Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E1649/2009
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges,
Astrid Dapples, greffier.
Parties A._______,
B._______,
et leurs enfants,
C._______,
D._______,
Serbie,
représentés par Me André Fidanza, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 février 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 septembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui : ODM) a
rejeté la demande d'asile déposée en Suisse le 25 juin 2001 par
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. A la suite du rejet du
recours déposé auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), cette décision est entrée en force le 5 novembre
2001.
A.a Le 16 mai 2002, le requérant est entré dans la clandestinité.
A.b Après que la police eut découvert sa présence, il est retourné en
Serbie sous contrôle le 12 février 2004.
B.
Le 10 octobre 2007, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
C.
C.a Entendue les 29 octobre et 5 novembre 2007, la requérante a indiqué
parler le serbocroate (langue des auditions) et l'anglais. Selon ses
déclarations, elle est née et a séjourné à E._______ (sudest de la
Serbie) ; elle est une ressortissante serbe, d'ethnie serbe et de
confession orthodoxe ; célibataire, elle vit en union libre avec le père de
son enfant (A._______), est enceinte d'un second enfant et a arrêté ses
études de (…) à l'université de F._______ (Serbie) à la suite de sa
première grossesse. Ses parents et son frère vivent en Serbie. Elle aurait
quitté son pays d'origine le 8 octobre 2007 et serait arrivée en Suisse, le
10 octobre suivant, où elle a déposé une demande d'asile au Centre de
procédure (CEP) de (…).
C.b Elle a fait valoir, en substance, les faits suivants :
Pendant le confit armé au Kosovo, son grandpère, le juge G._______,
aurait condamné de très nombreuses personnes de souche albanaise à
des peines disproportionnées et aurait acquitté des criminels endurcis de
souche serbe. Depuis 2001, en raison de ses liens familiaux et à l'instar
des autres membres de sa famille, la requérante aurait reçu de
nombreuses menaces de proches de personnes injustement
condamnées ou des victimes de personnes acquittées. Elle aurait très
peur pour sa vie et celle de son enfant et redouterait particulièrement les
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menaces téléphoniques d'une personne proche d'un condamné de
souche albanaise décédé en détention.
Depuis sa grossesse, ces menaces lui seraient devenues insupportables.
Elle aurait demandé, à deux ou trois reprises, la protection des autorités
serbes, notamment des forces de police, mais ils n'auraient rien entrepris
de concret ; à sa connaissance, ils auraient uniquement rédigé un
rapport.
D.
Dans la matinée du 2 novembre 2007, aux abords du CEP, A._______ a
été interpellé par le Corps des gardesfrontière au volant d'une voiture
appartenant à un dénommé H._______. Son passeport et son permis de
conduire ont été remis à l'ODM.
En fin d'aprèsmidi, le requérant a déposé une demande d'asile.
E.
E.a Entendu les 15 et 21 novembre 2007, A._______ a indiqué parler le
serbocroate (langue des auditions), le français, l'anglais et le russe.
Selon ses déclarations, il est né et a séjourné à F._______ (Serbie). Il est
ressortissant serbe, d'ethnie serbe et de confession orthodoxe.
Célibataire, il vivrait en union libre avec B._______ depuis (année), aurait
exploité avec son père un terrain agricole (activités) et aurait suivi des
cours en (…) à l'université. Il aurait quitté son pays d'origine le 30 octobre
2007 et serait arrivé en Suisse le 1er novembre suivant.
E.b Il a fait valoir, en substance, qu'au vu des menaces proférées à
l'encontre de sa compagne, il l'avait encouragée à vivre en Suisse, pays
sûr qu'il avait connu lors de sa précédente demande d'asile. Récemment,
en raison de la grossesse de son amie, il a décidé de la rejoindre. Il
n'aurait jamais connu de difficultés particulières avec les autorités serbes
ou des tiers.
F.
Le 10 novembre 2007, le père de A._______ a adressé à l'ODM, sur
demande de B._______, les actes de naissance de la requérante, de son
fils et de son père. Ces extraits d'actes de l'état civil ont été délivrés à
E._______, les 25 octobre et 9 novembre 2007.
G.
Le 18 février 2008, la Représentation suisse en Serbie a confirmé que les
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identités données correspondaient à celles enregistrées dans la ville de
E._______.
H.
Le 26 mai 2008, B._______ a mis au monde son second enfant du nom
de prénom de D._______, qui a été reconnue par A._______.
I.
Le 18 novembre 2008, sollicité par l'ODM, le service interne d'analyse sur
les migrations dans les pays (« Migrations und Länderanalysen » [MILA])
a donné quelques éclairages généraux sur la situation des membres de
la famille d'un ancien fonctionnaire de l'ère Milosevic dans les provinces
du Sud de la Serbie.
J.
Invitée à se déterminer sur le résultat de la demande d'ambassade et les
compléments de MILA, la requérante a répondu le 18 décembre 2008 en
mettant en avant sa crainte d'être victime d'un crime d'honneur en Serbie
et a ajouté que son départ l'avait mise au ban de sa famille.
K.
Le 10 février 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que les requérants n'avaient
pas rendu vraisemblable que les autorités serbes avaient refusé de leur
accorder une protection appropriée, ou qu'ils ne pouvaient pas s'établir
dans une autre région Serbie pour se soustraire aux menaces alléguées.
L.
Le 13 mars 2009, les requérants ont interjeté recours contre cette
décision ; ils concluent à son annulation.
Ils exposent que l'activité de (…) du grandpère de la requérante est à
l'origine de vives réactions de vengeance contre la famille de celuilà vu
ses jugements favorables aux Serbes. Au vu du procès public intenté
contre le grandpère en raison de ses jugements arbitraires, on pouvait
présumer que les autorités serbes n'interviendraient pas au cas où les
membres de la famille devraient faire face à des actes de vengeance. Ils
ont en outre précisé avoir reçu des menaces téléphoniques, qui
n'auraient jamais cessé en dépit des changements de numéros. Par le
passé, les persécutions à leur encontre se seraient manifestées par des
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jets de pierre contre l'oncle et le grandpère de la requérante, par des
dommages à la propriété et des violences policières contre son frère. A
leur avis, il est dès lors certain que la requérante est exposée à de
sérieux préjudices, remplissant ainsi les conditions d'application de l'art. 3
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il y aurait en
particulier lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes.
M.
A l'appui de leur recours, les requérants ont déposé divers articles de
presse relatifs au grandpère de la requérante.
N.
Le 27 mars 2009, les requérants ont versé l'avance des frais de
procédure présumés, par Fr. 600., sollicitée par ordonnance du 20 mars
précédent.
O.
Sur requête de la juge chargée de l'instruction, ils ont déposé, le 22 avril
2009, les copies des documents judiciaires concernant la garde à vue du
frère de la requérante (détenu pendant quarantehuit heures pour un délit
contre la paix publique) et les extraits d'une procédure judiciaire
suspendue contre la mère de celuici (opposition aux actes de l'autorité).
Ils ont également déposé la copie d'articles de presse faisant état
d'attentats contre des juges et de fusillade dans une salle d'audience
P.
Par décision incidente du 23 décembre 2009, la juge chargée de
l'instruction a invité l'ODM à se déterminer sur le contenu du recours.
Dans sa détermination du 6 janvier 2010, l'ODM a requis le rejet de dit
recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau, susceptible de remettre en question la décision
prononcée le 10 février 2009. Cette prise de position a été transmise pour
information aux intéressés le 11 janvier 2010.
Q.
Le 13 avril 2010, le père de l'intéressée est décédé.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sauf
demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
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3.1. En l'occurrence, la recourante allègue que, dans les conditions qui
prévaudraient actuellement en Serbie, les membres de la famille de (…),
qui aurait adopté un comportement partial et contraire aux règles
élémentaires de la justice pendant le conflit armé au Kosovo, sont
exposés à des persécutions de tiers avec l'assentiment de la population,
voire des autorités. Les membres de sa famille auraient d'ailleurs fait
l'objet ces dernières années d'arrestations arbitraires ou de violences
policières pour ce motif. Aussi, compte tenu de ses liens de parenté avec
G._______, la recourante devrait, à son avis, être considérée comme
appartenant à un groupe social particulier exposé à de sérieuses
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Elle serait en outre rejetée par sa
famille, avec laquelle elle entretiendrait des relations conflictuelles depuis
son départ. Pour sa part, le recourant a reconnu qu'il ne pouvait
prétendre à la qualité de réfugié à titre originaire (art. 3 et 51 al. 1 LAsi).
3.2. L'office fédéral a relevé que les affirmations de l'intéressée,
s'agissant de l'incapacité des services de police serbes à la protéger,
restaient au stade de la pure allégation, n'étant confirmées par aucun
moyen de preuve ou indice probant.
3.3. En l'état du dossier, le Tribunal partage l'analyse effectuée par l'ODM
dans la décision attaquée. Certes, l'intéressée a produit divers documents
devant attester ses craintes. Force est cependant de constater qu'ils ne
permettent pas d'établir que l'intéressée devrait craindre des persécutions
déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, en raison de ses liens de
parenté avec G._______. En effet, les documents relatifs au frère de
l'intéressée établissent uniquement qu'il a été arrêté et détenu pendant
48 heures dans le cadre d'une enquête pénale, qu'il a contesté la légalité
de cette détention et qu'il a requis le versement d'une somme d'argent à
titre de dommages et intérêts. Quant au document relatif à la mère de
l'intéressée, il en ressort que le procureur a annoncé au juge qu'il
renonçait à poursuivre l'enquête pénale ouverte contre l'intéressée et que
le juge d'instruction a donné suite à cette demande. Les documents
produits par l'intéressée tendent ainsi à démontrer que le système
judiciaire serbe contrairement à ce qu'elle a allégué fonctionne
correctement. En aucun cas, toutefois, ces documents permettent de
retenir que l'intéressée ferait l'objet de pressions de quelque nature que
ce soit de la part de tierces personnes voire des autorités serbes, en
raison de ses liens de parenté avec G._______. De même, l'intéressée
ne saurait rendre vraisemblable ses motifs d'asile par le descriptif apporté
du déroulement du procès à l'issue duquel H._______ a été condamné.
Le fait que ce procès se soit tenu en audience publique plutôt qu'à huis
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clos ne permet en effet pas de retenir qu'en adoptant cette manière de
procéder, l'Etat aurait encouragé les anciennes victimes de G._______ à
s'en prendre en toute impunité à la parenté de cet homme. De surcroît,
rien dans le dossier de l'intéressée ne vient étayer cette affirmation. Enfin,
le fait que la mère et le frère de l'intéressée aient pu obtenir une décision
de classement, respectivement introduire une demande en dommages et
intérêts démontre au contraire que la famille G._______ ne doit pas faire
face à une justice arbitraire à son égard en Serbie.
3.4. Quant aux articles de presse faisant état d'attentats contre des juges
et d'une fusillade dans une salle d'audience par des parties non
satisfaites par la tournure de la procédure, ils ne sont pas de nature à
étayer les déclarations de l'intéressée, dès lors que les situations
rapportées sont sans rapport direct avec son récit. Ils ne sauraient dès
lors rendre vraisemblables les motifs d'asile de la recourante. Le Tribunal
observe que le dossier de l'intéressée ne contient aucun document qui
établirait l'existence effective de persécutions et menaces à l'encontre
des membres de la famille de la recourante, qui, au demeurant, n'ont pas
jugé nécessaire de quitter leur région d'origine. Au vu de ce qui précède,
le Tribunal estime que l'intéressée n'a pas rendu crédible qu'elle serait
exposée à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays
d'origine, ni qu'elle aurait été exposée à une pression psychique
insupportable, en raison de ses liens de parenté avec G._______.
3.5. Pour ce qui a trait aux difficultés familiales dont la recourante assure
être la victime par suite de son départ à l'étranger, force est de constater
qu'elle se trouve dans la même situation que toute personne vivant une
relation conflictuelle avec sa famille ; cela ne saurait constituer en soi une
exposition à de sérieuses persécutions.
3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art.
83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
5.2. Cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'article 3 s'applique
cependant principalement pour prévenir le refoulement ou l'expulsion
lorsque le risque que la personne soit soumise à des mauvais traitements
dans le pays de destination découle d'actes intentionnels des autorités
publiques de ce pays ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat
contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une
protection appropriée (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de
l'Homme [Cour eur. DH], [GC], N. c. RoyaumeUni, arrêt du 27 mai 2008,
n° 26565/05, par. 31 ; Osman c. RoyaumeUni, arrêt du 28 octobre 1998,
Recueil des arrêts et décisions 1998VIII, par. 116 ss ; H.L.R. c. France,
arrêt du 29 avril 1997, Recueil 1997III, par. 32 ; Ahmed c. Autriche, arrêt
du 17 décembre 1996, Recueil 1996VI, par. 44). Par ailleurs, l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105),
interdit également l'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une
personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque
d'être soumise à la torture. Ainsi, l'extradition ou le refoulement peut
soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv.
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Torture, et donc engager, par ricochet, la responsabilité de la Suisse,
lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on
l'extrade ou le refoule vers le pays de destination, y courra un risque réel
d'être soumis à un traitement contraire à ces dispositions (cf. p. ex. : arrêt
de la Cour. eur. DH Saadi c. Italie, [GC], du 28 février 2008, n° 27201/06,
par. 125 et les nombreux renvois). Celui qui redoute seulement d'être
soumis à un tel risque ne peut en principe pas agir sous cet aspect.
5.2.1. En l'espèce, pour les motifs exposés cidessus, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour en Serbie les exposerait à
un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées).
5.2.2. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des recourants vers la Serbie
est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3. Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non
seulement vu l’absence de violence généralisée en Serbie mais
également eu égard à la situation personnelle des recourants. En effet, ils
sont jeunes et, hormis les angoisses, qui se sont révélées être non
fondées, mises en avant par la recourante de se trouver à nouveau
confrontée à des tiers menaçants, ils n'ont pas allégué de problèmes de
santé particuliers, qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à
l'exécution de leur renvoi. Quant aux enfants du couple, il faut admettre,
au vu de leur jeune âge, qu'ils peuvent quitter la Suisse sans grandes
difficultés.
5.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourants étant tenus de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents leur
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et
de leurs enfants doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
5.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
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6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
par Fr. 600., à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ils seront compensés par l'avance de frais du
même montant versée le 27 mars 2009.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant versée le 27 mars 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :