B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1633/2015
Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demandes d'asile multiples (irrecevable) et renvoi ;
décision du SEM du 11 mars 2015 / N (…).
E-1633/2015
Page 2
Vu
la décision du 28 janvier 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en ma-
tière sur la première demande d'asile du recourant datée du 19 juillet 2013,
a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) du 17 mars 2014 (réf. E-662/2014) confirmant la décision préci-
tée,
la nouvelle demande d'asile déposée par le recourant en date du 30 janvier
2015, faisant valoir de nouveaux éléments ainsi que de nouveaux moyens
de preuve concernant son cas,
le courrier du 25 février 2015, dans lequel le SEM a imparti au recourant
un délai échéant au 6 mars suivant pour exposer les nouveaux éléments
et produire les moyens de preuve invoqués,
le courrier du 3 mars 2015, dans lequel le recourant a uniquement déclaré
que, n'ayant pas le moral, il ne pouvait pas faire parvenir au SEM les nou-
veaux moyens de preuve à l'appui de sa nouvelle demande d'asile,
la décision du 11 mars 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur la nouvelle demande d'asile du recourant du 30 janvier 2015, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 mars 2015 interjeté par l'intéressé contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-1633/2015
Page 3
que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à teneur de l'art. 111c al. 1, 1ère phr, LAsi, la demande d'asile formée
dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de ren-
voi est déposée par écrit et dûment motivée,
que la motivation constitue une exigence formelle, de sorte que le SEM
déclare irrecevable une demande d'asile qui n'est pas motivée,
qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile
moins d'une année après l'entrée en force de la décision d'asile et de renvoi
rendue par l'autorité inférieure,
qu'il tombe dès lors sous le coup de cette disposition,
que s'agissant de la motivation de la demande d'asile du 30 janvier 2015,
le recourant s'est contenté d'alléguer des éléments et des moyens de
preuve nouveaux,
qu'il s'est limité à une formulation générale, sans précision aucune,
qu'invité par le SEM à motiver sa demande d'asile et à produire les nou-
veaux moyens de preuve invoqués, il n'a pas précisé ses motifs d'asile et
n'a déposé aucun document dans le délai imparti,
que partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la nouvelle de-
mande d'asile du 30 janvier 2015 n'était pas motivée à satisfaction de droit
et l'a déclarée irrecevable,
que dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est plaint de ne pas avoir
été personnellement auditionné par le SEM dans le cadre de l'instruction
de sa nouvelle demande d'asile,
que cet argument doit être écarté, dans la mesure où cette demande d'asile
a été considérée par le SEM comme insuffisamment motivée et que celui-
ci n'est donc pas entré en matière, après avoir donné la possibilité au re-
courant de régulariser sa demande,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision du
SEM d'irrecevabilité de la demande d'asile, est rejeté,
E-1633/2015
Page 4
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas invoqué qu'il serait, en cas
de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi,
que le recourant n'a pas non plus allégué qu’il existerait pour eux un véri-
table risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant bénéficie d’une vaste expérience professionnelle
et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu’au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays,
sur lequel il pourra compter à son retour, ainsi que sur l'aide financière des
membres de sa famille vivant en France,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collabo-
rer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
E-1633/2015
Page 5
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-1633/2015
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :