B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1629/2017
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Esther Marti, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Aurélie Mariotti, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 13 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 juin 2016, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis de façon approfondie par le SEM, le requérant,
originaire de C._______, a exposé qu’en 2014, il avait été interpellé par la
police lors d’une rafle visant à capturer des réfractaires au service militaire,
alors qu’il se rendait à D._______. Il aurait été incarcéré à E._______, dans
une cellule souterraine où se trouvaient quelque 130 personnes, arrêtées
lors de la même opération ; il aurait été détenu dans des conditions diffi-
ciles, obligé à travailler, et occasionnellement maltraité.
Après deux mois, ses parents auraient appris où il se trouvait. Ils seraient
parvenus à le faire relâcher, deux mois plus tard encore, en produisant des
preuves de sa minorité. Après sa libération, l’intéressé aurait brièvement
repris sa scolarité ; toutefois, en raison de l’absence due à son emprison-
nement, et de son absentéisme postérieur, il aurait été exclu de son école.
En 2015, à une date indéterminée, A._______ se serait vu adresser une
convocation de l’administration locale, en rapport avec ses obligations mi-
litaires, que sa mère aurait reçue ; s’attendant à cette perspective, le re-
quérant aurait, durant cette période, vécu la plupart du temps hors de chez
lui. Il n’aurait jamais vu la convocation. Averti par sa mère, il serait resté
durant deux semaines dehors ("dans la brousse"). Rencontrant deux de
ses amis, il aurait alors décidé spontanément de quitter le pays. Le groupe
aurait franchi avec difficultés la frontière éthiopienne, en mars 2015. Au
CEP, le requérant a en revanche expliqué avoir recouru aux services d’un
passeur, payé par ses parents.
Séjournant trois mois dans un camp en Ethiopie, puis sept mois au Sou-
dan, l’intéressé aurait finalement gagné la Libye, puis l’Italie.
C.
Par décision du 13 février 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile et pro-
noncé le renvoi de Suisse du requérant, au vu de l’invraisemblance et du
manque de pertinence des motifs invoqués.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 14 mars 2017, A._______ a fait
valoir le caractère précis et détaillé de son récit, en reprenant les points
essentiels. Il a par ailleurs soutenu qu’étant en âge d’accomplir son service
militaire, déjà arrêté en une occasion et considéré comme réfractaire, il se
trouvait en danger en cas de retour ; son départ irrégulier d’Erythrée devait
donc être retenu comme un facteur de risque.
L’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis l’assistance judiciaire totale. Il a déposé son certificat de baptême,
ainsi qu’une attestation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR), confirmant qu’il avait été enregistré, le 5 mars 2015, au
camp F._______, en Ethiopie.
E.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM, en date du 1er septembre
2017, est revenu sur sa première décision et a reconnu la qualité de réfugié
à l’intéressé ; il a prononcé son admission provisoire, l’exécution du renvoi
étant illicite.
Invité par le Tribunal à indiquer la suite qu’il entendait donner au recours
déposé, l’intéressé a manifesté, le 8 septembre suivant, son intention de le
maintenir.
G.
Se prononçant sur le recours en matière d’asile, le SEM en a préconisé le
rejet dans sa réponse du 5 octobre 2018 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable.
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 En l'espèce, le SEM a fait application de l'art. 54 LAsi, aux termes du-
quel l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié
au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur. En effet, c’est uniquement en raison
de son départ illégal que l'intéressé s'est vu reconnaître cette qualité.
La seule question qui se pose est donc de savoir si le recourant a pu prou-
ver, ou du moins rendre vraisemblable qu'il était un réfugié, en raison des
événements antérieurs à son départ de son Etat d'origine ou de dernière
résidence ; si tel est le cas, l'asile doit lui être accordé.
La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-
ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les al-
légations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées,
qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
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de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, sans se prononcer sur la vraisemblance de la détention de
quatre mois subie par le recourant en 2014, le Tribunal observe cependant
qu’il aurait été régulièrement relâché, une fois sa minorité prouvée ; ensuite
de quoi, il serait encore resté plusieurs mois en Erythrée, sans plus être
recherché en raison de cette affaire.
En conséquence, l’arrestation et l’incarcération de l’intéressé sont très an-
térieures à son départ, et n’apparaissent pas se trouver à l’origine de celui-
ci ; cet épisode est donc sans pertinence en matière d’asile.
3.3 Quant à la convocation au service militaire reçue par le recourant, le
Tribunal ne peut en admettre la crédibilité.
En effet, le requérant allègue qu’il n’aurait jamais eu en mains cette convo-
cation notifiée à sa mère, et n’aurait jamais su où il lui était enjoint de se
rendre ; une telle ignorance n’est aucunement vraisemblable, dans la me-
sure où il s’agit là d’un élément essentiel, de nature à lourdement affecter
l’intéressé, et qui constitue, en outre, la base de ses motifs d’asile.
Il n’est pas davantage crédible qu’il ait été en mesure de se soustraire à
toute recherche des autorités en se cachant simplement "dans la brousse",
ainsi qu’il le déclare, aux environs de son village, et ceci durant une longue
période.
Enfin, la description de son départ d’Erythrée est contradictoire d’une au-
dition à l’autre, et se trouve donc douteuse : le recourant a déclaré, au CEP,
qu’il avait recouru aux services d’un passeur payé par ses proches, avant
d’affirmer, lors de la seconde audition, être parti spontanément et sans pré-
paration aucune, en compagnie de deux amis mais sans guide, jusqu’en
Ethiopie.
3.4 Enfin, s’agissant du service militaire, le Tribunal rappelle que le refus
de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La
sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des
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conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la déser-
tion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d’oppo-
sition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d’une per-
sécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne reconnaissance de
la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016
du 9 février 2018, consid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Comme on l’a vu, une telle hypothèse ne peut être retenue ici,
l’intéressé n’ayant produit aucune preuve dans ce sens ; la seule possibilité
qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins
proche n’est pas suffisante.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’ad-
mission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tran-
chée.
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5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
6.
6.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 65 al. 1 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
En l’espèce, le recourant a obtenu gain de cause, s’agissant de la qualité
de réfugié et de l’exécution du renvoi ; le recours est en revanche rejeté en
matière d’asile. En conséquence, il sera alloué des dépens à hauteur des
deux tiers du montant de 1164 francs réclamé par la note de frais jointe au
recours pour six heures de travail, soit 776 francs.
6.3 Pour le surplus, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité du mandataire
d’office sur la base du décompte, à défaut sur celle du dossier (art. 14 al.
2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le dernier tiers du montant réclamé par la note de frais, à savoir 388 francs
pour deux heures de travail (soit le tiers du temps de travail total), excède
cependant le tarif horaire de 100 à 150 francs appliqué par le Tribunal aux
mandataires non avocats.
L’indemnité sera dès lors arrêtée à 300 francs (deux heures au tarif horaire
de 150 francs) et à 54 francs de frais de dossier, soit un total de 354 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en matière d’asile.
2.
Le recours est sans objet en matière de reconnaissance de la qualité de
réfugié et d’exécution du renvoi.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant des dépens d’un montant de 776 francs.
5.
L’indemnité de la mandataire d’office est arrêtée à 354 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :