B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1644/2012
A r r ê t d u 2 9 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Cameroun,
représenté par Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS,
(…)
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
2 février 2012 / E-493/2012.
E-1644/2012
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Vu
la décision du 18 janvier 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d'asile déposée le 31 décembre 2011 par le demandeur, a prononcé son
renvoi (depuis la zone de transit de l'aéroport de Zurich) et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
l'arrêt E-493/2012 du 2 février 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 25 janvier
2012 contre la décision précitée,
la requête du 17 mars 2012, mise à la poste le 26 mars suivant, par
laquelle le demandeur a sollicité du Tribunal la révision de l'arrêt précité,
en s'appuyant sur deux documents, à savoir une convocation établie à
l'attention du demandeur, datée du 29 août 2011 et émanant du
commissariat de sécurité publique du (...) arrondissement de la ville de
B._______ et un avis de recherches établi également à l'encontre de
l'intéressé, émanant du commissariat central de la ville de B._______ et
non daté,
la demande de mesures provisionnelles dont elle est assortie,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et
consid. 5.1 p. 246),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur ladite demande,
que le demandeur invoque à tort l'art. 66 PA, lequel n'est pas applicable
en l'espèce (cf. ATAF 2007/21 précité),
qu'en effet, lorsqu'il s'agit de la révision d'un arrêt du Tribunal – et non
d'une des anciennes commissions de recours auxquelles celui-ci s'est
substitué – ce sont les dispositions de la LTF régissant la révision, et en
particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, qui
s’appliquent par analogie (cf. art. 45 LTAF),
que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt,
qu'en l'occurrence le demandeur base sa requête sur deux moyens de
preuve, l'un non daté et l'autre daté du 29 août 2011, soit antérieur à
l'arrêt sur recours,
que l'ODM a, dans sa décision du 18 janvier 2012, considéré que les faits
allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, en relevant plusieurs
facteurs d'invraisemblance dans les allégués de l'intéressé,
que cette décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, dans lequel
le Tribunal a pris en considération les arguments du demandeur, et est
arrivé à la conclusion que la décision de l'ODM était bien fondée,
qu'au vu des éléments retenus en procédure ordinaire, les nouveaux
moyens de preuve produits à l'appui de la demande de révision
n'apparaissent pas aptes à amener le Tribunal à une autre appréciation
des faits allégués, contrairement à ce qu'affirme le demandeur,
qu'en effet, le Tribunal ne peut qu'émettre de sérieux doutes quant à
l'authenticité de ces documents,
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que le demandeur a fourni une convocation "n° 2", datée du 29 août
2011, établie à son encontre par un commissaire de police principal du
Commissariat central de la ville de B._______, l'invitant à comparaitre
audit commissariat, en raison d'une enquête ouverte contre lui,
que, tout d'abord, le demandeur n'a jamais allégué avoir reçu cette
convocation, ni celle qui l'aurait précédée (n° 1), alors même qu'il se
trouvait encore dans son pays d'origine – toujours à la même adresse,
selon ses dires – lorsqu'elle lui aurait été envoyée,
que cette convocation comporte plusieurs incohérences,
qu'en particulier, elle émane d'un officier de police d'une ville sans aucun
rattachement avec la ville de domicile (C._______) du demandeur,
laquelle est - selon ses déclarations en procédure ordinaire - également
celle dans laquelle auraient été commis l'ensemble des faits qui lui
auraient été reprochés,
qu'en outre, elle émane, selon son en-tête, du commissariat de sécurité
publique du (...) arrondissement de la ville de B._______, alors que
l'intéressé est convoqué, selon la signature, par un commissaire du
commissariat central à son propre commissariat,
qu'elle est datée du 29 août 2011 alors qu'elle aurait été établie
consécutivement à une commission rogatoire du 31 août de la même
année, soit postérieurement à la rédaction de la convocation, ce qui
constitue une impossibilité formelle,
qu'elle se réfère à des dispositions du Code de procédure pénale du
Cameroun concernant le flagrant délit (art. 103 à 115), ce qui semble
incompatible avec la commission rogatoire,
qu'enfin, l'aspect de cette convocation, à la fois remplie à la main et
dactylographiée, tout en comprenant différentes polices, conforte le
Tribunal sur son absence d'authenticité,
que, le demandeur a également produit un avis de recherches, non daté,
émanant du même commissaire de police principal que la convocation,
que, d'une part, le demandeur n'indique pas par quel moyen il a pu se
procurer ce document destiné pourtant exclusivement aux autorités
camerounaises,
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que, d'autre part, ce document présente lui aussi des incohérences,
comme par exemple le fait qu'il émane du commissariat central de la ville
de B._______, pour des infractions que l'intéressé avait – en procédure
ordinaire - situées à C._______,
que l'infraction de "participation à une rixe" mentionnée sur cet avis n'a
jamais été alléguée par l'intéressé en procédure ordinaire,
qu'il n'est pas plausible que le demandeur soit, comme il est indiqué dans
cet avis, principalement recherché dans la ville de D._______, alors qu'il
aurait depuis son adolescence toujours résidé à C._______,
qu'enfin, ces deux documents sont timbrés du même sceau et signés de
la main du même commissaire de police, alors que l'un émane du
commissariat central de la ville de B._______ et l'autre du commissariat
de sécurité publique du (...) arrondissement de cette même ville, sans
qu'une raison particulière ne puisse le justifier de manière conforme au
code de procédure pénale camerounais,
qu'ils ne correspondent manifestement pas, des points de vue
chronologique et procédural, au récit des infractions et mesures de
contrainte alléguées en procédure ordinaire,
que ces éléments, pris dans leur ensemble, amènent le Tribunal à
considérer qu'il s'agit de moyens de preuve fabriqués de toutes pièces
pour les besoins de la cause,
qu'au surplus, le demandeur n'a aucunement explicité, moyen de preuve
à l'appui, de quelle manière, par l'entremise de quelle personne et à
quelle date ces documents lui seraient parvenus,
qu'il n'a pas non plus indiqué les raisons pour lesquelles il n'a pas été en
mesure de les fournir dans le cadre de la procédure ordinaire,
qu'ainsi, cette apparition soudaine de ces moyens de preuve, quelques
semaines après la clôture de la procédure ordinaire, est un élément
supplémentaire qui permet de nier l'authenticité de ces documents et de
mettre sérieusement en doute la crédibilité du demandeur,
qu'en définitive ces moyens de preuve n'ont, au vu de ce qui précède,
aucune valeur probante et ne sauraient, partant, être considérés comme
concluants au regard de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
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que, dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée, dans
la mesure où elle est recevable,
qu'étant réputés faux, les documents produits à l'appui de la demande de
révision sont confisqués en application de l'art. 10 al. 4 LAsi,
que la demande de mesures provisionnelles devient, avec le prononcé du
présent arrêt, sans objet,
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
La convocation et l'avis de recherches sont confisqués.
3.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :