B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1646/2014
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Serbie,
tous représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
rue du Simplon 20, 1337 Vallorbe,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 26 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par les époux A._______ et leurs enfants le
7 novembre 2011,
la décision du 31 octobre 2012, entrée en force le 9 novembre suivant,
par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de
cette mesure,
la demande du 17 février 2014, par laquelle les époux A._______ ont
demandé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, la reconsidération de la
décision précitée en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi, en raison
des troubles psychiques de B._______,
les rapports médicaux du 13 janvier 2014 et du 4 février suivant joints à
leur demande,
la décision du 26 février 2014, notifiée le surlendemain, par laquelle
l'ODM a rejeté cette demande et mis un émolument de 600 francs à la
charge des intéressés, retenant que les troubles psychiques de la
recourante pouvaient être pris en charge dans son pays,
le recours interjeté le 27 mars 2014 contre cette décision,
l'ordonnance du 28 mars 2014 par laquelle le juge instructeur a suspendu
provisoirement l'exécution du renvoi des recourants,
le rapport médical du 28 mars 2014 relatif aux enfants des recourants,
produit le 1er avril suivant,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel sauf l'exception
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visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les intéressés ont déposé leur demande de réexamen
le 17 février 2014, de sorte que la loi sur l'asile dans sa teneur au
1er févier 2014 est applicable, conformément à l'al. 2 des dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2012,
que les allégués des époux A._______, au stade du recours, relatifs aux
affections de leurs enfants (à l'appui desquels ils produisent un rapport
médical daté du 28 mars 2014), sortent du cadre de la demande du
17 février 2014, celle-ci étant fondée sur les affections de la recourante
tels qu'attestées par son psychiatre dans son rapport du 4 février
précédent (en relation avec celui de son médecin traitant du
13 janvier 2014),
que ces allégués ne sont donc pas recevables dans le cadre de la
présente procédure de recours,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est
entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 ss et réf. cit.),
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit désormais à son
art. 111b la possibilité de déposer une telle demande aux conditions
énoncées par cette disposition,
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
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décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité
du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par
analogie (cf. ATAF précité),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
qu'à l'appui de leur demande de réexamen, les recourants se sont
prévalus des problèmes de santé de B._______, problèmes qui selon eux
"n'étaient auparavant ni établis, ni prouvés", mais qui sont désormais
attestés par le rapport médical du 4 février 2014 et qui font apparaître
l'exécution du renvoi comme n'étant plus raisonnablement exigible,
que la précitée a ainsi allégué que si elle venait à être renvoyée dans son
pays, elle s'y retrouverait privée des soins indispensables à la
préservation et à l'amélioration de son état, ceux éventuellement
disponibles étant inappropriés à ses besoins ou alors inaccessibles en
raison de leurs coûts (étant précisé qu'en Serbie, les infrastructures
psychiatriques se distinguent par leur état de délabrement),
qu'elle a aussi mis en exergue son extraction rom, soulignant que, pour
les personnes de cette ethnie, l'accès aux soins est toujours compliqué
en Serbie en raison de leur dénuement et de leur marginalisation sociale,
que les intéressés ayant fait valoir un changement notable dans la
situation de la recourante, désormais atteinte dans sa santé (changement
postérieur à la décision du 31 octobre 2012), c'est à raison que l'ODM a
considéré être en présence d'une demande de reconsidération,
qu'il peut être admis que cette demande a été déposée dans le délai utile
de 30 jours (cf. 111b al. 1 LAsi), les problèmes psychiques de l'intéressée,
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à partir du moment où ils faisaient obstacle à l'exécution du renvoi, ne
pouvant être invoqués, au vu du dossier, qu'à partir du 4 février 2014,
que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible (cf. art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20])
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.),
que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le serait plus si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique,
qu'en l'espèce, il ressort du rapport médical du 4 février 2014, en relation
avec celui du 13 janvier précédent, que la recourante souffre
principalement d'un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F 32.2) et d'autre difficultés liées à l'environnement social
(contexte de migration ; Z60.8),
qu'elle souffre également de céphalées, d'épisodes dépressifs moyens,
d'hypovitaminose D substituées et présente un état dentaire précaire,
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que les traitement préconisés par les médecins consistent en un suivi
médical régulier (avec médicaments) et un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique à raison d'une à deux séances par semaine
actuellement,
qu'il apparaît que les principaux troubles de santé invoqués sont liés à la
situation de la recourante en Suisse et au prononcé de l'exécution de son
renvoi vers la Serbie,
que la psychiatre de la recourante relève en effet que sa patiente "profère
des menaces suicidaires à l'idée de devoir quitter la Suisse",
qu'elle se réfère dans un de ses diagnostics à un "contexte de migration",
que, selon elle, le traitement actuellement prodigué devrait continuer en
Suisse afin de "préserver une évolution positive",
que le Tribunal est conscient de la détérioration de l'état de santé
psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative,
qu'il n'entend pas sous-estimer les appréhensions que celle-ci peut
ressentir face à la perspective d'un renvoi dans son pays d'origine,
qu'il n'en reste pas moins que l'on ne saurait, de manière générale,
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé,
que des troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les
personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à
l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.),
que, pour autant, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide
ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne peuvent en soi faire
obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité,
seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être
prises en considération,
que, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires s'accentueraient
dans le cadre de l'exécution forcée, il revient alors aux autorités d'y
remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger
concret de dommages à la santé (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2),
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qu'en l'occurrence, le Tribunal considère, en tout état de cause, que la
recourante peut être soignée dans son pays,
que la Serbie dispose de structures médicales (cf. arrêts n. p. du Tribunal
administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du
5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre
2010 consid. 7.3.2, et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis,
Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the
rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011 ; The Country of
Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre 2008,
p. 73 ss) qui permettront à la recourante de bénéficier de soins adéquats,
y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer,
que, ces soins, qui ne seront certes vraisemblablement pas d'une qualité
comparable à celle du traitement initié en Suisse, sont suffisants pour
écarter le risque d'une mise en danger concrète au sens défini ci-dessus,
qu'il reviendra aux thérapeutes de la recourante de la prendre en charge
et de la préparer à un retour dans son pays,
que, surtout, il incombera aux autorités suisses d'exécution, si la situation
médicale l'exige, d'octroyer à l'intéressée le traitement et l'accompa-
gnement nécessaires et de s'assurer que son renvoi s'effectue en
conformité à leurs obligations de droit international,
qu'il est aussi rappelé que la recourante a la possibilité de solliciter une
aide médicale au retour (cf. art. 93 al. 1 LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2
du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
que, certes, en dépit des efforts importants consentis par les autorités
serbes pour promouvoir l'égalité sociale des membres de la minorité rom,
ceux-ci sont toujours victimes de diverses discriminations, notamment
dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé,
qu'un grand nombre de Roms vivent encore dans des conditions de
grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage
(cf. Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress
Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki
Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008,
Belgrade 2009, p. 387 ss ; Home Office, UK Border Agency, Operational
Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US
Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008,
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spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of
Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; CHRISTIAN
BODEWIG / AKSHAY SETHI, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in
Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et
p.19 ss),
que, bien qu'insatisfaisante, cette situation, n'est, au vu des circonstances
du cas d'espèce, pas de nature à exposer la recourante à une mise en
danger concrète dans son pays parce qu'elle pourrait être privée de soins
à cause de son extraction,
qu'en effet, la recourante, qui a déclaré avoir souvent consulté son
médecin, en Serbie, à cause du stress qui l'affectait, a déjà bénéficié,
dans son pays, de soins et de contrôles médicaux,
que rien ne permet d'admettre qu'il en ira différemment à son retour,
que les époux ont aussi dit qu'ils bénéficiaient de bonnes conditions
matérielles dans leur pays,
qu'on ne saurait, dans leur cas, considérer qu'ils ne pourront se réinsérer
et qu'ils seront dépourvus des moyens financiers permettant à
l'intéressée d'avoir accès aux traitements nécessaires,
qu'ils peuvent en outre retourner dans leur maison de E._______ (maison
familiale),
qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de
remettre en cause la décision de l'ODM du 26 février 2014 en ce qui
concerne l'exécution du renvoi doit être rejeté,
que les recourants ont aussi conclu à l'annulation de cette décision en
tant qu'elle mettait un émolument de 600 francs à leur charge,
que selon l'art. 111d al. 2 LAsi, l'ODM dispense, sur demande, la
personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement des frais
de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas
d'emblée vouée à l'échec,
que les intéressés prétendent que l'ODM a à tort considéré dans leur cas
que la demande de réexamen était dépourvue de chances de succès,
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que force est de constater que l'ODM n'a pas abordé cette question dans
sa décision,
qu'il n'avait cependant à le faire qu'en présence d'une demande formelle
de dispense de paiement des frais de procédure,
qu'une telle requête ne peut être considérée comme ayant été clairement
déposée, sous la rubrique "Mesures provisionnelles", dans la demande
de réexamen du 17 février 2014,
que la formulation utilisée permet de retenir assurément l'existence d'une
demande de dispense de l'avance des frais de procédure
(cf. art. 111d al. 3 LAsi), mais de manière équivoque celle qui tendrait à la
dispense du paiement de ces frais en définitive,
que sous la rubrique "Conclusion", aucune requête relative aux frais n'a
été adressée,
qu'à titre de comparaison, dans leur recours du 26 mars 2014, les
recourants sollicitent expressément la "dispense de payer les frais de
procédure en application de l'art. 65 al. 1 PA" et renouvellent cette
demande dans une conclusion formelle,
que, dans ce même recours, les intéressés ne reprochent quoi qu'il en
soit pas à l'autorité inférieure d'avoir omis de statuer sur une éventuelle
requête d'assistance judiciaire,
qu'il ne saurait donc être retenu, faute d'une telle requête, que l'ODM a
mis à leur charge, à tort, le paiement d'un montant de 600 francs, en se
dispensant d'examiner si la demande de reconsidération était vouée à
l'échec,
que le recours doit donc être également rejeté sur ce point,
qu'en conséquence, les frais de procédure devraient être mis à la charge
des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les conclusions du recours ne pouvant être considérées comme
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est
cependant admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est renoncé à la
perception de ces frais,
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qu'avec le présent prononcé, les mesures suspendant l'exécution du
renvoi prononcées le 28 mars 2014 prennent fin, la demande formelle
d'octroi de l'effet suspensif devenant sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire aux recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :