justifié, dans le cas concret, par des circonstances
particulières du genre de celles énumérées à l'art. 45 al. 2, 2ème phrase
LAsi, disposition devant être interprétée à la lueur de l'art. 7 par. 2 de la
directive sur le retour qu'elle transpose en droit interne,
qu'en conséquence, la décision du 4 mars 2013 doit être annulée, en tant
qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, pour procéder à des
mesures d'instruction complémentaires,
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qu'il appartiendra à l'ODM, comme précédemment indiqué, de procéder à
une nouvelle audition personnelle du recourant, à laquelle sa curatrice
devra être dûment convoquée, afin de recueillir les renseignements,
précis et concrets, nécessaires à l'établissement des faits pertinents de la
cause en matière d'exécution de renvoi, tout en veillant à ce que le
recourant comprenne bien ses devoirs de collaborer à l'instruction de son
cas, ainsi que de l'entendre sur certaines incohérences relevées dans ses
déclarations,
qu'il conviendra également de donner un délai raisonnable au recourant
pour obtenir les moyens de preuves utiles à l'appui de ses déclarations,
selon les indications précises que l'autorité inférieure aura pu lui donner
pour le guider dans l'accomplissement de ces démarches,
qu'il conviendra également de déterminer dans quelle mesure le
recourant possède la nationalité algérienne ou, à défaut, peut l'acquérir,
eu égard aux amendements apportés au Code de la nationalité
algérienne en février 2005, ainsi que les éventuelles démarches à
entreprendre auprès des autorités compétentes, et ce, contrairement à ce
que semble soutenir le recourant dans son recours et ses précédents
courriers (étant ici rappelé que l'admission provisoire en raison de
l'impossibilité de l'exécution du renvoi ne peut être prononcée qu'à de
strictes conditions, non remplies en l'espèce [cf. JICRA 2006 n° 15
consid. 3.1])
que l'ODM devra, le cas échéant, diligenter une nouvelle enquête par
l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Alger, en fournissant des
informations précises, complètes et exactes sur les recherches à
effectuer sur place concernant les possibilités concrètes d'un
encadrement adéquat du recourant en cas de retour dans ce pays,
d'abord dans sa famille, subsidiairement dans une institution publique,
voire privée, et eu égard à ses troubles psychologiques,
qu'il y aura lieu, sur la base de ces informations, d'apprécier si le renvoi
du recourant est licite, respectivement raisonnablement exigible, et, dans
la négative, examiner subsidiairement si le renvoi vers la Tunisie peut
être prononcé et exécuté,
que tant que le recourant n'a pas atteint sa majorité, ces mesures restent
indispensables, étant rappelé à l'ODM que le traitement des demandes
d'asile de mineurs doit être une priorité eu égard à l'intérêt supérieur de
l'enfant et que cette autorité ne saurait se défausser de ses obligations en
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la matière en manquant à son devoir de diligence, par exemple en
suspendant de facto l'instruction du cas jusqu'à la majorité du recourant,
pour un laps de temps dépassant largement les délais usuels de départ,
qu'au vu de ce qui précède, la décision d'exécution du renvoi de l'ODM
doit être annulée pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait
pertinent et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au
sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision, dûment
motivée (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que l'arrêt est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que le recourant ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est, par conséquent, sans
objet,
que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, ceux-ci sont fixés sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF) et arrêtés à 600 francs,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 4 mars 2013,
ordonnant l'exécution du renvoi, sont annulés et la cause renvoyée à
l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de 600 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :