Cour V
E-1630/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 m a r s 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
Afghanistan,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 mars 2010 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1630/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
16 juillet 2009,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 28 juillet 2009, lors de
laquelle le recourant a déclaré avoir quitté l'Afghanistan le 15 janvier
2008, avoir gagné, via l'Iran et la Turquie, l'Italie, où il était arrivé à la
mi-février 2008, y avoir déposé une demande d'asile et y être demeuré
jusqu'au 13 juillet 2009, puis être entré clandestinement, le 14 juillet
2009, en Suisse, parce qu'en Italie, bien qu'au bénéfice d'une
autorisation de séjour et d'une carte d'identité des autorités italiennes,
il vivait à la rue, sans possibilité d'assurer sa subsistance,
le procès-verbal relatif au droit d'être entendu accordé au recourant le
28 juillet 2009 quant à un éventuel transfert en Italie, en tant que pays
compétent pour examiner sa demande d'asile,
la décision du 9 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi en
Italie, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68)
et a chargé l'autorité cantonale compétente de l'exécution de cette
mesure,
le recours déposé le 16 mars 2010 contre cette décision, concluant à
la restitution de l'effet suspensif, à la dispense des frais de procédure,
à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à
l'ODM pour nouvelle décision,
les autres pièces du dossier reçues de l'ODM le 18 mars 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile,
qu'en application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après :
règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 1 de l'or-
donnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
qu'en l'espèce, après consultation de l'Unité centrale du système
européen Eurodac, l'ODM a constaté que le recourant avait déposé
une demande d'asile en Italie le 6 mars 2008,
que le recourant a par ailleurs déclaré, lorsqu'il été entendu par l'ODM,
avoir reçu une autorisation de séjour en Italie après que les autorités
italiennes aient accepté sa demande d'asile, et a déposé une carte
d'identité délivrée le (...) 2009 par les autorités italiennes,
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que, sur la base de ces constatations, l'ODM a adressé le 6 novembre
2009 une demande de reprise en charge aux autorités italiennes,
que, celles-ci n'ayant pas répondu à cette requête, l'ODM a, par
courriel du 23 novembre 2009, avisé les autorités italiennes qu'il
considérait, en application de l'art. 20 par. 1 point c du règlement
Dublin, que l'Italie était responsable pour l'examen de la demande
d'asile du recourant et les a priées de lui communiquer les modalités
pratiques du transfert,
que, par lettre du 23 novembre 2009, à laquelle étaient joints trois
rapports ou certificats médicaux, le recourant a informé l'ODM qu'il
souffrait d'un ( ..), nécessitant une opération, faute de quoi il pourrait
devenir sourd à 85%,
que, par la même lettre, il a demandé à l'ODM de lui communiquer
copie des pièces du dossier,
que, par lettre du 26 novembre 2009, l'ODM a informé le recourant
qu'il ne pouvait pas donner suite à sa demande, l'instruction n'étant
pas encore close,
que, selon les indications figurant après les voies de droit sur la
décision entreprise, l'ODM a, en annexe à sa décision de non-entrée
en matière du 9 mars 2010, communiqué au recourant "les pièces de
procédure soumises à l'obligation de production avec copie de l'index
des pièces",
que le recourant fait tout d'abord grief à l'ODM de ne pas lui avoir
communiqué des éléments essentiels du dossier sur lesquels il a
fondé sa décision, en particulier "les pièces A12 à A17 qui contiennent
ses données personnelles et les informations à son sujet
communiquées aux autorités italiennes",
qu'il déduit de l'art. 3 par. 4 du règlement Dublin, prévoyant que le
requérant d'asile est informé par écrit de l'application du règlement,
que le requérant doit avoir accès au formulaire de demande de
réadmission, qui contient non seulement ses données personnelles,
mais encore les dates utiles au calcul des délais ou les éventuelles
réserves ou conditions relatives au transfert,
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qu'il soutient qu'en tant que personne vulnérable il doit suivre un
traitement médical et doit être mis en mesure de prendre
connaissance des informations communiquées entre Etats à son sujet
en vue de son transfert et de vérifier si ses intérêts personnels ont été
suffisamment pris en considération,
qu'en l'occurrence il ressort des indications figurant sur l'index du
dossier de l'ODM que la pièce A 15, soit le courriel des autorités
suisses aux autorités italiennes, du 23 novembre 2009, constatant
l'échéance du délai pour répondre à la demande de reprise en charge
et, en conséquence, l'acceptation implicite de celle-ci par les autorités
italiennes, devrait avoir été communiqué au recourant,
que cette question peut toutefois rester indécise, tout comme celle de
savoir si le recourant peut se prévaloir en justice (caractère "self-
executing") des dispositions du règlement Dublin appliquées in casu
pour déterminer la compétence de l'Italie et, par voie de conséquence,
s'il a droit dans le cadre de la procédure de non-entrée en matière
faisant suite à l'acceptation de l'Etat requis, à une communication des
pièces relatives à la demande des autorités suisses et à la réponse
(ou la non-réponse) des autorités requises,
que, quoi qu'il en soit, la décision entreprise contient en l'occurrence
les informations utiles concernant les éléments sur lesquels l'ODM
s'est basé pour conclure à l'acceptation de reprise par les autorités
italiennes, à savoir le courriel du 6 novembre 2009 demandant la
reprise en charge et l'absence de réponse des autorités italiennes
dans le délai échéant au 21 novembre 2009,
qu'au surplus la conclusion portant sur la communication des données
personnelles sort ainsi du présent litige, étant précisé qu'il demeure
loisible au recourant de solliciter cette communication en vue d'une
éventuelle rectification, de son effacement ou de son verrouillage
(art. 21 par. 9 du règlement Dublin),
que, s'agissant des indications concernant l'état de santé du
recourant, il y a lieu de relever que des informations relatives à la
santé de la personne n'ont a priori pas d'incidence pour l'acceptation
de prise ou de reprise en charge, dès lors qu'elles ne sont pas un
critère pour le pays requis, mais uniquement, cas échéant, pour le
pays requérant, si celui-ci entend renoncer à un transfert en
application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement,
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qu'en tout état de cause les informations communiquées aux autorités
italiennes dans le cadre de la demande de reprise en charge ne
contenaient en l'occurrence pas d'indication sur l'état de santé du
recourant, lequel a fait état pour la première fois de problèmes de
santé dans son courrier du 23 novembre 2009,
que, cela dit, il appartient à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale
chargée de l'exécution de la décision, d'informer les autorités de l'Etat
compétent, avant le transfert, si l'état de santé de la personne
concernée devait requérir des soins médicaux urgents ou des
précautions particulières lors de l'exécution du transfert et il appartient
à l'intéressé de se munir, cas échéant, des pièces et rapports
médicaux utiles en vue de les communiquer aux médecins dans le
pays de transfert,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à
l'annulation de la décision entreprise au motif que son droit d'être
entendu a été violé, doit être rejeté,
que le recourant fait ensuite valoir qu'un transfert en Italie serait
contraire à l'art. 3 CEDH, subsidiairement ne serait pas
raisonnablement exigible en raison de son état de santé,
qu'il allègue qu'en Italie il était contraint de séjourner dans la rue et
n'avait pas accès aux soins ni à l'aide sociale, de sorte qu'en cas de
transfert il ne pourrait obtenir les soins indispensables pour être
préservé d'une évolution de son état de santé vers une invalidité
(surdité à 85%),
qu'en l'état du dossier, au vu des certificats produits et compte tenu
des possibilités de traitement en Italie, l'état de santé du recourant
n'apparaît pas d'une gravité telle qu'un transfert pourrait avoir pour
conséquence d'aggraver son état de santé au point que son renvoi en
Italie serait illicite, au sens relativement restrictif de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz
2010, no 9 ad art. 19, p. 152s et jurisprudence citée),
que le recourant n'a aucunement démontré ni même allégué qu'il se
serait en vain adressé aux autorités italiennes en vue d'avoir accès à
des soins médicaux, alors qu'il souffre de (...) depuis un temps certain,
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qu'il n'a d'ailleurs aucunement fait état de problèmes de santé lors de
son audition par l'ODM,
que le Tribunal ne peut dès lors retenir en l'occurrence la présence
d'obstacles rendant l'exécution du transfert de l'intéressée illicite ou
même inexigible, au sens des art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), même à
admettre que le caractère raisonnablement exigible doive être pris en
compte dans le cadre d'une procédure de transfert telle que celle de la
présente espèce,
que, partant, l'ODM a, à juste titre, rendu une décision de non-entrée
matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, renvoyé le recourant en
Italie et ordonné l'exécution de ce transfert,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la
demande formulée dans le recours tendant à la restitution de l'effet
suspensif est sans objet,
que, ses conclusions apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle du recourant doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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