B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1637/2018
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
alias A._______, né le (...),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant le 29 octobre 2016,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 7 novembre 2016, aux termes
duquel il a notamment déclaré qu’il était né le (...) et qu’il était donc mineur,
le procès-verbal de l’audition du 17 novembre 2016, intitulé « droit d’être
entendu au sujet de la minorité alléguée », ainsi que la décision incidente
du SEM du même jour, communiquée verbalement, aux termes de laquelle
l’intéressé a été considéré comme une personne majeure, née le (...),
contrairement à ses déclarations relatives à son âge,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 février 2018,
la décision du 14 février 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM,
tout en considérant que les allégations du recourant n’étaient pas
vraisemblables (tant sur sa minorité que sur ses motifs de protection) ni
pertinentes, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 17 mars 2018 devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), assorti d’une demande d’assistance judiciaire et
accompagné de plusieurs articles provenant d’Internet ainsi que d’une
attestation établie le 23 février 2018 par un service cantonal compétent en
matière d’insertion professionnelle, confirmant que l’intéressé est « un
élève sérieux et travailleur ayant toutes les chances de pouvoir s’insérer
professionnellement »,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité)
en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à
l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à
l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien
avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8),
qu’à titre préalable, il sied de constater que la date de naissance retenue
par le SEM par décision incidente du 17 novembre 2016 et confirmée par
décision du 14 février 2018 n’est pas contestée par l’intéressé dans son
recours du 17 mars 2018,
que le recourant se borne à affirmer qu’au moment du départ de son pays
– à savoir au commencement de l’année 2015 – il était encore mineur, ce
qui n’a pas non plus été contesté par le SEM,
que, partant, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation du SEM selon
laquelle il l’a considéré comme majeur au moment du dépôt de la demande
d’asile,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en
raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques,
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
1ère phr. LAsi),
que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était de nationalité
guinéenne, d’ethnie peul et de religion musulmane,
qu’il serait né dans un village de la préfecture de B._______ (subdivision
administrative de la région de Labé) et aurait déménagé avec sa mère à
Conakry, alors qu’il était encore un petit enfant,
qu’il aurait vécu dans la capitale avec sa mère, aux côtés d’un homme qu’il
aurait considéré comme son père, d’une marâtre, et d’une fratrie composée
d’un frère et d’une sœur plus jeunes que lui,
que, suite au décès de sa mère, le (…) ou (…) octobre 2014, il aurait appris
de celui qu’il avait considéré jusque-là comme son père, qu’il était né avant
le mariage de sa mère, qu’il n’était pas issu de cette union, et que ses frère
et sœur n’étaient donc pas du même père,
que, pour cette raison, il aurait été chassé du domicile familial par son
désormais beau-père, puis, plus tard, menacé d’être tué par celui-ci, s’il
persistait dans ses prétentions patrimoniales sur l’héritage de sa mère,
qu’il aurait été contraint d’interrompre sa scolarité en 8ème année, n’étant
plus entretenu par son père et n’ayant personne pour en assurer le
financement,
que, durant les trois/quatre mois suivant son expulsion du domicile et
précédant son départ du pays, il aurait séjourné d’abord auprès d’une amie
de sa mère à C._______, puis auprès de sa grand-mère dans son village
d’origine, enfin, derechef, auprès de l’amie précitée,
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que, selon une deuxième version (apparue en fin d’audition sur les motifs
[cf. Q 53 ss]), son beau-père l’aurait chassé parce que la seconde épouse
aurait exprimé son souhait qu’il parte de leur domicile, après qu’elle ait
entretenu par deux fois des relations sexuelles avec lui, lesquelles auraient
été filmées par un voisin, puis vues par son beau-père,
selon cette version, les frères de son beau-père auraient tenté d’incendier
la maison de sa grand-mère, alors qu’il s’y trouvait, et l’amie de sa mère
aurait essuyé des menaces de mort,
que, sur conseil de cette amie, il aurait définitivement quitté la Guinée en
voiture avec le frère de celle-ci, afin de tenter sa chance en Europe et
obtenir une aide pour continuer ses études,
qu’aspirant à poursuivre sa scolarité coûte que coûte, il aurait refusé
d’emménager aux côtés d’un oncle maternel, qui lui aurait proposé de
travailler pour son compte, en échange d’un salaire et d’un hébergement,
que son parcours migratoire l’aurait mené au Maroc (séjour de deux mois
dans le maquis avec d’autres migrants), dans l’enclave de Ceuta (séjour
de sept mois dans un camp), puis en Espagne continentale (séjour de sept
à huit mois dans la clandestinité à travailler en tant que vendeur ambulant),
que, dans sa décision du 14 février 2018, le SEM a estimé que les faits
allégués par le recourant n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, motif pris qu’ils ne relevaient pas de l’un des motifs
exhaustifs énoncés à l’art. 3 LAsi,
qu’il a également considéré que le récit n’était pas vraisemblable au sens
de l’art. 7 LAsi,
qu’en particulier, il a mentionné une contradiction sur son adresse de
résidence à Conakry,
qu’il a signalé une divergence sur ses prétentions d’héritage, qu’il aurait
exprimées ou non,
qu’il a indiqué que ses explications selon lesquelles il avait quitté son pays
d’origine faute de moyens financiers pour continuer sa scolarité n’étaient
pas crédibles au vu de ses déclarations selon lesquelles sa famille
maternelle s’était employée à payer son voyage jusqu’en Espagne,
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qu’il a observé que ses propos concernant les circonstances dans
lesquelles il avait été chassé du domicile familial et pressé d’entretenir des
relations sexuelles avec sa marâtre étaient succincts et dépourvus de
détails significatifs d'un réel vécu,
qu’il en allait de même de la manière avec laquelle son beau-père avait
appris ces faits et avait réagi,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé ne conteste pas l’argumentation
afférente à l’absence de pertinence et de vraisemblance de ses motifs,
qu’il se borne à déclarer que sa « crainte de persécution est plus que
vraisemblable », sans apporter de motivation individualisée, si ce n’est qu’il
appartient à une ethnie discriminée et qu’il risque, de par ce fait, d’être
mêlé, en cas de retour en Guinée, à des violences inter-ethniques,
qu’il précise avoir vu la mort de près en sa qualité de « photographe de
métier »,
que, sur ce point, il renvoie à plusieurs articles annexés à son recours,
faisant notamment état de heurts et de violences intervenus en Guinée
entre 2013 et 2018,
qu’en l’occurrence, force est de constater que le recourant n’apporte aucun
indice permettant de conclure qu’il a été, en tant que Peul, personnellement
exposé, d’une manière ciblée, à des sérieux préjudices en Guinée, ni qu'il
devrait craindre de l'être à l'avenir en cas de retour dans son pays d’origine,
qu’en tant qu’elle se réfère à la situation générale prévalant dans son pays,
sur fond de rivalités ethniques et politiques, et notamment à des articles ne
le concernant pas directement, sa crainte n’est pas objectivement fondée
et n’est, partant, pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi,
que son raisonnement, selon lequel le SEM aurait implicitement reconnu
une menace de persécution à son encontre en organisant une troisième
audition, ne mérite aucun crédit,
qu’en effet, la tenue in casu d’une troisième audition s’explique par le fait
que la deuxième visait uniquement à déterminer s’il était une personne
majeure ou mineure,
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que le recours ne contient aucun argument additionnel de nature à amener
le Tribunal à une autre conclusion que celle retenue par le SEM s’agissant
de l’absence de pertinence et de vraisemblance des motifs d’asile,
qu’au vu de ce qui précède, il doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux
et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que le risque pour lui d’être, à l’avenir, victime en Guinée de violences inter-
ethniques de par son appartenance à l’ethnie peul est purement
hypothétique,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
qu’en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète,
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que les documents produits par le recourant à l’appui de son recours ne
sont pas de nature à modifier cette appréciation,
que rien n'empêche aujourd'hui l’intéressé de se réinstaller dans une
grande ville de Guinée et d’y bâtir une nouvelle existence,
que, devant être considéré comme majeur, il ne revient pas aux autorités
suisses compétentes de s’assurer qu’il sera remis à un membre de sa
famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa
protection dans l’Etat concerné (cf. art. 69 al. 4 LEtr a contrario),
qu’il est jeune, sans charge familiale et en mesure de travailler pour
subvenir à ses besoins, comme il l’a démontré durant son séjour de sept à
huit mois (jusqu’au 5 octobre 2015) en Espagne avant de venir en Suisse,
que, même si cela n’est pas décisif, il pourra éventuellement s’établir
auprès de son oncle maternel et travailler à ses côtés,
que les efforts d’intégration de l’intéressé ne sauraient être déterminants
en l’espèce,
qu’en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue manifestement
pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr,
spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006
no 13 consid. 3.5),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
que l’exécution de son renvoi en Guinée doit ainsi être déclarée conforme
aux dispositions légales,
que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :