Cour V
E-1649/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Irak,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 février 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1649/2008
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 août 2006.
B.
Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile le 7 septembre 2006
et le 16 mars 2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant d'Irak, célibataire,
d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire de B._______, où il
était né et avait vécu jusqu'à la fin de l'année 2000. Il aurait ensuite
déménagé avec ses parents dans la région de C._______. En (...), il
aurait été engagé comme policier à B._______. Le (...), il aurait partici-
pé à une mission dont le but était d'arrêter deux personnes soupçon-
nées de préparer des attentats. Après un échange de tirs, l'une d'entre
elles aurait réussi à s'enfuir, mais l'autre, blessée, aurait pu être arrê-
tée. Cette dernière aurait ensuite reconnu faire partie du groupe isla-
miste extrémiste Ansar Al-Sunna. Au début du mois suivant, l'intéressé
aurait appris qu'une lettre de menaces émanant de ce mouvement
avait été déposée le même jour au domicile familial à C._______, mis-
sive qui lui enjoignait de cesser son activité de policier, injonction à la-
quelle il n'aurait pas donné suite. Suite à ce refus, il aurait encore reçu
deux autres lettres analogues dans le courant du même mois. Crai-
gnant d'être tué, il aurait quitté son pays quelques jours plus tard. Il
aurait appris par la suite que des personnes inconnues s'étaient enco-
re rendues à deux reprises au domicile familial pour le chercher.
Le requérant a notamment produit sa carte d'identité et sa carte pro-
fessionnelle de police.
C.
Par décision du 11 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile, au
motif principal que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé
le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte remis à la poste le 12 mars 2008, l'intéressé a recouru au-
près du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision pré-
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citée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, à la constatation de sa qua-
lité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis aussi, subsidiairement,
l'octroi de l'admission provisoire en raison notamment du caractère
inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a également demandé à pou-
voir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé donne des explications con-
cernant les invraisemblances relevées par l'ODM. Il affirme aussi que
selon diverses sources, plus de 1'400 policiers avaient été tués entre
janvier 2005 et la fin 2007, ceux-ci étant très souvent la cible d'atten-
tats. Il conteste également l'analyse de l'ODM concernant la situation
dans les trois provinces kurdes du Nord de l'Irak qui, bien qu'elle soit
meilleure que celle qui prévaut dans le reste de cet Etat, resterait très
instable.
E.
Par décision incidente du 2 avril 2008, le Tribunal a notamment re-
noncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure et infor-
mé le recourant qu'il serait statué dans la décision au fond sur la dis-
pense éventuelle de ceux-ci.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Le recourant fait valoir que suite à l'arrestation d'un membre du
groupe islamiste Ansar Al-Sunna, il aurait reçu trois lettres de mena-
ces et craignait d'être assassiné par ce mouvement.
3.2 En premier lieu, le Tribunal considère comme établi que le recou-
rant a exercé la fonction de policier à B._______ avant son départ.
Toutefois cela ne saurait suffire pour rendre crédible les menaces dont
il dit avoir été l'objet. En effet, six policiers auraient participé à la mis-
sion du (...) qui se serait soldée par l'arrestation d'un membre de l'An-
sar Al-Sunna. Il est dès lors illogique que seul l'intéressé ait été victi-
me de menaces (cf. pt. 15 p. 6 i. f. du procès-verbal [pv] de la première
audition ainsi que p. 7 i. f. et 9 i. m. du pv de la deuxième audition).
Celui-ci fait valoir qu'il aurait bénéficié de ce traitement particulier par-
ce qu'il aurait été le premier à entrer dans la maison où se trouvaient
les deux suspects, explication qui, même si elle avait été vraisembla-
ble (cf. ci-après), n'aurait pas suffi pour expliquer de manière plausible
un tel comportement. A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que l'inté-
ressé - qui était chauffeur et responsable de la communication lors de
cette mission - ait pu être le premier à pénétrer dans ce bâtiment lors
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de l'assaut. En outre, celui-ci - qui n'avait qu'un an de service à son
actif - n'était qu'un simple policier (cf. pt. 15 p. 5 i. f. du pv de la pre-
mière audition), sans connaissances et expérience spéciales ni fonc-
tion particulière dans le corps de police de B._______, profil qui n'était
pas de nature à susciter un intérêt aussi appuyé de la part d'un groupe
terroriste islamiste, au point qu'il soit le seul à faire l'objet de menaces.
Pour le surplus, s'agissant des autres éléments d'invraisemblance, le
Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux consi-
dérants de l'ODM (cf. consid. I p. 3 par. 2 et 3) concernant cette ques-
tion (art. 109 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi).
3.3 Par ailleurs, le seul fait que l'intéressé a été membre du corps de
police de B._______ ne saurait être considéré comme de nature à ren-
dre vraisemblable une crainte fondée de persécution future au sens de
l'art. 3 LAsi en cas de retour dans les provinces kurdes du Nord de
l'Irak. En effet, il est notoire que la plupart des actes de violence qui
ont coûté la vie à des policiers ces dernières années ont eu lieu dans
le reste de l'Irak, où la situation est moins stable que dans ces provin-
ces, où la sécurité est en règle générale suffisante, même s'il existe
toujours des tensions (cf. ATAF E-6982/2006 du 22 janvier 2008, spéc.
consid. 6.2 et 6.3). A l'heure actuelle, on peut admettre que les autori-
tés chargées de la sécurité et de la justice dans les trois provinces
kurdes sont, en principe, capables d'assurer la protection des habi-
tants, qu'elles ont également la volonté de le faire, et qu'elles poursui-
vent de manière active les personnes soupçonnées d'appartenir à des
mouvements islamistes extrémistes (cf. ATAF précité, consid. 6.4-6.7,
spéc. consid. 6.6.3, 6.7 par. 2 et 7.3). Or l'intéressé n'a été qu'un sim-
ple policier, sans profil ni fonction susceptibles d'éveiller un intérêt par-
ticulier en cas de retour dans cette partie de l'Irak. De plus, il n'a exer-
cé cette fonction que pendant environ une année et a quitté son poste
il y a plus de deux ans déjà. Partant, le Tribunal considère que le re-
courant - qui est kurde, n'a jamais eu d'activité politique et n'appartient
à aucun groupe social, linguistique ou religieux particulier - peut trou-
ver actuellement dans les provinces kurdes du Nord de l'Irak - en par-
ticulier dans la région de B._______ - une protection suffisante contre
une éventuelle persécution non étatique (cf. JICRA 2006 no 18 con-
sid. 10 p. 201 ss ; cf. aussi ATAF précité, consid. 5.2 spéc. par. 3).
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
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4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure.
4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008.
4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3.3), le re-
courant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe-
rait - au vu de la situation actuelle dans les provinces du Nord de l'Irak
ou de motifs qui lui seraient propres - un véritable risque concret et sé-
rieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de traitements
prohibés par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. en particulier ATAF E-4243/2007
du 14 mars 2008, consid. 7.2.2, et réf. cit.).
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit inter-
national, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
S'agissant de la situation dans les provinces kurdes du Nord de l'Irak,
le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation dans
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un récent arrêt, destiné à la publication. Dans cet arrêt, il a jugé que,
sauf cas particuliers, l'exécution du renvoi d'hommes jeunes d'ethnie
kurde, célibataires et en bonne santé originaires des provinces du
Nord de l'Irak devait être actuellement considéré comme exigible, pour
autant que ceux-ci y disposent encore d'un réseau social ou d'appuis
au sein des partis kurdes au pouvoir (cf. ATAF E-4243/2007 du
14 mars 2008, consid. 7.5, spéc. 7.5.8).
S'agissant de la situation personnelle l'intéressé, le Tribunal observe
qu'il est d'ethnie kurde, jeune, célibataire et originaire de la province
de B._______, située au Nord de l'Irak, où il est né et a vécu de ma-
nière ininterrompue jusqu'à la fin de l'année 2000. Il a certes déména-
gé ensuite à C._______, localité située à environ (...) kilomètres de
B._______, mais a de nouveau séjourné dans cette dernière ville de-
puis (...) jusqu'à son départ, dans le cadre de son activité de policier.
De plus, outre cette formation, il dispose de compétences profession-
nelles supplémentaires dans différents domaines ([...]; cf. notamment
pt. 5 i. f. et 6 i. m. du pv de la seconde audition). Il n'a pas non plus al-
légué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de ren-
dre son renvoi inexécutable. En outre, il dispose d'un réseau familial
important dans B._______ et ses environs, à savoir au moins trois frè-
res - dont un chez lequel il logeait déjà durant ses périodes de servi-
ce - trois soeurs ainsi que ses parents, qui sont retournés y vivre
après son départ (cf. p. 10 i. i. du pv précité). Enfin, sa famille semble
disposer de ressources financières (cf. p. 6 i. f. et 12 du pv précité).
Au vu de ces circonstances, l'exécution de son renvoi doit être consi-
dérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.6 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de ren-
voi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(en copie)
- (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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