B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1644/2017
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Martin Kayser, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Me Philippe Currat, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 9 mars 2017 / N (…).
E-1644/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 9 octobre 2015, accompagnée de son frère B._______ et C._______ et
de sa sœur D._______, A._______ a déposé une première demande
d’asile en Suisse. Elle a alors fait valoir que des membres de sa famille
(oncles et tantes) résidaient en Suisse.
Le 6 janvier 2016, le SEM a requis de la Croatie la prise en charge de
l’intéressée, requête restée sans réponse. Par décision du 31 mars 2016,
l’autorité de première instance n’est pas entrée en matière sur la demande
d’asile et a prononcé le transfert de la requérante vers la Croatie. La même
décision a été rendue en ce qui concerne D._______ et B._______. Saisi
d’un recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a con-
firmé la décision attaquée par son arrêt du 22 avril 2016 (E-2278/2016). En
revanche, C._______, encore mineur, ne voyait pas son transfert ordonné.
Le transfert de l’intéressée a été exécuté en date du 7 septembre 2016. En
conséquence, une demande de réexamen du même jour, remettant en
cause ce transfert, a été radiée du rôle par le SEM, le 9 septembre suivant.
Selon les rapports médicaux des 12 mai, 16 août et 6 septembre 2016,
l’intéressée était touchée par des troubles de l’adaptation et une réaction
mixte anxio-dépressive sévère, traités par entretiens psychothérapeu-
tiques bimensuels et la prise de médicaments antidépresseurs et anxioly-
tiques, ainsi que de somnifères.
B.
Le 19 janvier 2017, A._______ a déposé une nouvelle demande d’asile par
écrit, en même temps que sa sœur D._______ et son frère B._______. Elle
y a fait valoir qu’après leur retour en Croatie, ils avaient été enregistrés
tardivement, et qu’aucune décision n’avait été prise sur leur statut dans ce
pays, les autorités croates n’ayant jamais expressément admis leur com-
pétence à traiter de leur cas. En outre, selon les intéressés, le SEM aurait
dû prévoir leur transfert en Grèce, premier Etat-Dublin par lequel ils étaient
entrés en Europe.
Par ailleurs, les requérants ont déclaré avoir été logés dans un centre d’ac-
cueil du nom de « E._______ », à Zagreb, où les conditions de logement
étaient médiocres et les tensions entre résidents courantes, vu le manque
d’espace ; les mesures d’hygiène étaient également insuffisantes. Les in-
téressés ont fait valoir que la procédure d’asile appliquée en Croatie était
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imparfaite, n’assurait pas la traduction des décisions rendues, et ne per-
mettait pas une prise en charge adéquate des demandeurs d’asile vulné-
rables ou atteints dans leur santé. L’intéressée a joint à sa demande une
nouvelle copie du rapport médical du 6 septembre 2016.
Les trois requérants ont également relevé que le transfert les avait séparés
de leurs proches demeurés en Suisse, et que cette opération, exécutée
par l’autorité cantonale, avait eu lieu dans des conditions de rudesse inad-
missibles, produisant à l’appui une description écrite des événements. Ils
ont conclu à l’entrée en matière sur leur demande.
Le 7 février 2017, le SEM a invité les requérants à s’exprimer sur la pers-
pective d’un nouveau transfert en Croatie, eu égard à leur enregistrement
dans cet Etat. Par lettre du 17 février suivant, les intéressés ont requis
communication des nouveaux éléments de fait ressortant du dossier.
C.
Selon les données fournies par l'unité centrale du système européen «Eu-
rodac», la requérante a déposé une demande d’asile en Croatie, le 28 sep-
tembre 2016. En conséquence, le 7 février 2017, le SEM a soumis aux
autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Du-
blin III, ci-après : RD III).
Le 20 février suivant, les autorités croates ont expressément accepté de
reprendre en charge l'intéressée, sur la base de l’art. 18 par 1 let. c RD III,
faisant mention d’une demande d’asile déposée le 8 septembre 2016.
D.
Par décision du 9 mars 2017, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a pro-
noncé le transfert de la requérante vers la Croatie, pays compétent pour
traiter sa requête selon le RD III, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 17 mars 2017, A._______
a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande
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d'asile, la compétence de la Suisse pour trancher de celle-ci étant recon-
nue. Par ailleurs, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance
judiciaire totale.
La recourante a repris ses arguments antérieurs, soutenant que les mau-
vaises conditions de vie et d’hébergement qu’elle avait connues en Croatie
excluaient un nouveau transfert dans ce pays. Cette mesure aurait égale-
ment pour effet de la séparer de ses proches restés en Suisse, où elle-
même connaissait une bonne intégration. L’intéressée a fait grief au SEM
de n’avoir pas correctement exercé son pouvoir d’appréciation et de n’avoir
ainsi pas retenu l’application, à son cas, de la clause de souveraineté de
l’art. 17 par. 1 RD III. Elle a joint à son recours 14 photographies censément
prises à E._______, dont quatre montrent des personnes, non identifiées,
souffrant de blessures diverses.
La recourante a également précisé que ses parents, F._______ et
G._______, ainsi que sa sœur mineure H._______, avaient déposé une
demande d’asile en Suisse, le 16 mars 2017.
F.
Par ordonnance du 23 mars 2017, le Tribunal a accordé l'effet suspensif
au recours et admis la requête d'assistance judiciaire totale.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 28 avril 2017, au motif que la présence de proches en Suisse
ne faisait pas obstacle au transfert de la recourante, vu sa majorité et l’ab-
sence de liens de dépendance réciproque avec ces familiers ; aucun
n’avait d’ailleurs de statut stable en Suisse. De plus, ni les arguments du
recours ni les preuves déposées n’étaient de nature à empêcher le trans-
fert en Croatie de l’intéressée.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 18 mai suivant, A._______ a fait
valoir qu’un lien de dépendance existait avec ses proches, vu son état psy-
chique et la santé altérée de ses parents, l’un souffrant dans sa santé men-
tale, l’autre particulièrement d’un problème thyroïdien ; sa tante I._______
disposait en Suisse d’un droit de séjour durable (autorisation d’établisse-
ment) ; enfin, le SEM, dans sa réponse, n’avait rien dit de l’application à
son cas de la clause de souveraineté.
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Selon un nouveau rapport médical, du 9 mai 2017, l’intéressée souffrait de
troubles dépressifs récurrents en aggravation, er manifestait des idéations
suicidaires ; le traitement restait le même.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
E-1644/2017
Page 6
2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est respon-
sable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la re-
prise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna-
tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé se-
lon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de
l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été dé-
posée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règle-
ment Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de com-
pétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la
situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un
Etat membre (art. 7 par 2 du RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées).
En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un
demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable
parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat
membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fonda-
mentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après :
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable pour-
suit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transfé-
rer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers
le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre
procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E-1644/2017
Page 7
2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III).
Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à
l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant
une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable
(cf. art. 19 par. 2 RD III).
2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna-
tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa-
tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement.
3.
3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont indiqué,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en Croatie, le 8 (ou 28)
septembre 2016. En date du 7 février 2017, l’autorité de première instance
a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés
aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III.
3.2 Les autorités croates ayant expressément accepté de reprendre en
charge l'intéressée, le 20 février suivant, elles ont reconnu leur compé-
tence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'a pas été valablement
contesté.
Le Tribunal constate en effet, à ce sujet, que les assertions de la recourante
sur l’enregistrement tardif de son arrivée en Croatie, et la non-reconnais-
sance par cet Etat de sa compétence pour statuer sur la demande d’asile,
sont infondées : le dépôt d’une demande a été aussitôt enregistré, et la
Croatie a explicitement admis la reprise en charge ; le transfert a eu lieu
sans encombres.
E-1644/2017
Page 8
S’agissant de la désignation de la Croatie comme Etat requis par le SEM,
le Tribunal rappelle qui si l’intéressée est d’abord passée par la Grèce, elle
a ensuite quitté le territoire des Etats appliquant le RD III ; ce n’est qu’en
franchissant la frontière de la Croatie qu’elle y est définitivement entrée,
d’où son transfert ultérieur dans ce pays. De plus, les demandeurs d’asile
n’ont aucunement le droit de choisir l’Etat chargé de traiter de leur cas,
cette prérogative appartenant aux autorités de l’Etat requérant, in casu la
Suisse (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 p. 644-645).
De plus, même si la Grèce avait été compétente, le Tribunal ne pouvait que
constater l’existence de défaillances systémiques dans ce pays, ce qui ne
conduirait pas à la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse, mais
aussi à celle de la Croatie, en vertu de l’art. 3 par. 2 in fine RD III.
3.3 Au vu de l'art. 3 par. 2 RD III, il faut d'examiner s'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE.
3.3.1 A titre préliminaire, le Tribunal rappelle que cet Etat est signataire de
cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en ap-
plique les dispositions.
Dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen, en application de la directive Pro-
cédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le re-
trait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. di-
rective no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale). Le Tribunal a plusieurs fois confirmé sa position
sur ce point (cf. notamment arrêt D-7156/2016 du 23 novembre 2016 ; D-
6693/2016 du 7 novembre 2016).
E-1644/2017
Page 9
3.3.2 La recourante a fait valoir, à l’appui de la thèse contraire, plusieurs
rapports d’organisations internationales, dont celui élaboré par Asylum In-
formation Database (AIDA ; « Country Report : Croatie ») en décembre
2015 ; ce dernier reprenait et mettait à jour un précédent rapport émanant
de AIDA et du « European Concil for Refugees and Exiles (ECRE) de dé-
cembre 2014.
La portée de ces deux rapports a déjà été examinée par le Tribunal dans
son arrêt du 22 avril 2016, rejetant le recours interjeté par l’intéressé, ainsi
que dans d’autres arrêts (D-7156/2016 et D-6693/2016 cités ci-dessus ;
arrêt E-2615/2016 du 5 mai 2016 et les réf. citées). Il en ressort que la
surcharge des organismes publics croates chargés de la gestion de l’asile
a touché avant tout les personnes transitant par la Croatie pour rejoindre
l’Europe du Nord et de l’Ouest ; en revanche, les personnes renvoyées en
Croatie en application du RD III ont accès à une procédure d’asile adé-
quate.
L’intéressée s’est également référé à un rapport ultérieur de AIDA/ECRE
du 15 décembre 2016 (« Balkan Route Reversed », consulté le 15 juin
2017 sous
kan_route_reversed.pdf ), ainsi qu’à un compte-rendu émanant de « Bor-
der Crossing Spielfeld », du 21 novembre 2016 (« Asylsuchende in Kroa-
tien », consulté à la même date sous
90_1479825985_2016-11-21-border-crossing-spielfeld-asylsuchende-in-
kroatien-bcs-21nov2016.pdf). Ces deux documents font apparaître que les
centres d’enregistrements de demandeurs d’asile en Croatie sont, en effet,
surpeuplés et manquent des ressources nécessaires - E._______ fait l’ob-
jet d’un examen spécifique – et que les conditions de logement y sont mé-
diocres ; le contrôle des présences n’est qu’approximatif ; une certaine in-
sécurité y prévaut, et l’accès aux soins médicaux n’est pas assuré en per-
manence. Des organismes privés ou associatifs, tels que la Croix-Rouge
croate et Médecins du Monde, tentent, dans la mesure du possible, de
suppléer aux défaillances des organes étatiques et de l’encadrement.
Quant à la procédure d’asile proprement dite, elle ne se déroule pas de
manière optimale, du fait de l’afflux de demandes, l’assistance légale
n’étant pas bien organisée ; la Croatie doit également gérer un grand
nombre de retours décidés en application du RD III. Toutefois, même si elle
connaît des retards, cette procédure fonctionne ; les décisions de première
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Page 10
instance, si leur motivation n’est pas forcément complète et limpide, peu-
vent faire l’objet d’un appel à la Cour administrative de Croatie, devant qui
l’assistance légale est cette fois assurée.
3.3.3 Si ce tableau n’est certes pas satisfaisant, il ne fait cependant pas
apparaître, en Croatie, de défaillances systémiques dans la gestion de
l’asile. A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait con-
sidérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée dans cet
Etat, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni
qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés
in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la
CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09).
De plus, aucune indication ne permet non plus de retenir que la Croatie
porte atteinte au principe de non-refoulement, ou inflige aux requérants des
traitements contraires à ses engagements internationaux, plus particuliè-
rement l’art. 3 CEDH, ou les contraigne à affronter des conditions de vie
contraires à la dignité humaine Dans tous les cas, il appartiendra à l’inté-
ressé, si nécessaire, de réclamer auprès des autorités croates le respect
des droits que lui accorde la directive « Accueil » citée plus haut (cf. art. 26
de dite directive).
3.3.4 Les photographies jointes à l’acte de recours ne remettent pas ce
constat en cause.
Dix d’entre elles montrent, selon l’intéressée, l’intérieur et l’aménagement
de E._______ ; si un mauvais entretien du bâtiment peut certes être cons-
taté, rien ne permet cependant de retenir que la vie quotidienne y soit im-
possible ; des images analogues apparaissent d’ailleurs dans le rapport de
« Border Crossing Spielfeld » déjà évoqué. Quant aux quatre photogra-
phies représentant plusieurs personnes souffrant de blessures, la requé-
rante n’y figure pas, et il est impossible de déterminer le lieu, la date et les
circonstances de ces prises de vue, ou encore les causes des blessures.
3.3.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie
pas en l'espèce.
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Page 11
4.
4.1 La recourante fait valoir que la présence en Suisse de plusieurs fami-
liers – à savoir une tante, ses parents, ainsi qu’un frère et une sœur mi-
neurs – doit mener l’autorité à exclure son transfert vers la Croatie.
4.2 Plusieurs dispositions du RD III (art- 8-11), conçues avant tout pour
protéger les mineurs, prévoient en effet un régime spécial applicable aux
membres d’une même famille. Toutefois, cette notion, définie à l’art. 2 let. g
RD III, inclut exclusivement les conjoints et leurs enfants mineurs (famille
dite nucléaire). En conséquence, la recourante étant majeure, la présence
en Suisse de ses parents et de membres mineurs de sa fratrie ne peut lui
conférer de droits à y poursuivre son séjour et empêcher son transfert.
4.3 L’intéressée soutient que son état de santé le place dans une relation
de dépendance particulière à l’égard de ses parents, arrivés récemment
en Suisse, et que ceux-ci sont également dépendants d’elle.
Elle requiert ainsi, de façon implicite, l’application à son cas de l’art. 16 RD
III. D’après cette disposition, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant
nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse,
le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères
ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des
Etats membres, (…) les Etats membres laissent généralement ensemble
ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce
père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le
pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère (…)
soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes
concernées en aient exprimé le souhait par écrit.
Une telle situation de dépendance s'apprécie, autant que possible, sur la
base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux ; elle suppose
que la personne en cause a besoin d’une assistance personnelle, dans le
sens d’une présence, d’une surveillance, de soins et d’une attention que
seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de
prodiguer. (cf. arrêt E-268/2017 du 10 mars 2017 et les réf. citées).
En l’espèce, aucune indication de ce genre ne ressort du dossier. Les rap-
ports médicaux relatifs à l’état de santé de l’intéressée, sur lequel il sera
revenu plus bas, ne font pas apparaître la nécessité d’un tel soutien, et
aucune preuve en ce sens n’a été produite. Quant à d’éventuels troubles
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Page 12
de santé touchant ses parents, ils ne sont aucunement documentés. A dé-
faut d’explications, on ne voit pas en quoi ils pourraient être aptes à établir
leur capacité à apporter à la recourante une assistance personnelle au
sens précité, ou inversement à établir leur besoin d’en recevoir une de la
recourante.
4.4 Enfin, la recourante soutient que son transfert violerait son droit au res-
pect de sa vie familiale prévu à l’art. 8 CEDH, compte tenu des liens étroits
qui l’unissent à ses parents et à son frère et à sa sœur mineurs.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit
au respect de la vie familiale, le requérant doit justifier d’une relation étroite
et effective avec une personne de sa famille résidant de manière stable en
Suisse. En outre, une telle relation est en principe présumée s’agissant des
rapports entretenus dans le cadre d’une famille nucléaire, et plus particu-
lièrement entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en mé-
nage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid.
5.3; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).
S’agissant d’autres proches, il est indispensable que le requérant se
trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dé-
pendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3).
En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, ni les parents ni la fratrie
mineure ne constituant, comme on l’a vu, des membres de la famille au
sens du RD III ; en outre, aucun d’entre eux ne jouit d’un droit de résidence
stable en Suisse. Dans ce contexte, le fait que la tante de la recourante,
I._______, soit titulaire d’une autorisation d’établissement, est donc sans
incidence.
4.5 Dès lors, la présence en Suisse de familiers ou de proches de l’intéres-
sée n’est pas de nature à empêcher son transfert en Croatie.
5.
5.1 La recourante a fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré dans cet
Etat, au vu de ses problèmes de santé.
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Selon les rapports médicaux produits, l’intéressée est touchée par des
troubles dépressifs sévères, accompagnés d’une idéation suicidaire, et re-
çoit un traitement à base d’entretiens thérapeutiques et de médicaments
antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères.
5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des per-
sonnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une viola-
tion de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exception-
nels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce
point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à
la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social.
Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu’un tel cas
exceptionnel doit être reconnu aussi lorsqu’il existe des motifs sérieux de
croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le-
quel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13
décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
5.3 En l’espèce, il est clair que l’état de la recourante n’est pas d’une telle
gravité extrême, propre à permettre l’application à son cas de l’art. 3 CEDH
et donc à rendre son transfert illicite. Le traitement qui lui est nécessaire
pourra lui être prodigué en Croatie, qui dispose de structures médicales
suffisantes ; un stock de médicaments peut en outre lui être remis avant
son départ, ainsi qu’une aide financière spécifique lui permettant de couvrir
les premiers frais de son traitement (art. 93 al. 1 let. d LAsi).
Enfin, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui com-
portent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des mala-
dies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou
autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Le cas échéant, il incombera
au SEM d’informer de manière appropriée les autorités croates sur les spé-
cificités médicales du cas en cause (cf. art. 31 et 32 RD III).
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5.4 Dès lors, l’état de santé de la recourante n’est pas de nature à entraîner
l’illicéité de son transfert.
6.
6.1 Dans son acte de recours, la requérante a sollicité l'application de la
clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souverai-
neté). Il s’agit de décider si les faits allégués par l’intéressée sont suscep-
tibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311).
6.2 Ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être exa-
miné au fond avec pleine cognition par le Tribunal, depuis l'abrogation de
l'art. 106 al. 1 let. c Lsi, entrée en vigueur le 1er février 2014.
En effet, cette disposition autorisait le Tribunal, jusqu’à cette date, à procé-
der au contrôle de l’opportunité des décisions du SEM. En matière d’asile,
cette faculté lui a été retirée, son contrôle se limitant désormais à la bonne
application du droit et à l’établissement complet et exact des faits par l’auto-
rité inférieure. En revanche, il n’a plus la faculté de revoir le choix qu’a
opéré celle-ci, exerçant son pouvoir d’appréciation, entre plusieurs solu-
tions conformes à la loi. Cette modification législative a ainsi aligné le pou-
voir de contrôle du Tribunal sur celui qu’exercent, de manière générale, les
juridictions administratives.
Dès lors, en présence d'éléments de nature à permettre l'application d’une
clause discrétionnaire, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objec-
tifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont
le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.) ; dans ce cadre, il incombe à l’autorité de première
instance d'effectuer une appréciation globale de tous les éléments entrant
en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le transfert
comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 con-
sid. 8.2).
6.3 Dans le cas d’espèce, le SEM a examiné de manière détaillée si la
clause discrétionnaire trouvait application, prenant en considération les
éléments pertinents essentiels (présence de familiers en Suisse, degré
d’intégration, état de santé de la recourante, écho médiatique de l’affaire).
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Il ne lui était donc pas nécessaire, bien que la recourante lui en fasse re-
proche, d’y revenir dans sa réponse.
Dans la mesure où le transfert apparaît parfaitement licite, seule l’applica-
tion de l’art. 17 par. 1 RD III par le SEM pouvait y faire obstacle. Toutefois,
l’autorité de première instance ayant fait usage de son pouvoir d’apprécia-
tion de manière correcte, le Tribunal ne peut pas revoir ce point sous l’angle
de l’opportunité, qui ne ressortit pas à sa compétence, mais uniquement à
celle de l’autorité de première instance faisant usage de son pouvoir d’ap-
préciation.
7.
7.1 La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile de la recourante au sens du RD III et est tenue de la re-
prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
7.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de l’intéressée vers la Croatie, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1).
Le recours doit donc être rejeté.
8.
8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de
frais (art. 65 al. 2 PA).
8.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), en l’absence de décompte, le Tribunal fixe
l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier.
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont in-
demnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
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8.3 Dans le cas d’espèce, au vu du temps de travail estimé, nécessité par
la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours et d’une réplique),
le Tribunal fixe l’indemnité du mandataire d’office à 1800 francs.
Le présent arrêt est rendu le même jour que ceux statuant sur les cas de
D._______ et B._______. Dans la mesure où les trois actes de recours,
ainsi que les trois répliques, sont pratiquement identiques, l’indemnité sera
allouée à raison d’un tiers pour chaque procédure, soit 600 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera au mandataire d’office une indemnité de 600 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa