B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1648/2014
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Bénin,
représenté par Me Christian Bacon, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision de l'ODM du 19 mars 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 janvier 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 5 février 2013, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 11 mars 2014,
il a déclaré être d'ethnie (…) et originaire de C._______, où il aurait vécu
jusqu'à son départ. Depuis 2001, il aurait travaillé en qualité de (…). Il
serait marié selon la coutume depuis environ 2010 et aurait deux enfants.
En 2009, par l'intermédiaire d'un ami, il aurait rencontré D._______, un
(…). Celui-ci rencontrant des problèmes (…), l'intéressé serait devenu
(…). Dans ce cadre, D._______ aurait appris au requérant qu'il disposait
de preuves, concernant des détournements d'argent public, qui pouvaient
compromettre le chef de l'Etat.
Le (…) 2010, l'intéressé se serait rendu à un rendez-vous avec
D._______ sur le parking (…). En arrivant sur les lieux, il aurait croisé la
voiture de D._______, qui s'en allait, et aurait constaté que celui-ci était à
l'intérieur accompagné de militaires. L'intéressé aurait alors essayé de
téléphoner en vain à D._______. Quelques jours plus tard, les médias ont
rapporté que celui-ci avait disparu. Faisant le lien avec les preuves
compromettantes en possession de D._______, l'intéressé en a déduit
que celui-ci avait été enlevé le jour où il avait croisé sa voiture.
L'intéressé aurait parlé de ses soupçons d'enlèvement à l'ami qui lui
aurait présenté D._______. Cet ami ainsi qu'un membre de l'opposition
lui auraient proposé de témoigner, ce que l'intéressé aurait toutefois
refusé.
Environ un mois après la disparition de D._______, un ami militaire aurait
averti l'intéressé qu'il allait être arrêté et lui aurait conseillé de quitter le
pays. Craignant pour sa sécurité, le requérant se serait réfugié chez une
connaissance au Togo. Trois jours après son arrivée dans ce pays,
l'intéressé aurait appris par son frère qu'il était recherché et que des
militaires en civil avaient fouillé son domicile.
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Deux mois plus tard, alors qu'il se trouvait dans un marché, l'intéressé
aurait aperçu des agents du service des renseignements du Bénin qui
étaient à sa recherche. Il aurait immédiatement quitté les lieux et se serait
rendu au Niger, où il aurait séjourné jusqu'en février 2011. Cherchant du
travail, il aurait ensuite rejoint la Libye, où il aurait été engagé comme
(…). Suite à la chute de Kadhafi, en octobre 2011, le requérant aurait été
arrêté et emprisonné. Après une année, il aurait réussi à s'échapper et se
serait réfugié dans une mosquée. Il y aurait retrouvé un jeune homme
qu'il aurait sauvé des décombres, (…). Le père de ce jeune homme, qui
était l'imam de la mosquée, aurait organisé et financé son voyage
jusqu'en Suisse.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé quatre articles tirés
d'Internet, deux photocopies de photographies le représentant (…),
l'original de son certificat de (…) et son permis de conduire.
C.
Par décision du 19 mars 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi. Il a ainsi considéré que les faits rapportés par l'intéressé en relation
avec ses motifs d'asile, en particulier ceux concernant la dernière fois où
il aurait vu D._______, n'étaient pas identiques d'une audition à l'autre.
S'agissant des articles tirés d'Internet, l'ODM a estimé que ceux-ci
n'avaient aucune valeur probante, dans la mesure où il était aisé de
copier un tel document avant de le modifier et de l'imprimer. Il a par
ailleurs souligné que l'un des articles avait été retrouvé sur Internet sans
la partie faisant référence à l'intéressé et en a conclu qu'il s'agissait d'un
ajout de sa part. L'ODM a également relevé que le récit du voyage de
l'intéressé du Togo jusqu'en Suisse semblait peu crédible. A titre
d'exemples, il a souligné qu'il était peu probable que le requérant ait pu
s'échapper de la prison où il était retenu en Libye dans les circonstances
décrites ou qu'un imam ait organisé et financé son voyage.
Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Par recours interjeté, le 27 mars 2014, contre la décision précitée,
l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision, à la
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reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
L'intéressé a tout d'abord relevé que lors de l'audition du 11 mars 2014, la
représentante de l'œuvre d'entraide n'avait pas pu se présenter seule. De
plus, dans le formulaire annexé au procès-verbal, la représentante avait
indiqué que par ses questions concernant l'arrivée en Suisse de
l'intéressé, l'auditrice avait créé une atmosphère de méfiance et qu'elle
n'avait par ailleurs pas eu de compréhension face à la réaction
caractérisée de honte dont avait fait preuve l'intéressé s'agissant des
questions en relation avec (…) de D._______. Il estime ainsi que la
manière dont il a été traité lors de cette audition n'est pas compatible
avec l'art. 6 CEDH. Le recourant s'est ensuite déterminé sur les
invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision et a confirmé être
menacé dans son pays par les représentants du pouvoir qui savent qu'il a
été témoin de l'enlèvement de D._______. Il a notamment souligné que
lors de sa seconde audition, il avait donné des informations
complémentaires qui ne constituaient ni des contradictions ni des
invraisemblances. S'agissant des articles tirés d'Internet, l'intéressé a
contesté avoir manipulé ces documents et a estimé que les extraits en
question pouvaient effectivement subir des modifications à la suite de
manipulations de tiers. Il a par ailleurs fait valoir que la description faite
de son évasion de prison n'était pas invraisemblable, dans la mesure où,
durant la période qui avait suivi la chute de Kadhafi, la sécurité dans les
prisons libyennes était relativement mal assurée et souffrait d'un manque
de personnel. Concernant le financement de son voyage par un imam, le
recourant a relevé qu'il était compréhensible que cet imam ait été
généreux à son égard étant donné qu'il avait sauvé son fils. Enfin, de
manière générale, l'intéressé a reproché à l'ODM d'avoir instruit, d'une
manière expéditive, uniquement sur des points de détails défavorables au
recourant, alors que tous les éléments essentiels avaient été laissés dans
l'ombre. Il a dès lors considéré que l'ODM avait fait preuve d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves et que cet office avait fait application de
l'art. 40 LAsi sans fondement.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie de son relevé de
compte auprès de E._______, pour la période allant du 1er mars au 31
août 2010, ainsi qu'un article tiré d'Internet daté du 4 décembre 2013 et
intitulé "La Cour d'appel de Paris rejette l'extradition au Bénin de Patrice
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Talon", visant à démontrer que le Bénin n'est pas considéré comme un
pays sûr par tous les Etats européens.
E.
Le 14 avril 2014, sur demande du Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), l'intéressé a produit divers documents prouvant son
indigence. Il a également indiqué qu'il n'était pas en mesure de donner
les adresses Internet où les articles qu'il avait produits en cours de
procédure pouvaient être consultés. Il a expliqué que ces documents lui
avaient été transmis, à son arrivée en Suisse, par son frère, qui réside au
Bénin. Le frère de l'intéressé les aurait reçus d'un journaliste, qui aurait
lui-même imprimé les documents en question.
F.
Par décision incidente du 16 avril 2014, le Tribunal a octroyé l'assistance
judiciaire totale et a désigné Maître Christian Bacon, avocat, comme
mandataire d'office de l'intéressé.
G.
Le 28 avril 2014, l'intéressé a produit un rapport établi, le 13 mars 2014,
par un représentant de l'œuvre d'entraide, concernant l'audition du
11 mars 2014, auquel il avait fait allusion dans son courrier du 14 avril
2014.
H.
Le 9 mai 2014, le recourant s'est déterminé sur le rapport précité. Il a
rappelé que la représentante de l'œuvre d'entraide n'avait pas pu se
présenter seule et que cela n'avait pas été inscrit au procès-verbal, tout
comme les interventions de celle-ci. Il ressort notamment du rapport que
lors de l'audition un climat de méfiance s'était instauré et que cette
situation avait induit une certaine nervosité chez l'intéressé.
I.
Par détermination du 19 mai 2014, transmise le lendemain pour
information au recourant, l'ODM, estimant que le recours ne contenait
aucun élément nouveau, en a proposé le rejet.
J.
Le 13 juin 2014, le mandataire de l'intéressé a produit sa note
d'honoraires et de débours.
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Page 6
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 A titre préliminaire, l'intéressé a soutenu que la manière dont il avait
été traité lors de l'audition fédérale n'était pas compatible avec
l'art. 6 CEDH. Il y a toutefois lieu de constater que ce grief n'est pas
fondé, dans la mesure où l'art. 6 CEDH, qui règle le droit à un procès
équitable, vise uniquement les causes civiles et pénales. Dès lors, cette
disposition ne s'applique pas aux décisions relatives à l'entrée, au séjour,
à l'éloignement des étrangers ou, comme en l'espèce, à une procédure
administrative d'asile et de renvoi de Suisse. En effet, de telles décisions
ne portent pas sur des contestations sur les droits ou obligations de
caractère civil d'une personne, ni n'ont trait au bien-fondé d'une
accusation en matière pénale, selon une jurisprudence constante de la
Cour européenne des droits de l'homme (cf. notamment arrêt du 26 mars
2002, dans la cause Mir Zakria c./Suisse, requête n° 51268/99, par. 1,
reproduit in: VPB 2002 n° 116 p. 1322, et les références citées). Au
demeurant, s'il est vrai, au vu du rapport succinct établi par la
représentante de l'œuvre d'entraide, que la seconde audition semble
s'être déroulée dans un climat relativement tendu, l'intéressé n'a toutefois
pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il n'aurait pas pu s'exprimer librement et
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exposer tous ces motifs d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir
que l'état de fait pertinent à pu être établi à satisfaction de droit.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré être recherché par les
autorités de son pays, au motif qu'il aurait été témoin de l'enlèvement de
D._______.
4.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision querellée.
4.3 Il y a tout d'abord lieu de relever qu'à l'appui de ses déclarations,
l'intéressé a produit devant l'ODM quatre articles censés provenir
d'Internet concernant la disparition de D._______ et visant à démontrer
qu'il est en danger dans son pays. L'intéressé est nommément cité dans
ces documents. Il y est précisé qu'il aurait fait l'objet de menaces de mort
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et qu'il serait la dernière personne à avoir vu D._______. Toutefois, ces
pièces sont dépourvues de valeur probante, dans la mesure où
l'authenticité de leur contenu est douteuse. Force est de constater que,
malgré la requête du Tribunal, l'intéressé s'est trouvé dans l'impossibilité
de donner les adresses Internet où les articles produits pouvaient être
consultés. Après des recherches effectuées sur Internet par le Tribunal, il
est apparu que les articles en question pouvaient y être consultés, mais
que les parties faisant référence à l'intéressé n'y figuraient cependant pas
(cf. […]). A ces constatations, s'ajoute encore le fait que le recourant s'est
contredit sur la manière dont il se serait procuré ces pièces. Ainsi, lors de
l'audition du 11 mars 2014, il a indiqué qu'il avait imprimé les documents
en question à son arrivée en Suisse avec l'aide de la personne qui l'avait
pris en charge (cf. p-v d'audition du 11 mars 2014 p. 10 Q. 97). Toutefois,
invité au stade de la procédure de recours à fournir des informations sur
la manière dont il avait obtenu ces moyens de preuve, il a expliqué que
ceux-ci lui avaient été transmis, à son arrivée en Suisse, par son frère,
qui réside au Bénin. Il a précisé que celui-ci avait reçu ces articles d'un
journaliste, lequel les avait lui-même imprimés. Au vu de ce qui précède,
on doit légitimement conclure que le contenu original de ces articles a été
modifié, afin d'étayer les déclarations du recourant. Dans ces conditions,
ayant tenté de démontrer la réalité de ses motifs d'asile à l'aide de
documents manifestement manipulés, le recourant a fortement porté
atteinte à la crédibilité de ses propos.
4.4 Cela étant, les craintes invoquées se limitent en réalité à de simples
affirmations de l'intéressé et ne reposent sur aucun fondement concret et
sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve
pertinente. De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque
considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
A titre d'exemples, les propos du recourant concernant le déroulement
des événements du (…) 2010, alors qu'il se rendait à son rendez-vous
avec D._______, sont imprécis, voire divergents. Ainsi, le recourant a
déclaré, lors de sa première audition (cf. p-v d'audition du 5 février 2013
p. 8), qu'alors que le véhicule de D._______ quittait le (…), il s'était
dépêché de "faire le tour" pour le rattraper. Une fois arrivé à sa hauteur, il
aurait constaté que D._______ était assis à l'arrière avec deux militaires
et qu'un autre militaire était au volant. Lors de la seconde audition (cf. p-v
d'audition du 11 mars 2014 p. 11 et p. 14), l'intéressé n'a par contre pas
indiqué qu'il avait essayé de rattraper le véhicule de D._______. Il a
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uniquement signalé qu'il avait croisé la voiture et l'avait klaxonnée. De
plus, il s'est également contredit sur le nombre de personnes présentes
dans la voiture. En effet, il a précisé qu'il avait remarqué que D._______
se trouvait à l'arrière entouré de deux hommes et que le conducteur ainsi
que le passager à l'avant l'avaient bien regardé quand ils s'étaient
croisés. Les explications fournies à ce sujet dans le recours, à savoir que
les informations données lors des deux auditions sont complémentaires
et non contradictoires, ne sauraient convaincre.
Ces imprécisions qui portent sur des éléments importants de la demande
d'asile de l'intéressé, autorisent également à penser qu'il n'a pas vécu les
événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande
4.5 Le recourant a déclaré avoir appris par un ami militaire qu'il allait être
arrêté, puis par son frère qu'il était recherché. Toutefois, il ne s'agit là
encore que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. De
plus, les risques prétendument encourus par l'intéressé ayant été
rapportés par un ami et par son frère, ils ne constituent que des
allégations de tiers, auxquels il ne peut être donné crédit. En effet, le
Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait
d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir
l'existence fondée de futures persécutions(cf. dans ce sens ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HASAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de
3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahren, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 144 s. ; arrêt du TAF D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1). Cela
est d'autant moins le cas lorsque les circonstances dans lesquelles on
apprend l'existence d'un tel risque de persécution sont rapportées de
manière aussi indigente qu'en l'espèce. En outre, les allégations de
l'intéressé selon lesquelles il aurait été recherché au Togo ne constituent
également que de simples affirmations. De plus, la référence à une
prétendue photographie de lui que des militaires à sa recherche auraient
eue en leur possession n'a été faite qu'au stade de la seconde audition et
apparaît avoir été articulée pour les seuls besoins de la cause.
4.6 On voit mal aussi pour quels motifs l'intéressé aurait suscité auprès
des autorités un intérêt particulier. En effet, la disparition de D._______ a
été largement relatée dans la presse béninoise qui a d'ailleurs
ouvertement fait état des soupçons d'enlèvement (…).
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Page 10
4.7 Enfin, la description de son voyage jusqu'en Suisse relève du
stéréotype. En effet, sachant notamment que l'intéressé a déclaré avoir
voyagé avec un document ressemblant à un permis de séjour où figurait
la photographie d'une tierce personne, il est difficilement imaginable qu'il
ait pu traverser sans encombre la frontière et les barrages entre le Maroc
et l'Espagne (cf. p-v d'audition du 11 mars 2014 p. 5). De plus, le récit de
son évasion de prison en Lybie est simpliste. Par ailleurs, l'accumulation
d'évènements fortuits, qui lui auraient permis de gagner l'Europe, à savoir
le fait qu'il se serait réfugié dans une mosquée, où il aurait rencontré un
jeune homme qu'il aurait secouru environ un an plus tôt et dont le père,
qui était l'imam de la mosquée, aurait ensuite organisé et financé son
voyage, n'est pas vraisemblable. A cela s'ajoute encore que lors de la
première audition, l'intéressé a déclaré que l'imam parlait un peu le
français, dans la mesure où il "était allé au Dahomey avec les colons", et
qu'ils avaient pu parler ensemble (cf. p-v d'audition du 5 février 2013
p. 7), alors qu'au cours de la seconde audition, il a indiqué que l'imam ne
parlait que l'arabe et qu'une personne avait traduit (cf. p-v d'audition du
11 mars 2014 p. 6). Les explications formulées au stade du recours, selon
lesquelles l'intéressé n'aurait pas été assez précis lors de la première
audition et se souvient avoir répondu que ce n'était pas l'imam qui parlait
le français, mais un tiers qui était intervenu lors de la discussion, ne sont
pas plus convaincantes. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de
conclure que l'intéressé dissimule les circonstances exactes de son
départ du Bénin et de son voyage à destination de l'Europe, soit autant
de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il
rapporte.
4.8 S'agissant des autres documents produits, notamment les
photocopies de photographies le représentant (…), le certificat (…), la
copie de son relevé bancaire ou encore l'article tiré d'Internet intitulé "La
Cour d'appel de Paris rejette l'extradition au Bénin de Patrice Talon",
force est de constater que ceux-ci ne sont pas de nature à corroborer les
dires du recourant et ne sont dès lors pas déterminants eu égard à la
définition de la qualité de réfugié.
4.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail
sur le reste de l'argumentation du recours qui n'est pas de nature à
infirmer sa position quant à l'issue à donner à la présente procédure.
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4.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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Page 12
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
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personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Bénin
exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
8.2 Il est notoire que le Bénin, qui a d'ailleurs été désigné par le Conseil
fédéral, par décision du 8 décembre 2006, comme un Etat exempt de
toute persécution ("safe country"), ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, l'intéressé est jeune, bénéficie d'une
bonne formation et d'une expérience professionnelle, (…), qui devraient
lui permettre de trouver un emploi à son retour du pays. De plus, bien que
cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un
réseau familial et social dans son pays d'origine, sur lequel il est censé
pouvoir compter à son retour. A cela s'ajoute qu'il n'a pas allégué, ni a
fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne
pourrait pas être soigné au Bénin.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision
incidente du 16 avril 2014, il n'est pas perçu de frais (art. 65 PA et
art. 110a al. 1 LAsi).
11.2 Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité due à l'avocat commis d'office,
le Tribunal en fixe le montant (TVA comprise) sur la base du décompte
produit, le 13 juin 2014, soit à 3'916.10 francs conformément aux art. 12
et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
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et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera à l'avocat commis d'office, une indemnité de 3'916.10
francs, TVA comprise.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :