B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1639/2016
Ar r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Esther Marti, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Christian Wyss, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 15 février 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 décembre 2014, le recourant a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Lors des auditions des 31 décembre 2014 et 5 août 2015 par le SEM, le
recourant a déclaré, en substance, qu’il provenait du village de B._______
(commune de C._______), situé dans le district de Jaffna, et qu’il était
d’ethnie tamoule et de religion hindoue. Ses parents et ses trois sœurs
séjourneraient dans cette localité. Un cousin germain ou un frère de son
père (selon les versions), dont l’identité complète ne lui serait pas connue,
et deux oncles maternels séjourneraient respectivement en Suisse et au
Canada.
Le recourant aurait achevé sa scolarité obligatoire (Ordinary Level). Aux
examens finaux qu’il aurait réussis, il n’aurait toutefois pas eu des notes
suffisantes pour continuer en Advanced Level. Il serait resté sans emploi,
à la charge de son père, agriculteur sur les terres familiales et appartenant
à la classe moyenne.
Lors de son audition sur les motifs, il a ajouté qu’avant de recevoir les ré-
sultats de ses examens, il avait continué d’aller à des cours privés au do-
micile de l’un de ses professeurs. Il aurait ainsi arrêté ces cours au com-
mencement de l’année 2013.
Selon une première version (lors de l’audition sommaire), alors qu’il y était
encore scolarisé, il se serait rendu à la bibliothèque de l’école. Il y aurait
constaté la présence d’inconnus armés. Il aurait été fortuitement photogra-
phié avec eux par quelqu’un. Il n’aurait jamais vu la photographie. A son
retour d’une excursion scolaire (« Schulausflug »), il aurait appris de cama-
rades que ceux-ci avaient été interrogés à son sujet. A une date proche de
son départ du pays, il aurait été questionné à son domicile par des soldats
au sujet de l’identité de ces inconnus et de leur lieu de séjour. Son départ
du pays aurait été organisé par son père, qui aurait appris d’un ami que le
recourant était recherché.
Selon une seconde version (lors de l’audition sur les motifs d’asile), un jour
en 2011 ou 2012, il aurait rencontré à la bibliothèque des motards, dont
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certains en uniforme de soldats LTTE (Tigres de Libération de l’Ealam ta-
moul) et d’autres en civil, portant des armes. Il aurait compris qu’il s’agissait
de membres des LTTE et aurait sciemment rejoint leur groupe, soit pour
être photographié parmi eux, soit pour parler et boire un verre avec eux
avant que des photographies soient prises. Il se serait agi de son seul con-
tact avec des LTTE. Vers la mi-2013, à son retour d’un voyage d’études
(selon une autre version encore – après confrontation à l’année de cessa-
tion de sa scolarité – à son retour d’un voyage privé avec des amis), il aurait
appris de son père qu’en son absence, des agents du CID (Criminal Inves-
tigation Department) en possession des photographies le représentant
avec les LTTE étaient venues s’enquérir à son sujet, posant de nom-
breuses questions. Personnellement, il n’aurait jamais été interrogé par la
police. Il aurait participé à une fête de famille dans son village avant de
rejoindre quelques jours plus tard de la parenté à D._______ (localité sise
à une dizaine de kilomètres environ), son père le lui ayant conseillé,
puisqu’il était recherché. Il aurait séjourné trois ou quatre mois chez ces
proches, dans l’attente que son père terminât les démarches en vue de
son départ. Le 13 août 2014, il serait retourné au domicile familial. Dans
l’intervalle, les agents du CID se seraient présentés à deux reprises chez
ses parents, sans succès.
Le 14 août 2014, il aurait rejoint Colombo. Sa mère l’aurait soumis à une
séance de photographie pour accomplir les démarches en vue de l’établis-
sement d’un passeport ; il n’en saurait pas plus. Le (…) suivant, il aurait
pris un vol à destination de Singapour, d’où il aurait pris le (…) 2014 un
autre vol pour une destination inconnue, depuis laquelle il aurait rejoint la
Suisse, en voiture. Il aurait voyagé en compagnie d’un passeur qui aurait
présenté aux postes de contrôle-frontière à sa place un passeport rouge,
d’un pays inconnu de lui, en le présentant comme son neveu. Il aurait ainsi
voyagé sous une fausse identité qui ne lui serait pas connue.
Il n’aurait jamais exercé d’activité politique.
Il serait en bonne santé, même s’il avait précédemment souffert d’ulcères.
Il a produit sa carte d’identité, établie le (…) 2013, et un extrait de son acte
de naissance, comportant le sceau d’un interprète officiel, expert près la
Cour d’appel de Dijon, daté du 13 décembre 2013 (dont il ne s’expliquerait
pas la présence puisqu’il n’aurait pas séjourné en France avant de re-
joindre la Suisse), deux pièces que lui aurait remises son passeur après
leur arrivée en Suisse.
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C.
Par décision du 15 février 2016 (notifiée le 22 février 2016), le SEM a re-
fusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution de cette me-
sure.
Il a considéré que le recourant avait présenté deux versions distinctes des
évènements à l’origine de son départ du pays d’une audition à l’autre,
émaillées de plusieurs contradictions sur des points essentiels. A son avis,
les déclarations de l’intéressé étaient dénuées de détails significatifs d’une
expérience vécue, stéréotypées et évasives, en particulier s’agissant de
son vécu dans la clandestinité durant les recherches des forces de sécu-
rité ; il avait même, à un certain nombre de reprises, été incapable de ré-
pondre aux questions posées.
Il a admis que l’appartenance du recourant à l’ethnie tamoule, son âge, son
départ illégal du Sri Lanka, la durée de son séjour à l’étranger, son origine
géographique, son âge et son éventuel retour au pays en possession d’un
document temporaire étaient des éléments susceptibles d’attirer l’attention
des autorités sri-lankaises à son retour. Il n’y avait toutefois pas de motif
suffisant pour considérer que le recourant devait craindre des mesures al-
lant au-delà d’un « background check » consistant en des interrogatoires
et en une vérification des séjours à l’étranger et des activités exercées au
Sri Lanka et à l’étranger. En effet, les motifs du départ n’avaient pas été
rendus vraisemblables. En outre, le recourant n’avait pas de profil particu-
lier, puisqu’il n’avait ni adhéré aux LTTE ni exercé d’activité politique.
Pour ces raisons, les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux
exigences des art. 3 et 7 LAsi.
Le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible au sens de l’art. 83 LEtr a contrario. Sur la base d’un
examen individuel, il n’y avait pas d’indice permettant de conclure qu’en
cas de retour au Sri Lanka, le recourant, d’ethnie tamoule, serait, selon
toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibé par
l’art. 3 CEDH (RS 0.101). En outre, aucun motif individuel ne s’opposait à
l’exigibilité de l’exécution de son renvoi à C._______, dans le district de
Jaffna où il avait toujours vécu. Son jeune âge, sa bonne santé et la possi-
bilité de compter sur le soutien financier de ses parents et de retourner
habiter dans la maison familiale étaient des facteurs de nature à faciliter sa
réintégration.
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D.
Par acte du 15 mars 2016, le recourant a interjeté recours contre la déci-
sion précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
et subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Il a demandé
l’octroi d’un délai supplémentaire de 30 jours pour produire des moyens de
preuve et leur traduction. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.
Il a fait valoir que l’audition sommaire avait eu lieu la veille du premier jour
de l’an 2015 dans une atmosphère inappropriée. Déjà mentalement dans
une ambiance de réveillon, le collaborateur du SEM et l’interprète auraient
été désireux de mener l’audition à terme rapidement. A titre illustratif, il a
mentionné l’absence de réponse à deux questions verbalisées au ch. 7.01
du procès-verbal (avec l’indication : « le requérant se tait et réfléchit »), re-
prochant au SEM de ne pas lui avoir accordé le temps de réflexion néces-
saire, vu son jeune âge. En conséquence, le SEM ne serait pas fondé à
retenir des indices d’invraisemblance sur la base de cette audition faite à
la hâte.
La présence en 2011 de membres des LTTE à la bibliothèque de
C._______ serait possible, bien que ce fût une année difficile pour les
LTTE, dès lors que l’armée aurait avant tout été engagée dans les champs
(contre eux). Le terme de « voyage d’études » aurait été utilisé à mauvais
escient par l’interprète tandis que le recourant aurait parlé d’un voyage
privé en 2013 avec d’anciens camarades de classe. Il ne se souviendrait
pas de la personne lui ayant appris en premier lieu qu’il était recherché par
le CID et le fait qu’il s’agisse de son père ou d’un tiers ne serait pas essen-
tiel.
Recherché par le CID et l’armée parce qu’il serait soupçonné (à tort) d’en-
tretenir des liens avec les LTTE, le recourant appartiendrait au groupe à
risque constitué des personnes ayant eu des activités pour le compte de
membres des LTTE ; à ce titre, il serait exposé à de sérieux préjudices en
cas de retour au Sri Lanka.
Il a produit une attestation datée du 1er février 2016 d’un membre du parle-
ment et une seconde datée du 5 février 2016 d’un collaborateur de la jus-
tice de paix à Jaffna, ainsi qu’une attestation de la Commission des droits
de l’homme de Jaffna du 17 février 2016 relative à l’enregistrement, le
12 janvier 2016, par celle-ci d’une plainte déposée par son père. Il ressort
de ces documents qu’il a été photographié en 2013, alors qu’il portait une
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arme parmi un groupe d’amis, que cette photographie a été remise au CID
par un de ses amis, qu’il a été dénoncé comme étant un membre des LTTE
par celui-ci et que, pour cette raison, ses parents recevaient souvent des
visites d’agents du CID à sa recherche.
E.
Par ordonnance du 22 mars 2016, le Tribunal a octroyé au recourant le
délai qu’il avait sollicité. Il l’a en outre invité à établir son indigence.
F.
Dans son courrier du 8 avril 2016, le recourant a fait valoir que les membres
de sa famille, ayant soutenu antérieurement les LTTE, étaient désormais
des sympathisants de la TNA (Alliance nationale tamoule), organisation
ayant succédé aux LTTE. Il a produit trois attestations datées du 12 mars
2016 et rédigées respectivement par sa tante, un voisin de ses parents et
son père. La tante du recourant a affirmé que celui-ci avait séjourné en
juillet 2013 durant cinq jours chez elle à D._______ pour échapper au CID.
Le voisin a indiqué qu’il avait été plusieurs fois interrogé au sujet du recou-
rant par le CID. Le père du recourant a mentionné qu’il avait déposé une
plainte auprès de la Commission des droits de l’homme, que la situation
n’avait pas changé depuis lors et qu’il avait peur pour sa vie et celle du
recourant si celui-ci devait retourner au Sri Lanka.
Le recourant a fait valoir qu’il ne s’agissait pas de documents de complai-
sance et a invité le Tribunal à le vérifier sur place auprès de chacun des
signataires s’il en doutait.
Il a enfin produit une attestation d'aide financière de (…), datée du
24 mars 2016.
G.
Par décision incidente du 21 avril 2016, le Tribunal a dispensé le recourant
du paiement des frais de procédure.
H.
Par courrier du 22 avril 2016, le recourant a produit une note de frais.
I.
Dans sa réponse du 11 mai 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il
a indiqué que les moyens nouvellement produits n’avaient « qu’une force
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Page 7
probante extrêmement limitée ». D’abord, le récit du recourant était enta-
ché d’importantes incohérences. Ensuite, l’attestation de dépôt de plainte
n’était en soi pas de nature à prouver la réalité des faits avancés à l’appui
de celle-ci. Qui plus est, elle mentionnait que le recourant avait posé une
arme à la main, ce qui ne correspondait pas à ses déclarations lors de ses
deux auditions successives. A son avis, les attestations du parlementaire
et du « juge de paix » avaient été délivrées par complaisance, pour les
besoins de la cause.
J.
Par décision incidente du 17 mai 2016, le Tribunal a désigné Maître Chris-
tian Wyss en qualité de mandataire d’office après l’acceptation par celui-ci
des conditions mentionnées dans la décision incidente du 21 avril 2016.
K.
Dans sa réplique du 7 juin 2016, le recourant a fait valoir qu’il ressortait des
affirmations des témoins qu’il avait été recherché par le CID et l’armée ; le
fait que les recherches n’aient été engagées que deux ans après la prise
de vue serait explicable par le fait que cet événement avait échappé
jusqu’alors aux contrôles des forces de sécurité. Adolescent au moment
de la prise de vue, il n’aurait à l’époque pas imaginé les dangers auxquels
il s’exposait en agissant de la sorte. Les moyens produits ne pourraient pas
être qualifiés de documents de complaisance sans une vérification préa-
lable sur place.
Le recourant a annoncé la prochaine production de documents supplémen-
taires (qu’il n’a pas désignés), sitôt ceux-ci en sa possession.
L.
Par courrier du 29 juin 2016, le recourant a produit deux documents du
Tribunal d’instance de E._______ en l’affaire (…). Il s’agit d’une convoca-
tion (« summons/notice to an accused person ») datée du (…) 2016 l’invi-
tant à se présenter devant le tribunal le (…) 2016 à 9h00 et d’un mandat
d’arrêt (« warrant of arrest ») daté du (…) 2016 motivé par le défaut de
comparution. Les deux documents mentionnent une dénonciation du chef
du poste de police de D._______ pour implication dans des activités terro-
ristes. Ce sont des formulaires pré-imprimés et complétés de manière ma-
nuscrite.
Le recourant a fait valoir que l’authenticité de ces documents pourrait être
vérifiée sur place auprès du tribunal d’instance. Il serait ainsi avéré qu’en
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cas de retour au Sri Lanka, il serait exposé à un sérieux préjudice au sens
de l’art. 3 LAsi.
M.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
En l'occurrence, le recourant invoque qu’il n’y a pas lieu d’accorder de va-
leur probante au procès-verbal de l’audition sommaire de la veille du pre-
mier jour de l’an 2015 (cf. Faits, let. D). Toutefois, son argument est in-
fondé. En effet, il a certes gardé le silence lorsqu’il a été invité par le colla-
borateur du SEM à situer dans le temps son interrogatoire par des soldats
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Page 10
à son domicile et son excursion scolaire (cf. pv de l’audition du 31 dé-
cembre 2014 ch. 7.01). Il ne saurait toutefois déduire de ce silence qu’il a
été indûment empêché de s’exprimer. Aucun élément concret et sérieux ne
permet d’admettre qu’il a été empêché de s’exprimer librement lors de cette
audition, alors même que le procès-verbal lui a été retraduit en langue ta-
moule, qu’il a confirmé à la fin de l’audition que son contenu correspondait
à ses déclarations et à la vérité, et que l’audition s’est terminée le matin du
31 décembre 2014 à 10h45.
4.
4.1 Il s’agit d’examiner si le recourant a établi, au sens de l’art. 7 LAsi,
l’existence d’une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi
d’être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif po-
litique ou analogue, à son retour dans son pays d’origine. A cette fin, il s’agit
d’abord de vérifier s’il a rendu vraisemblables les évènements qui l’auraient
amené à quitter le Sri Lanka, le (…) 2014.
4.2 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM sur cette question. En
effet, le recourant a présenté d’une audition à l’autre deux versions incom-
patibles entre elles des évènements à l’origine de son départ du pays. En
particulier, alors qu’il a déclaré lors de l’audition sommaire qu’en son ab-
sence, des camarades d’école avaient été interrogés par des soldats, puis
lui-même l’avait été, il a prétendu lors de l’audition sur les motifs d’asile
qu’à sa connaissance, son père avait été le seul à avoir été interrogé. De
plus, ses déclarations lors de l’audition sur ses motifs d’asile sur les raisons
pour lesquelles il se serait joint, à la bibliothèque, à un groupe de membres
des LTTE sont confuses. En outre, ses déclarations sont dénuées des dé-
tails significatifs d’une expérience vécue, stéréotypées et évasives, en par-
ticulier s’agissant de son vécu de plusieurs mois dans la clandestinité à
D._______ et des circonstances de son voyage depuis l’aéroport interna-
tional de Colombo jusqu’en Suisse. Ses déclarations selon lesquelles il n’a
jamais eu en ses propres mains le faux passeport d’un pays indéterminé
ni même connu l’identité d’emprunt sous laquelle il a voyagé ne sont pas
crédibles. Il n’a pas non plus fourni d’explication convaincante quant aux
raisons pour lesquelles l’extrait de son acte de naissance comporte un
sceau d’un interprète en France, daté du 13 décembre 2013, soit antérieur
de huit mois à la date alléguée de son départ de son pays d’origine.
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Page 11
4.3 Les moyens de preuve produits au stade du recours ne sont pas sus-
ceptibles de modifier l’appréciation qui précède. Au contraire, ils font en-
core perdre le recourant en crédibilité personnelle.
4.3.1 La convocation du (…) 2016 et le mandat d’arrêt du (…) 2016 doivent
être considérés comme des faux et, par voie de conséquence, être confis-
qués (cf. art. 10 al. 4 LAsi). En effet, le mandat d’arrêt est un document
interne que le recourant n’est pas censé avoir en sa possession. Or, il n’a
fourni aucune explication sur la manière dont il se l’était procuré. Demeu-
rent également inconnues les raisons pour lesquelles il aurait été convo-
qué, le (…) 2016, à se présenter devant le tribunal d’instance de
E._______ le (…) suivant, alors même qu’il avait quitté son pays plus de
deux ans auparavant et que les recherches du CID auraient débuté près
de trois ans auparavant (à la mi-2013 selon la version présentée lors de
l’audition sur les motifs d’asile). Il n’est enfin guère plausible qu’une convo-
cation judiciaire ait été envoyée à l’intéressé avec la mention qu’il était im-
pliqué dans des activités terroristes, compte tenu des craintes de la popu-
lation tamoule d’être mêlée à ce genre d’affaires.
4.3.2 L’attestation datée du 1er février 2016 d’un membre du parlement et
celle datée du 5 février 2016 d’un collaborateur de la justice de paix à
Jaffna sont des documents délivrés par complaisance, le second manifes-
tement sur la base d’informations du père du recourant au Sri Lanka. Il n’en
ressort en effet ni que les signataires ont été témoin des faits dont ils attes-
tent pourtant l’existence ni qu’ils en ont vérifié d’une manière ou d’une autre
la véracité. De surcroît, il est mentionné dans chacune d’elles que la pho-
tographie a été prise en 2013 dans un centre de rencontres du village et
que le recourant a posé une arme à la main parmi un groupe d’amis, ce
qui ne correspond pas à ses déclarations antérieures : lors de ses audi-
tions, il a, à plusieurs reprises, situé l’événement en 2011 ou 2012, à la
bibliothèque de l’école (qu’il a quittée en 2012) et n’a pas mentionné avoir
posé avec une arme ni n’a désigné les autres personnes figurant sur la
photographie ni son dénonciateur comme des amis. Ces attestations sont
donc dénuées de valeur probante.
4.3.3 L’attestation de la Commission des droits de l’homme de Jaffna du
17 février 2016 relative à l’enregistrement, le 12 janvier 2016, par celle-ci
d’une plainte n’est, en soi, pas de nature à établir que les faits mentionnés
à l’appui de cette plainte par le père du recourant sont avérés. De surcroît,
ni le contenu de la plainte ni l’attestation du 12 mars 2016 du père du re-
courant ne portent sur des faits précis et concrets qui permettraient
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d’étayer les déclarations de celui-ci lors de son audition sur ses motifs
d’asile. De plus, il est mentionné dans la plainte qu’il a posé une arme à la
main, ce qui (comme déjà dit ci-avant pour d’autres moyens) ne correspond
pas à ses déclarations antérieures. De surcroît, la date du dépôt de cette
plainte, deux ans après le départ du pays du recourant, est un indice im-
portant que la démarche a été effectuée par le père de celui-ci dans le seul
but de lui procurer un moyen de preuve à l’appui de son recours. Le recou-
rant n’a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles son père
n’a pas agi plus tôt. Par conséquent, les deux attestations précitées sont
dénuées de valeur probante.
4.3.4 Les attestations du 12 mars 2016 respectivement de la tante et du
voisin du recourant doivent également être qualifiées de documents de
complaisance, confectionnés pour les besoins de la cause, et sont en tant
que tels dénués de valeur probante. D’ailleurs, l’attestation de la première
n’est pas de nature à étayer les déclarations du recourant sur son séjour
clandestin à D._______ de plusieurs mois jusqu’en février 2014,
puisqu’elle ne mentionne qu’un séjour de cinq jours en juillet 2013. Quant
à celle du voisin, elle est évasive, faute d’indications quant aux dates aux-
quelles les soldats l’auraient interrogé et au contenu de l’interrogatoire.
4.4 Dans la mesure où la valeur probante des preuves offertes peut être
d’emblée écartée, il n’y a pas lieu de faire diligenter une enquête au Sri
Lanka par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Colombo.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les
évènements qui l’auraient amené à quitter le Sri Lanka, le (…) 2014.
4.6 Le recourant n’a pas allégué avoir œuvré d’une quelconque manière
en faveur du séparatisme tamoul. D’ailleurs, à la fin de la guerre civile,
intervenue le 19 mai 2009, laquelle s’était traduite par l’écrasement et la
disparition de l’organisation des LTTE, le recourant n’était qu’un enfant. En
aucune manière, le recourant n’est, aux yeux des autorités sri-lankaises,
susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de réfé-
rence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et
8.5.4 ; voir aussi Cour EDH, décisions d’irrecevabilité du 7 avril 2015, dans
les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France
no 7466/10 par. 52 s.). Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule,
sa provenance du district de Jaffna, la durée de son séjour à l’étranger, y
compris en Suisse, et l’absence d’un passeport pour entrer au Sri Lanka
représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-
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mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et
8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017
consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation est d’autant plus justifiée que le re-
courant dit avoir quitté le Sri Lanka, le (…) 2014, soit bien après la fin des
hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise.
4.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas établi, au sens de
l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée au sens de
l’art. 3 LAsi d’être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour
un motif politique ou analogue, à son retour dans son pays d’origine.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et
la décision attaquée être confirmée sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
6.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse,
doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est or-
donnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
7.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exé-
cution du renvoi du recourant était licite (consid. 8), raisonnablement exi-
gible (consid. 9) et possible (consid. 10).
E-1639/2016
Page 14
8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extra-
dera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire
qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
8.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du
25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et
d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II
537 spéc. p. 624).
8.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
E-1639/2016
Page 15
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de ren-
voi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile,
de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de viola-
tions des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas ex-
ceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en
œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne con-
cernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnel-
lement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier
2009, 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008,
37201/06).
8.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3
et 4), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait
pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime
de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En
particulier, il n’a pas établi qu’il a le profil d'une personne pouvant concrè-
tement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de mo-
tifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traite-
ment contraire à cette disposition conventionnelle.
8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83
al. 3 LEtr a contrario.
9.
9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
E-1639/2016
Page 16
9.2 Interprétant cette disposition, le Tribunal a constaté dans son arrêt de
principe publié sous ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme po-
testative (mais d'une « unechte Kann-Vorschrift »), que seule une mise en
danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi
comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des
intérêts en présence.
9.3 L’art. 83 al. 4 LEtr s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ;
voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
9.4 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouverne-
mentale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de réfé-
rence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).
9.5 Conformément à la jurisprudence, l’exécution du renvoi dans le district
de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence
du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3) pour les per-
sonnes qui ont quitté cette région après la fin de la guerre en mai 2009
(cf. ATAF 2014/29 consid. 13.2.1.1).
9.6 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. Celui-ci a vécu la majeure partie de sa vie dans le village de
B._______ (district de Jaffna) et n’a quitté le Sri Lanka que depuis relative-
ment peu de temps (selon ses déclarations, le […] 2014, quand bien même
il soit permis d’en douter, vu le sceau français figurant sur l’extrait de son
acte de naissance). En outre, il est jeune, sans charge de famille et est
censé pouvoir retourner s’installer dans la maison familiale où logent ses
parents et bénéficier du soutien de son père, agriculteur, pour subvenir,
dans un premier temps, à ses besoins élémentaires.
E-1639/2016
Page 17
9.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement
exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également pos-
sible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr a contrario (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
11.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision d’exécution du
renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce
point.
12.
12.1 Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensé
du paiement des frais de procédure par décision incidente du 21 avril 2016.
Partant, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au
mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art.
12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 22 avril
2016, auquel s'ajoute un montant équitable pour les frais ultérieurs dans la
seule mesure où ils apparaissent nécessaires (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FI-
TAF). Partant, le montant de l’indemnité est arrêté à 1’830 francs (TVA
comprise). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obli-
gation de rembourser ce montant au Tribunal (cf. art. 65 al. 4 PA).
(dispositif : page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 1’830 francs est allouée à Maître Christian Wyss à titre
d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
La convocation du (…) 2016 est confisquée.
5.
Le mandat d’arrêt du (…) 2016 est confisqué.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :