B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1634/2017
Ar r ê t d u 2 2 ma r s 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 10 mars 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 janvier
2017,
la décision du 10 mars 2017 (notifiée le 15 mars suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l‘Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 16 mars 2017, assorti d’une
demande d'assistance judiciaire totale,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 20 mars 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et réf. cit.),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des
Etats membres, le (…) 2016, en Espagne,
qu'en date du 7 mars 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités espa-
gnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
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que, le 9 mars suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
que le recourant s’est toutefois opposé à son transfert en Espagne, où,
après un séjour d’environ un mois dans un camp pour réfugiés, il avait dû
vivre pendant quatre mois à B._______ sans moyens de subsistance et
dépourvu de logement, contraint de dormir dans le rue et de faire les pou-
belles pour se nourrir,
qu'il a ajouté, au stade du recours, qu'il était très difficile de déposer une
demande d'asile en Espagne et d’obtenir une protection,
qu'il n'y a cependant aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Es-
pagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
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concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne,
ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espa-
gnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas
protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt
de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, re-
quête n° 30696/09),
que, dans le cas particulier, n'ayant pas déposé une demande de protec-
tion lors de son précédent séjour en Espagne, le recourant n'a ainsi pas
donné aux autorités espagnoles la possibilité d'examiner ses motifs et, le
cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien,
que l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les
autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et violeraient
son droit d'accéder à une procédure d'asile,
qu'à lui seul, le renvoi à les articles de presse généraux cités dans son
recours – qui ne le concernent d'ailleurs pas personnellement – ne permet
pas de présumer l’existence d’un risque concret que les autorités espa-
gnoles refuseraient d'examiner la demande de protection et les motifs
d'asile du recourant, en violation de la directive Procédure,
qu'il appartiendra donc au recourant, à son retour en Espagne, de se con-
former aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des
autorités espagnoles compétentes immédiatement à son arrivée, pour y
faire enregistrer sa demande d'asile,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel
pays (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il convient d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux de-
mandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
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meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Du-
blin III ne se justifie pas en l'espèce,
que par ailleurs, le recourant a fait valeur qu'il ne pouvait pas être transféré
en Espagne, car il a des caries qui nécessitent des soins dentaires et
souffre de maux d’estomac ainsi que de lombalgies chroniques, pour les-
quels il s’est vu prescrire un pommade et des comprimés, en attendant de
passer des radiographies,
qu’en outre, il ressort du dossier qu’il s’est fracturé, le (…) 2017, « l’orbite
à la base du nez » à la suite d’une violente agression dont il a été victime
et qu’un contrôle est prévu, le (…) 2017, afin de vérifier l’évolution du réta-
blissement de cette fracture et de confirmer l’absence de complication,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour
forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de consti-
tuer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade
de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme
une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que tel n'est manifestement pas le cas du recourant,
que, quoi qu’il en soit, les troubles invoqués pourront être traités en Es-
pagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles exis-
tant en Suisse,
qu'en outre, l’Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux de-
mandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19
par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate, si nécessaire, dans le cas du
recourant, en particulier après que ce dernier y aura introduit une demande
d'asile,
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que, le cas échéant, il incombera, aux autorités suisses chargées de l'exé-
cution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseigne-
ments permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant
(cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que le transfert du recourant en Espagne est dès lors conforme aux enga-
gements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbi-
traire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de
l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son ap-
préciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier
si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et
si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun élément concret et pertinent au
stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les re-
quêtes d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et de nomination
d’un défenseur d’office (cf. art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a al. 2
LAsi) sont rejetées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d’un défen-
seur d’office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :