Cour V
E-1631/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Sénégal,
(...),
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi; décision du 4 mars 2009 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1631/2009
Faits :
A.
Le 26 janvier 2009, A._______, se disant ressortissant sénégalais
d'ethnie mandinga, a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Auditionné
sommairement trois jours plus tard, ainsi que le 11 février 2009,
sur ses motifs d'asile, il a indiqué être né et avoir vécu dans le village
de B._______, sis en Casamance. A l'appui de sa demande,
il a déclaré qu'en date du 4 septembre 2008, des rebelles luttant pour
l'indépendance de cette région avaient exigé de son père que celui-ci
accepte que son fils combatte dans leurs rangs. Le requérant comme
son père auraient tous deux fermement rejeté cette exigence.
Le 6 octobre suivant, A._______ aurait trouvé ses parents et sa soeur
gisant assassinés. Persuadé que ses proches avaient été éliminés par
les rebelles à cause du refus de son père de le laisser joindre leurs
rangs, l'intéressé aurait révélé le meurtre de ses parents et de sa
soeur au sage de son village qui lui aurait vivement conseillé de
s'enfuir pour ne pas être à son tour tué par la rébellion. Il serait resté à
B._______ jusqu'au 3 novembre 2008, puis se serait rendu chez son
ami C._______, à D._______. Le 26 novembre suivant, il aurait pris un
bateau pour l'Italie. Il n'a produit aucun document de voyage ou
d'identité.
B.
Par décision du 4 mars 2009, notifiée deux jours plus tard, l'ODM,
faisant application de l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26
juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______. Il a, d'une part, rappelé que le Sénégal avait été
déclaré exempt de persécution (« safe country ») par décision du
Conseil fédéral du 5 octobre 1993 et a, d'autre part, estimé que le
dossier ne faisait pas apparaître d’indices de persécution au sens de
la disposition précitée.
Dit office a tout d'abord jugé que les allégations indigentes et
imprécises de l'intéressé concernant les rebelles (telles qu'elles
ressortaient de ses réponses nos 6 à 12, 14 à 19, et 24 à 26,
protocolées au pv d'audition du 11 février 2009) rendaient la crédibilité
de son récit fortement sujette à caution. Compte tenu également
de l'absence d'élément de preuve établissant le vécu prétendu de
A._______ en Casamance, l'autorité inférieure a considéré que celui-
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ci avait quitté son pays d'origine pour d'autres raisons que celles
invoquées à l'appui de sa demande d'asile. Elle s'est dit confortée
dans son opinion par l'affirmation du requérant, selon laquelle sa vie
serait en danger partout au Sénégal à cause des agissements des
rebelles. Dans sa décision du 4 mars 2009, l'ODM a, enfin, ordonné le
renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a déclarée
licite, raisonnablement exigible, et possible.
C.
Par recours expédié le 13 mars 2009 (selon indication du tampon
postal), A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de cette
décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a requis
l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a en substance contesté
l'appréciation de la situation générale au Sénégal opérée par l'ODM,
mais aussi les éléments d'invraisemblance retenus par cet office.
Il a versé au dossier deux rapports d'Amnesty International,
respectivement du Département d'Etat américain, sur la situation des
droits de l'homme au Sénégal pendant l'année 2008, auxquels étaient
joints deux autres rapports de l'OSAR datés des mois de décembre
2006 et d'avril 2007 (le premier concernant le concept de "pays sûr",
et le second relatif au Sénégal). Il a en outre produit deux documents
médicaux, délivrés les 19 février et 12 mars 2009.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Il statue en particulier de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué
ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure afin que celle-ci prenne une nouvelle décision
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 En vertu de l'art. 34 al. 1 LAsi (de contenu identique à celui de
l'ancien art. 34 al. 2 LAsi qu'il a remplacé au 1er janvier 2008),
si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté,
au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur sa
demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution.
La question de savoir si de tels indices existent doit faire l'objet d'un
examen préjudiciel, étant rappelé que les exigences relatives au degré
de preuve sont réduites en cette matière (voir à ce propos JICRA 2004
no 5 consid. 4c/bb p. 36 [et arrêts cités] afférente à l'ancien art. 34
al. 2 LAsi, qui demeure toujours d'actualité).
Si le requérant n’a pas à rendre vraisemblable (au sens de l'art. 7
LAsi) sa qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, que seul un examen
matériel permet d’établir, son récit doit néanmoins contenir des indices
de persécution qui, à première vue, apparaissent suffisamment
crédibles. L'autorité de première instance, quant à elle, doit se limiter à
un examen prima facie des déclarations du requérant et des éventuels
moyens de preuve. Ce n’est qu’en l’absence manifeste d’indices de
persécution qu’elle peut rendre une décision de non-entrée en matière
(cf. jurisprudence précitée de la Commission).
2.2 La notion de persécution dont il est question à l'art. 34 al. 1 LAsi
doit être entendue dans un sens large (JICRA 2004 no 5 consid. 4c/aa
p. 35s. et jurisp. citée). Elle n'englobe pas seulement les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais de manière générale tous
ceux, subis ou craints, qui émanent de l'être humain, qu’il s’agisse de
personnes privées ou de représentants d’organes étatiques ou quasi
étatiques. Elle inclut donc les tortures et les traitements inhumains et
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dégradants dans le pays d'origine ou de dernière résidence de
l'intéressé selon l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture (CT, RS 0.105). Elle comprend aussi les
situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée.
2.3 Ainsi, dès qu’un examen succinct des faits allégués laisse
apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices
émanant de l’être humain de quelque type qu’ils soient (y compris des
persécutions de tiers), l’ODM doit entrer en matière sur la demande
d’asile et procéder à un examen matériel de celle-ci.
3.
En l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément réfutant
l'argumentation retenue à bon droit par l'ODM pour refuser d'entrer en
matière sur sa demande d'asile (cf. décision querellée, consid. I, p. 3 et
let. B supra), à laquelle il est renvoyé, dans le cadre d'une motivation
sommaire (cf. art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi).
Le Tribunal ne peut pour sa part admettre que l'intéressé soit resté
dans son village jusqu'au 3 novembre 2008, alors qu'il aurait craint de
subir le même sort que ses proches prétendument assassinés environ
un mois auparavant par les rebelles. Enfin, le Sénégal et la
Casamance en particulier ne sont pas en proie à une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en dépit de
combats sporadiques dans cette région. (cf. rapport d'Amnesty
International annexé au mémoire de recours et consid. 6.2 ci-dessous,
2ème parag.).
Après un examen prima facie de l'ensemble des éléments du dossier,
le Tribunal, à l'instar de l'ODM, conclut à l'absence manifeste d’indices
de persécution (cf. consid. 2.1 supra) et estime donc qu'en cas de
retour au Sénégal, l'intéressé ne risque pas de persécutions au sens
large (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Dès lors, c'est à juste titre que
l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile
de A._______. La décision attaquée doit par conséquent être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
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Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne
peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Aussi convient-il d'examiner si l'exécution du renvoi de A._______
est conforme à la loi.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible, et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.
6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
En l'occurrence, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de cette
disposition, dans la mesure où l'intéressé n'est pas exposé à un risque
de persécution au sens large en cas de retour au Sénégal (cf. consid.
3 supra).
6.2 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée, ou de nécessité médicale (voir p. ex. à ce sujet
JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, et arrêts cités).
Depuis 1982, la Casamance est confrontée à une rébellion armée
menée par le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance
(MFDC). Ce conflit, qui a fait des milliers de déplacés, n'a toujours pas
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été définitivement réglé en dépit d'efforts et accords de paix,
notamment celui passé le 30 décembre 2004. En 2006 notamment,
la région a même connu un regain de tension. Toutefois, il s'est agi là
d'actes de violence isolés et circonscrits. Dès lors, la situation
générale dans le sud-ouest du Sénégal, ainsi que dans les autres
parties du pays d'ailleurs, ne saurait aujourd'hui empêcher la mise en
oeuvre de renvois de ressortissants de cet Etat.
Le recourant est en outre jeune, sans charge de famille, et il pourra
compter en particulier sur l'appui de son ami C._______ après son
retour. Quant à ses épigastralgies et douleurs à la fosse illiaque
gauche (cf. résumé de consultation du 19 février 2009 annexé au
mémoire de recours), elles ne sont pas si graves au point de faire
obstacle à son rapatriement (voir à ce propos JICRA 2003 no 24
consid. 5b p. 157s.). Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi de
A._______ au Sénégal doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
6.3 L'exécution du renvoi de l'intéressé est enfin possible (art. 83 al. 2
LEtr) et ce dernier est tenu de collaborer à l’obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.
Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que l’ODM a prononcé le
renvoi de A._______ et l’exécution de cette mesure.
8.
En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
9.
9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra)
doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec
pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 3 et 6
ci-dessus.
9.2 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires, s'élevant à
Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie);
- au canton [...] (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Date d'expédition :
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