B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1647/2014
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gabriela Freihofer, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Maître Robert Ayrton,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire (asile) ;
décision de l'ODM du 21 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la mère du recourant,
B._______, en date du 23 novembre 2000,
la décision du 2 février 2001, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a
rejeté la demande d'asile de B._______, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 5 mars 2001, contre cette décision,
l'entrée en Suisse de A._______, alors encore mineur, en avril 2001,
l'audition de l'intéressé, en date du 3 mai 2001, par l'autorité cantonale,
la décision du 23 novembre 2001, par laquelle l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a admis le recours
du 5 mars 2001, en tant qu'il concernait l'exécution du renvoi de
B._______ et de son fils mineur A._______,
la décision du 28 novembre 2001, par laquelle l'ODR a admis
provisoirement B._______ et A._______, le renvoi de ces derniers n'étant
alors pas raisonnablement exigible,
l'extrait du casier judiciaire de A._______ et les décisions des autorités
pénales figurant au dossier de la cause, dont il ressort que l'intéressé a
régulièrement commis, dès (…), mais également après avoir atteint sa
majorité, de nombreuses infractions qui ont donné lieu à cinq
condamnations pénales, dont deux peines privatives de liberté de
12 mois chacune,
le courrier du 15 janvier 2014, par lequel l'ODM, constatant le nombre
important d'infractions commises par A._______ sur le sol suisse et les
condamnations répétitives des autorités judiciaires, a informé l'intéressé
de son intention de lever son admission provisoire, sur la base de l'art. 83
al. 7 LEtr (RS 142.20), et lui a imparti un délai pour se prononcer sur ce
sujet,
le courrier du 22 janvier 2014, par lequel l'intéressé a reconnu avoir
commis des actes délictueux et a allégué en substance qu'il avait
désormais entrepris diverses démarches visant à sa réinsertion
professionnelle, qu'il souhaitait rembourser ses dettes et rompre avec son
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passé pénal, qu'il désirait demeurer auprès des membres de sa famille
vivant en Suisse et qu'il souffrait d'une drépanocytose,
le courrier du 28 janvier 2014, par lequel l'ODM a invité le recourant à
produire un rapport médical détaillé,
le rapport médical du (…), dont il ressort que le recourant souffre d'une
drépanocytose homozygote (SS), avec anémie sévère et hyposplénie,
d'une hypertrophie ventriculaire gauche d'origine indéterminée et d'un
retard staturo-pondéral et pubertaire,
le courrier du 7 février 2014, par lequel le recourant a précisé sa situation
personnelle, invoquant notamment que sa maladie avait été l'une des
causes de son départ de République démocratique du Congo, que celle-
ci expliquait en partie son comportement délictueux, qu'il n'avait aucune
attache dans son pays d'origine et que toute sa famille résidait désormais
en Suisse, qu'il avait pris conscience qu'il devait s'adapter à la vie sociale
et respecter les règles en Suisse et qu'il suivait une formation
préprofessionnelle qui se déroulait très bien,
la décision du 21 février 2014, notifiée le 25 février suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, a levé l'admission
provisoire du recourant, aux motifs que, bien que celui-ci séjournait en
Suisse depuis 2001, la multiplicité et la répétition des infractions
commises démontrait qu'il n'entendait pas s'y intégrer, que le
comportement négatif adopté en (…), alors qu'il bénéficiait d'un régime
de semi-détention, permettait d'affirmer qu'il ne comptait en rien se
conformer à l'ordre public suisse, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il
pouvait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle
particulièrement marquée en Suisse, que, dès lors qu'il était majeur et
qu'il ne se trouvait pas dans un rapport d'interdépendance particulier avec
les membres de sa famille en Suisse, un renvoi ne constituait pas une
atteinte illégitime ou disproportionnée à son droit au respect de sa vie
privée ou familiale, que l'intérêt de la Suisse à exécuter le renvoi
l'emportait donc sur celui de l'intéressé à demeurer sur sol helvétique et
que son retour dans son pays d'origine, malgré sa maladie, n'était pas de
nature à mettre concrètement sa vie en danger et ne violait donc pas les
engagements de la Suisse relevant du droit international,
le recours interjeté le 27 mars 2014, par lequel le recourant a conclu à
l'annulation de la décision du 21 février 2014 et au maintien de son
admission provisoire, invoquant en substance que la décision de l'ODM
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violait le principe de proportionnalité et que dit office aurait dû davantage
prendre en compte l'incidence de sa décision sur la situation personnelle
de l'intéressé, que dite autorité n'avait accordé aucun poids aux
déclarations du recourant selon lesquelles il voulait véritablement rompre
avec son passé et se responsabiliser, qu'il était choquant de le renvoyer
dans un pays dans lequel il n'avait aucune attache, que son renvoi aurait
des incidences psychiques et physiques graves sur sa santé, compte
tenu de sa maladie et du risque que ses symptômes s'aggravent dans un
autre environnement, et que l'ODM aurait d'abord dû adresser au
recourant un avertissement sous la forme d'un avis comminatoire,
la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours,
la décision incidente du 3 avril 2014, par laquelle le juge instructeur,
estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté cette demande et lui
a imparti un délai au 22 avril 2014 pour s'acquitter d'une avance de frais
d'un montant de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement par l'intéressé de l'avance exigée, en date du 11 avril 2014,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière de levée de
l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF),
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) ; que l'art. 126a al. 4 LEtr prévoit
que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de
la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont
soumises au nouveau droit ; que c'est donc ce nouveau droit qui
s'applique en l'espèce,
que selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate
que l'étranger ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui
appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion,
que selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut
être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr a
contrario) ; qu'il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier
que les conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23, JICRA 2005 n° 3, JICRA 2001 n°
17; cf. aussi ATAF 2009/40 consid. 4.2),
qu'aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée
en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut
également être levée, quand bien même les conditions à son maintien
seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont
réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (fedpol) ou
le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la
demande,
que selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de
cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou
à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou
61 du code pénal (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le
renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c),
qu'en l'occurrence, l'ODM a estimé que les conditions de l'art. 83 al. 7
let. b LEtr étaient réalisées, eu égard à la multiplicité et à la régularité des
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infractions commises par le recourant depuis son arrivée en Suisse, et
qu'il y avait lieu, par conséquent, de lever l'admission provisoire de celui-
ci, prononcée en 2001,
qu'il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics notamment en cas de
violation répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité ; que
tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-
mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne
concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (cf. arrêt du
Tribunal E-2925/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3.2 et jurisp. cit. ;
cf. également MARC SPESCHA, commentaire ad art. 62 in : Migrationsrecht
Kommentar, SPESCHA/THÜR/ZÜND/BOLZLI (éd.), 3e éd., 2012, p. 174 ;
ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3),
que l'atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics ne requiert pas non
plus que les infractions reprochées à la personne concernée aient été
nécessairement sanctionnées par des peines privatives de liberté ni que
le cumul de celles-ci soit supérieur à une année (cf. arrêt du Tribunal
E-2925/2013 précité consid. 3.3.2 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il est indéniable que, depuis son arrivée en Suisse en
2001, le recourant a commis des délits à réitérées reprises,
que l'intéressé a en effet été condamné à cinq reprises pour de
nombreuses infractions, incluant vol, dommages à la propriété,
contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(LStup, RS 812.121), vol par métier, agression, brigandage, violation de
domicile, extorsion et chantage et infractions à la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01),
que deux jugements successifs, en (…) et en (…), ont chacun abouti à
une peine privative de liberté de 12 mois,
que, le (…), jugé pour des infractions commises alors qu'il était encore
mineur, l'intéressé a été condamné à une nouvelle peine privative de
liberté de 3 mois,
que, le (…), le C._______ a transmis à l'ODM une copie de la décision
prise le (…) par le Tribunal des mineurs du canton de (…), par laquelle
celui-ci a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé et a révoqué le
régime de semi-détention dont il bénéficiait lorsqu'il purgeait la dernière
peine à laquelle il avait été condamné,
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que par conséquent, la multiplication des infractions commises par le
recourant, à intervalles réguliers, permet de conclure que celui-ci a
attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, au
sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et de la jurisprudence précitée,
que, cela étant, le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient
remplies ne conduit pas automatiquement à faire application de cette
disposition dans chaque cas d'espèce,
que l'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au
principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en
présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances
(cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 p. 386 ; JICRA 2006 n° 30 p. 323 ss ;
cf. également PETER BOLZLI, commentaire ad art. 83 in : Migrationsrecht
Kommentar, op. cit., p. 237),
que selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte,
en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de
l'étranger ainsi que de son degré d'intégration,
que, certes, cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en
matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux
autorités de police des étrangers compétentes en matière d'autorisations
de séjour (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380) ; que, néanmoins,
l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne
concernée remplit toujours les conditions de l'admission provisoire, le cas
échéant si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer
la levée de l'admission provisoire conformément aux dispositions de la
LEtr, doit nécessairement statuer en conformité avec le principe de
proportionnalité ; que cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en
matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit
à l'art. 5 Cst. (dans ce sens, voir ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio),
que le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie
que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait
apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances,
qu'il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des
intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par
l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour
en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en
raison de la mesure (cf. à ce sujet l'arrêt E-2925/2013 précité
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consid. 3.5.1 ; arrêt du Tribunal D-5705/2010 du 17 septembre 2013
consid. 4 et 5 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; ATF 2C_139/2013 du
11 juin 2013 consid. 7.1),
qu'en l'espèce, tout en ayant reconnu le caractère délictueux de ses
actes, le recourant fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé
le principe de la proportionnalité,
que, certes, la plupart des condamnations prononcées à son encontre ne
sanctionnaient pas des actes d'une gravité particulière ; que, toutefois, les
jugements prononcés le (…) et le (…) concernaient des infractions qui ont
mis en danger des biens juridiques importants et doivent être qualifiées
de graves ; que le recourant a notamment été reconnu coupable de
brigandage, d'agression et de plusieurs violations à la LStup,
que, dans son jugement du (…), le Tribunal d'arrondissement de
D._______ avait relevé que "les motifs des délits étaient à chercher dans
le désœuvrement et l'absence absolue de tout scrupule et de tout sens
moral" du recourant et que, pour lui, "le monde est un vaste self-service
où l'on se sert de tout sans payer" (cf. pièce B16 p. 13),
que, par ailleurs, les différentes condamnations infligées n'ont
apparemment eu aucun effet dissuasif sur l'intéressé,
qu'il ne s'agit pas seulement de délinquance juvénile, mais bien de la
persistance d'un comportement répréhensible également à l'âge adulte,
le recourant ayant été condamné à plusieurs reprises pour des infractions
commises alors qu'il était déjà majeur,
que la volonté de l'intéressé de s'amender et "d'en finir avec les décisions
de justice", exprimée dans sa prise de position du 22 janvier 2014, ne
peut en outre être retenue sans réserve ; qu'en effet, il ressort de la
décision prise le (…) par le Tribunal des mineurs du canton de (…) que,
dans le cadre du régime de semi-détention dont il bénéficiait en (…), le
recourant se montrait "incapable de respecter les conditions posées par
l'autorité judiciaire" et était "désinvolte, arrogant, voire même hostile
envers le personnel de surveillance" ; que malgré les sanctions et
avertissements prononcés à son encontre, l'intéressé a persisté dans son
comportement inadéquat ; que, pour cette raison, le régime de semi-
détention octroyé au recourant a été révoqué et sa libération
conditionnelle a été refusée (cf. pièce B27),
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qu'en l'état, il est ainsi établi à satisfaction que le recourant éprouve de
réelles difficultés à se conformer à l'ordre juridique suisse,
que le Tribunal ne saurait donner au recourant une "ultime chance", ce
d'autant moins que la réception d'un avertissement (ou d'un avis
comminatoire) n'est pas une condition préalable au prononcé d'une levée
d'admission provisoire fondé sur l'art. 83 al. 7 LEtr, contrairement à ce
qu'invoque l'intéressé à l'appui de son recours (cf. arrêt du Tribunal
E-5840/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.4.3.2 in fine ; cf. dans le même
sens, ATF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013, consid. 4.5.3),
qu'à ce titre, le Tribunal relève d'ailleurs que, le 6 février 2008, l'ODM
avait déjà averti la mère du recourant, alors encore mineur, que si
l'intéressé devait à nouveau faire l'objet d'un rapport de police, une levée
de leur admission provisoire serait aussitôt engagée,
qu'en outre, au vu du dossier, l'intégration de l'intéressé en Suisse paraît
toujours précaire, malgré la longue période de présence en Suisse ; que
bien qu'il y ait passé une partie de sa jeunesse, il n'a pas de bagage
scolaire et professionnel notable et ne travaille que de manière épisodique,
que, certes, le recourant effectuait jusqu'à récemment un stage de
formation à (…) sur décision de (…) ; que, dans son recours, il a fait part
de sa volonté de s'orienter vers une formation professionnelle et d'éponger
ses dettes,
qu'il n'a toutefois pas démontré qu'il mettait tout en œuvre pour garantir, à
moyen terme tout au moins, une insertion professionnelle réussie, dans
un milieu non spécifiquement protégé ou encadré,
qu'il n'apparaît en outre pas qu'il se soit impliqué d'une manière ou d'une
autre dans la société civile,
qu'en l'état, le recourant ne saurait dès lors se prévaloir d'une intégration
socioprofessionnelle spécialement marquée en Suisse, qui ferait
prédominer son intérêt à y poursuivre son séjour,
que c'est également à bon escient que l'ODM a considéré que l'exécution
du renvoi de recourant ne constitue pas une atteinte illégitime ou
disproportionnée au droit du recourant au respect de sa vie privée ou
familiale, protégé par l'art. 8 CEDH (cf. décision attaquée consid. 3 p. 4),
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que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au
sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement entre époux (exceptionnellement concubins) et entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun,
que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se
trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant
les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse
(cf. notamment arrêt du Tribunal E-2717/2012 du 28 juin 2012
consid. 3.3.2.1 et jurisp. citée ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.4 ; ATAF
2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 11 consid. 2 ; ATF 120 Ib 257
consid. 1/d-e ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007
consid. 2.2.2 ; cf. également Cour EDH, arrêt du 15 novembre 2012
Shala c. Suisse, n° 52873/09, par. 40 ; Cour EDH, arrêt du
11 octobre 2011 Emre c. Suisse no 2, n° 5056/10, par. 80),
qu'en l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies, étant
donné que le recourant est désormais majeur et apte à mener une
existence autonome, qu'il ne forme plus avec sa mère et avec les autres
membres de sa famille en Suisse, une famille au sens étroit, comme
définie ci-dessus, et qu'il n'a pas allégué se trouver dans un rapport
d'interdépendance particulier avec sa mère,
que le fait que le recourant soit arrivé en Suisse à l'âge d'environ (…)
ans, pour rejoindre sa mère, ne constitue pas un argument suffisant pour
contrebalancer l'intérêt public à l'éloigner de Suisse, ce d'autant moins
que les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il ne disposerait pas
d'un réseau familial en République démocratique du Congo, ne sauraient
être tenues pour crédibles,
que la mère du recourant, lorsqu'elle est arrivée en Suisse, avait en effet
deux sœurs et deux frères restés dans leur pays d'origine, dont la
disparition n'est nullement établie,
que c'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé pourra
vraisemblablement compter sur le soutien affectif et matériel de ses
tantes et oncles maternels et leurs familles, une fois de retour au pays,
qu'en tout état de cause, le recourant est un jeune homme de (…) ans,
célibataire et sans enfant,
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qu'il y a donc lieu d'admettre qu'il est en mesure de se prendre en charge
afin de se réadapter aux conditions de vie et à la culture de son pays
d'origine,
qu'il peut être raisonnablement attendu de lui qu'il fournisse les efforts
nécessaires pour œuvrer à sa réinstallation en République démocratique
du Congo,
qu'au surplus, le Tribunal relève que son entourage familial en Suisse, en
particulier sa mère, n'a pas été en mesure de l'éloigner définitivement de
la délinquance jusqu'à présent,
qu'au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des
circonstances et après une mise en balance des différents intérêts en
présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur son
intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse,
que vu l'application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr, il n'y a pas lieu
d'examiner le caractère raisonnablement exigible et possible de
l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine,
qu'il reste donc à examiner si cette mesure est licite,
que l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr),
qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi),
que le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement
se prévaloir du principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi,
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH) ou encore l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que, si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées,
qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas,
qu'il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition
démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays,
qu'il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à la mise en œuvre de la protection issue
de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal
E-3561/2013 du 2 décembre 2013 consid. 4.3 ; cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant a principalement invoqué ses problèmes
de santé et le risque que ses symptômes s'aggravent en cas de retour
dans son pays, alléguant qu'il ne pourra pas bénéficier dans son pays
des traitements et du suivi médical que son état requiert,
qu'à cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour EDH du 27 mai 2008, en
l'affaire N. c. Royaume-Uni (requête n° 26565/05 par. 29 à 45) et
confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au
refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si
elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans
possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également
ATAF 2009/50 consid. 6.3 p. 726),
qu'il s'agit donc là de cas que la Cour EDH définit comme "très
exceptionnels",
que le fait qu'une personne renvoyée risque de connaître, en cas de
retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état
E-1647/2014
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de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de
vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif,
qu'en l'espèce, il ressort du rapport médical du (…) versé au dossier que
le recourant souffre d'une drépanocytose homozygote (SS), d'une
hypertrophie ventriculaire gauche d'origine indéterminée et d'un retard
staturo-pondéral et pubertaire,
que la drépanocytose est une maladie génétique chronique, très présente
sur le continent africain, y compris en République démocratique du
Congo,
que, comme l'a à juste titre souligné l'ODM dans la décision attaquée
(cf. consid. 5 p. 4 s.), il n'existe aucun traitement guérissant cette
maladie, seuls ses symptômes, essentiellement les crises vaso-oclusives,
pouvant être traités, au moyen d'antalgiques notamment,
que, certes, il ressort également du rapport médical que le recourant
présente des complications en lien avec sa maladie, notamment une
anémie sévère et une hyposplénie,
que ledit rapport médical fait également état d'autres complications
"possibles" liées à la drépanocytose, notamment le risque d'un syndrome
thoracique aigu ; que celles-ci ne sont toutefois qu'hypothétiques en l'état,
que le traitement actuel du recourant consiste en la prise de Litalir, un
médicament dont le principe actif principal est l'hydroxycarbamide,
que selon les informations à disposition du Tribunal, les médicaments
nécessaires au traitement des symptômes de la drépanocytose, soit
essentiellement les antalgiques, l'acide folique et, dans le cas d'espèce,
l'hydroxycarbamide, sont disponibles dans de nombreux pays africains, et
en particulier en République démocratique du Congo, au moins sous la
forme de génériques,
que le rapport médical mentionne également la nécessité de contrôles
médicaux réguliers, notamment pour compléter les investigations
cardiaques liées à l'hypertrophie ventriculaire du recourant,
que la République démocratique du Congo dispose d'infrastructures
médicales publiques et privées qui, même si elles n'atteignent pas les
standards élevés prévalant en Suisse, sont aptes à lui procurer les soins
dont il a besoin,
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qu'en tout état de cause, le recourant ne se trouve manifestement pas
dans une situation pouvant être considérée comme exceptionnelle au
sens de la jurisprudence de la Cour EDH,
que, par conséquent, les motifs d'ordre médical invoqués ne sont pas de
nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite,
que dans son recours, l'intéressé a en outre invoqué le droit au respect
de sa vie familiale, en faisant valoir qu'un renvoi le séparerait de sa mère
et d'autres membres de sa famille qui vivent en Suisse,
que le Tribunal a déjà examiné cette question sous l'angle de la
proportionnalité (cf. supra p. 10 s.),
qu'il est rappelé que le recourant ne peut se prévaloir d'une violation de
l'art. 8 CEDH, d'une part parce qu'il est désormais majeur, apte à mener
une existence autonome et qu'il ne forme plus avec sa mère et avec les
autres membres de sa famille en Suisse une famille au sens étroit, et
d'autre part, parce qu'il n'a pas allégué se trouver dans un rapport
d'interdépendance particulier avec sa mère,
que, dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3
LEtr),
qu'au vu de ce qui précède, la levée de l'admission provisoire du
recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; ceux-ci sont couverts par l'avance de frais versée le
11 avril 2014,
(dispositif page suivante)
E-1647/2014
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 11 avril 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig