B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1650/2010
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Markus König, Yanick Felley, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 février 2010 / N (…).
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Faits :
A.
A.a A._______ a demandé l’asile à la Suisse le 20 octobre 2008. Lors de
son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CERA) de (...),
le 23 octobre suivant, il a dit être un Tamoul du Sri Lanka, originaire de
B._______, dans la province de C._______, où il serait né en (...). Il n’a
en effet pas été en mesure de produire de pièces d’identité car il aurait
abandonné son passeport au passeur qui l'aurait emmené en D._______
et perdu ensuite le sac où il aurait rangé sa carte d’identité.
Dès l’an 2000, il aurait vécu à E._______. L'année suivante il aurait été
arrêté par les autorités de son pays.
Après son mariage (en octobre 2002 ?), il serait parti s’installer à
F._______, sur la côte est de l’île. Grâce aux relations qu’il y aurait
nouées et parce que le plus jeune frère de son épouse était membre de
la faction Karuna, il aurait pu rester à cet endroit même après l’interdiction
d’y demeurer faite par cette faction à tous les Tamouls originaires de
C._______ à cause des affrontements l'opposant aux "Liberation Tigers
of Tamil Eelam" (ci-après "LTTE"). Toutefois, vers juin 2007, quand la
faction Karuna, qui se défiait de lui à cause de son frère, mort au combat
pour la cause des "LTTE", aurait cherché à lui soutirer de l’argent puis
l'aurait convoqué pour un interrogatoire, il serait parti dans le Vanni
rejoindre son père qui y exploitait un atelier de réparation de motocycles.
Aux "LTTE" qui auraient trouvé suspect son séjour prolongé à F._______
sans être inquiété par la faction Karuna et qui lui auraient demandé
pourquoi il n’avait pas emmené avec lui son épouse et leur enfant, il
aurait répondu que c’était pour préserver la scolarité de son fils. Les
"LTTE" l’auraient alors affecté à la garde de territoires contrôlés par eux,
avec interdiction de quitter la région sans leur autorisation. Lui-même
n’aurait toutefois participé à aucun combat même s’il lui était arrivé de
soigner des blessés. Au bout d'un an, les "LTTE" ne lui ayant toujours pas
délivré le laissez-passer qu'il leur avait demandé pour se rendre en
D._______, il serait parti clandestinement avec une connaissance à
G._______ où, moyennant paiement de vingt mille roupies, il aurait pu
embarquer pour le D._______ vers juillet 2008, laissant son épouse et
son fils au pays. Au bout de deux mois, il serait parti en H._______. Le
17 octobre suivant, muni d'un passeport (…), il se serait envolé pour
I._______ via Colombo. Il se serait ensuite rendu à J._______. Le 20
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octobre 2008, il serait entré en Suisse en voiture. Son voyage lui aurait
coûté 2,6 mio roupies.
A.b A son audition sur ses motifs de fuite à Berne, le 4 février 2010, le
recourant a produit toute une série de pièces parmi lesquelles la copie
des cartes de résidents au K._______ de son épouse et de son fils. Invité
à s’expliquer sur ces documents, il a déclaré qu’en 2005, avec le soutien
de sa sœur au K._______, il avait fait une demande d’émigration à
l’ambassade de ce pays en tant que victime du tsunami. Convoqué à
l’ambassade (…) en décembre 2006, il n’aurait pas pu s’y rendre parce
qu’il aurait été arrêté par le "Criminal Investigation Departement" (CID) à
L._______ (dans le district de E._______) le 17 août précédent, ajoutant
qu’au moment de son arrestation, il exploitait une entreprise de
distribution de peinture en bâtiment dont les locaux se trouvaient à
C._______ (car s’il les avait eus dans le Vanni, c’aurait été trop difficile de
vendre ses produits à C._______). Ses affaires l’auraient ainsi souvent
amené à se déplacer de la capitale à C._______ muni d’un
laissez-passer, des allers-retours incessants qui auraient fini par attirer
l’attention des autorités qui l’auraient suspecté d’être lié aux "LTTE".
Détenu au camp M._______ – dont il a soutenu que c’était un camp de
prisonniers et non pas un camp de réfugiés comme son interlocuteur le
lui avait fait remarquer – il y aurait été maltraité tantôt par des agents du
CID tantôt par des gens du People's Liberation Organization of Tamil
Eelam (PLOTE) ou de l’"Eelam People's Democratic Party" (EPDP). Au
bout de sept mois, il aurait pu en partir grâce à sa sœur à N._______ qui
aurait sollicité l’intervention d’un juge de paix local pour le faire libérer. Il
n’aurait toutefois pas pu se faire délivrer une carte d’identité, comme cela
se fait habituellement, car il aurait dû son élargissement au paiement d’un
pot-de-vin.
Il serait alors retourné chez son épouse à O._______, près de F._______.
Après deux mois, la faction Karuna l’aurait relancé pour qu’il reparte dans
le Vanni afin de leur fournir des renseignements sur la situation à cet
endroit. Le recourant, qui n’aurait nullement eu l’intention de leur servir
d’informateur, aurait feint d’accepter.
Dans le Vanni, les "LTTE", qui le suspectaient d’être de connivence avec
la faction Karuna, l’auraient fait venir deux fois à P._______, en juillet et
en août 2007, pour l’interroger. Finalement, ils l’auraient laissé partir en
lui interdisant de quitter la région et de contacter qui que ce soit. Un an
après, le 26 septembre 2008 (comp. A.a i. f.), il partait en D._______.
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Le recourant a ajouté qu’il était aussi parti parce qu’il avait d’importantes
dettes bancaires dues en grande partie aux taxes prélevées par les
"LTTE" sur les marchandises dont il faisait commerce. S’y ajoutaient ses
difficultés avec le patron d’une firme auquel il aurait dû restituer en 2006
un véhicule prêté en 2005 et qu’il avait laissé dans le Vanni.
B.
Par décision du 19 février 2010, l’Office fédéral des réfugiés (ODM) a
rejeté la demande d’asile de A._______ motifs pris que, ses déclarations
- contradictoires sur des points essentiels que ses explications
subséquentes ne suffisaient pas à éclaircir, de même que tardives et sans
liens avec des événements allégués préalablement - ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31) ni à celle de son art. 3 concernant la pertinence
de ses motifs de fuite. L’ODM a ainsi mis en avant les tergiversations du
recourant dans la désignation précise de ses persécuteurs, ses
contradictions aussi dans l’indication de l’année où il dit avoir été arrêté
par les autorités de son pays, le recourant n’ayant mentionné que l’année
2001 lors de son audition sommaire, à l’exclusion d’une autre arrestation
survenue en 2006 ou 2008 qui l’aurait empêché de rejoindre son épouse
au K._______. Notant qu’il n’avait pas subi d’autres pressions des "LTTE"
que deux interrogatoires et que la faction Karuna, avec laquelle il n’avait
plus de contact depuis 2007, ne lui avait pas causé d’ennuis quand bien
même il aurait failli à ses engagements, l’ODM a considéré que les
préjudices allégués tout comme sa crainte de ses créanciers n’entraient
pas dans le champ de l’art. 3 LAsi.
Par la même décision, l’ODM a encore prononcé le renvoi du recourant,
une mesure dont l’ODM a jugé l’exécution licite et possible en l’état. S’il
l’a exclue dans la province de C._______ et à F._______, il l’a par contre
estimée raisonnablement exigible à Colombo. L’ODM a ainsi noté que,
selon ses dires mêmes, le recourant disposait d’un logement dans cette
ville où vivent aussi ses parents. Par ailleurs, ses activités
professionnelles passées dans la capitale avaient dû lui permettre de s’y
forger un réseau social significatif à même de l’aider à se réinsérer à son
retour, cela d’autant plus qu’il parle cinghalais. Enfin, avec son retour à
Colombo, les démarches à entreprendre pour rejoindre son épouse et
leur enfant au K._______ s’en trouveraient facilitées.
C.
Dans son recours interjeté le 15 mars 2010, A._______ impute à un
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voyage éprouvant et à la détresse psychologique qui en a résulté à son
arrivée en Suisse ses manquements à son audition sommaire. Il explique
aussi ces lacunes par le fait qu'à son audition sommaire, il n'aurait
évoqué que les difficultés qu'il avait initialement rencontrées dans son
pays, dont, notamment, son arrestation en 2001. Lors de son audition sur
ses motifs de fuite, il se serait pas contre étendu sur ceux qui avaient
précédé son départ comme son arrestation par les autorités de son pays
en 2006. Surtout il soutient que, comme le montre la copie de l’attestation
qu’il joint à son écrit, encore actuellement il est menacé par la faction
Karuna dont le rayon d’action ne se limite à la seule région de F._______
dès lors qu’elle peut compter sur des sympathisants dans toute l’île.
Ceux-ci auraient par conséquent tôt fait de le retrouver à Colombo. Il
conclut donc à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile.
D.
Dans sa détermination du 31 mars 2010 sur le recours, l’ODM a noté
que, datée du 5 janvier 2010, l’attestation annexée au recours fait état du
décès du père du recourant. Or, entendu le 4 février suivant à Berne,
celui-ci a dit de son père qu’à ce moment, il vivait avec sa mère à
Colombo. L’ODM a par conséquent estimé sans valeur probante
l’attestation en question du recourant. Il a aussi considéré que le
recourant avait la possibilité de se faire héberger chez ses parents à son
retour dans l’île.
E.
Le 19 avril 2010, le recourant a répliqué qu’en fait, son père, dont il était
sans nouvelle depuis décembre 2009 avait réapparu en janvier suivant,
raison pour laquelle il avait déclaré qu’il se trouvait à Colombo à ce
moment. Le recourant a toutefois ajouté que le 25 février 2010 son père
avait à nouveau dû fuir et qu’à ce jour personne ne savait où il était. Il a
aussi renvoyé le Tribunal à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR) du 8 décembre 2009 sur les violations des droits de
l’homme dont les Tamouls du nord et de l’est de l’île étaient encore
victimes, sur l’impossibilité de fuite interne à laquelle ils se heurtaient et
sur la situation déplorable des camps dans lesquels nombre d’entre eux
se trouvaient encore.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe Karuna social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable.
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Lors de son audition sommaire, à (...), le 23 octobre 2008, le
recourant a expliqué qu'il avait fui son pays parce qu'il craignait à la fois
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les "LTTE" dont il n'aurait pas respecté l'interdiction qu'ils lui auraient faite
de quitter le territoire de Vanni sans leur autorisation et la faction Karuna
dont des membres auraient en vain cherché à lui extorquer de l'argent et
parce qu'il n'avait pas voulu lui servir d'informateur dans le Vanni. Pour le
reste, quand il lui a été demandé si les autorités de son pays l'avaient
aussi arrêté, il a juste dit que cela avait été le cas en 2001.
A Berne, lors de son audition sur ses motifs de fuite, il a confirmé et
explicité ses déclarations initiales sur sa crainte des "LTTE" et de la
faction Karuna, ajoutant toutefois avoir aussi été arrêté en 2006 par les
autorités de son pays auxquelles il aurait pu échapper sept mois plus tard
grâce au versement d'un pot-de-vin à un juge local.
Il appert ainsi de ce qui précède que contrairement à ce qu'il en dit dans
son recours pour justifier l'omission, à son audition sommaire, d'un fait
aussi déterminant que son arrestation de 2006, le recourant n'a pas
limité, lors cette audition, ses déclarations à son arrestation de 2001, pour
n'aborder les événements qui ont directement présidé à sa fuite que lors
de sa seconde audition. Au contraire, il a toujours laissé entendre qu'il
avait fui son pays à cause des "LTTE" et de la faction Karuna, n'y ajoutant
sa crainte des autorités sri lankaises, auxquelles il aurait échappé en
2007, qu'à sa seconde audition. Pour le Tribunal, ce motif de fuite n'est
pas crédible car, même affaibli psychologiquement par un voyage
éprouvant, il n'est pas pensable qu'invité, à son audition sommaire, à
énoncer, brièvement mais exhaustivement, les faits marquants à l'origine
de sa fuite, le recourant ait pu en omettre un si important (en l'occurrence
son arrestation suivie d'une détention de sept mois) qu'il l'aurait empêché
de rejoindre voire d'accompagner son épouse au K._______. De fait,
l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement d'être
exposés à des violences ou autres persécutions allèguent, en règle
générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont
poussés à quitter leur pays. Par conséquent, le Tribunal ne peut exclure
que le recourant ait voulu étayer son récit initial en y ajoutant des
allégations relatives à un événement qui n'a pas eu lieu ou, en tout cas,
qui n'a pas revêtu l'intensité qu'il lui prête. Aussi en l'absence de moyens
établissant de facto son arrestation le 17 août 2006 à L._______, le
Tribunal considère que le recourant n'était pas persécuté par les autorités
de son pays au moment où il en est parti.
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Page 8
3.2
3.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif ; sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un
tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir
selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déter-
minantes selon l'article 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain.
3.2.2 Selon la jurisprudence, peuvent être considérés comme des
persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, les agissements d'un mouvement
insurrectionnel, lorsque ledit mouvement se transforme en autorité de fait
et exerce la puissance publique sur le territoire soumis au contrôle de sa
propre administration comme cela a été le cas des "LTTE" dans le nord et
à l'est du Sri Lanka (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 9, p. 59 ; no 10, p. 64, et
no 37, p. 267).
3.2.3 Pour autant, saisi d'un recours contre une décision de l'ODM
rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal doit aussi tenir compte
de la situation et des éléments de fait tels qu'ils se présentent au moment
où il se prononce (cf. sur cette question, JICRA 2000 n° 2 consid. 8a
p. 20 et réf. jurispr.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.2.4 Le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin au Sri Lanka
avec la reconquête par les forces gouvernementales des derniers
territoires contrôlés par les "LTTE" dans la région de Mullaitivu suivie de
l'anéantissement des "LTTE". Aussi, le Tribunal considère-t-il que le
recourant n'a actuellement plus de persécutions à redouter des "LTTE"
sur tout le territoire sri lankais.
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3.3 Le recourant dit aussi craindre les représailles de la faction Karuna
qu'il aurait dupée en feintant d'accepter de lui servir d'informateur dans le
Vanni en 2007. A l'appui de ses dires, il a produit un document attestant
les pressions qu'aurait exercées sur lui ce groupe paramilitaire. Selon ce
document, la faction Karuna aurait attendu du recourant qu'il se rende
dans la région de Vanni pour y collecter des informations sur les
mouvements des troupes gouvernementales et sur la police d'Etat. De
fait, une mission absolument pas crédible du moment qu'en 2004, la
faction Karuna s'est séparée des "LTTE", à l'affaiblissement desquels elle
a ensuite largement contribué dans les régions de l’est du Sri Lanka, pour
se ranger du côté du gouvernement dans son combat contre les rebelles
tamouls. Il ne lui aurait donc servi à rien de faire espionner, dans le Vanni,
des forces dont elle était de facto l'alliée dans l'est du pays. Il y donc lieu
en définitive de considérer le moyen du recourant pour ce qu'il est, un
faux grossier qui amène à penser que ledit recourant n'a jamais, ou alors
peu, eu affaire à la faction Karuna.
Par ailleurs, dans un rapport de mission d’enquête de 2010 produit par le
gouvernement du Danemark, l’ambassade de Norvège notait que la
faction Karuna avait officiellement remis ses armes et intégré le
gouvernement (Danemark oct. 2010, 33). Toutefois, selon les Country
Reports on Human Right Practices for 2010 des Etats-Unis, même, si à
l'instar d’autres groupes paramilitaires appuyant le gouvernement, elle
«avait entrepris de gérer une organisation politique» en 2010, la faction
avait aussi «affiché des caractéristiques de plus en plus criminelles dans
[ses] tentatives de consolider [son] territoire et [ses] sources de revenus
dans un environnement d’après-guerre » (E.-U. 8 avr. 2011, sect. 1.a).
Plusieurs sources soulignent qu’en 2010, la faction participait encore à
des activités illégales dans l’Est du Sri Lanka (E.-U. 8 avr. 2011, sect. 1.a;
Danemark oct. 2010, 35; AI 22 janv. 2010). Selon les Country Reports
2010, à ce moment la faction était aussi active à Mannar et à E._______
(E.-U. 8 avr. 2011, sect. 1.a). Dans ces conditions, si le recourant (dont
les activités professionnelles couvraient la quasi-totalité de son pays
quand il s'y trouvait encore) devait véritablement en craindre quoi que ce
soit, ce dont le Tribunal doute fortement, il lui suffirait alors d'éviter,
éventuellement, ces endroits.
3.4 Enfin, le Tribunal ne croit pas à la disparition du père du recourant.
Jusqu'à la production de l'attestation du 5 janvier 2010 considérée
comme un faux par le Tribunal, le recourant n'a jamais laissé entendre
que son père aurait été recherché par les autorités de son pays.
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3.5 Quant aux divers documents et attestations déposés par l'intéressé
en première instance, ils ne sauraient entraîner une modification des
considérants précités.
3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné.
Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas
licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat
de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
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Page 11
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
6.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3
6.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal juge improbable l'exposition du
recourant à un véritable risque, concret et sérieux, de traitements
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inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Certes, encore aujourd'hui le Sri
Lanka connaît une situation sécuritaire délicate, accompagnée de
violations des droits de l'homme. Les autorités se défient en effet toujours
de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses
membres de vouloir perpétuer la cause des "LTTE". Ainsi, même s'ils sont
les premiers visés, les cadres ou les anciens combattants des "LTTE" ne
sont pas les seuls à être victimes de l'arbitraire de l'Etat. Selon le Haut
Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), nombre de
violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka
concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à
Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe,
suspectés d'avoir fait partie des "LTTE", d'être liés à des membres de
l'ancienne élite des "LTTE" ou dans l'incapacité de présenter des
documents d'identité valables (comp. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung
des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender
[zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). S'agissant du
recourant, il y a d'abord lieu de rappeler que rien au dossier ne laisse
supposer qu'il était recherché par les autorités de son pays quand il en
est parti. En outre, dans son arrêt de principe E-6220/2006 du 27 octobre
2011, le Tribunal a expressément exclu le risque pour les Sri Lankais
d'ethnie tamoule ayant vécu plusieurs années à l'étranger, comme le
recourant, d'être systématiquement perçus comme des opposants au
régime sri lankais (cf. consid. 8.4 ss). Le recourant ne prétend pas non
plus avoir eu un engagement politique d'importance. S'il a pu être affecté
à la surveillance de territoires contrôlés par les "LTTE" ou aux soins des
blessés quand il se serait trouvé dans le Vanni, il n'a jamais fait partie de
cette organisation ni, au demeurant, combattu, de quelque manière que
ce soit, les forces gouvernementales. Il n'a pas non plus soutenu être lié
d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des "LTTE"
quand bien même un de ses frères serait décédé en combattant dans les
rangs de cette organisation. Enfin, installés de longue date à Colombo,
où lui-même dit avoir été professionnellement très actif avant son départ,
ses parents pourront, à son retour, confirmer son identité en l'absence de
documents d'identité. Le Tribunal en conclut donc que le recourant n'a
pas à redouter de mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH ou
3 Conv. torture à son retour au Sri Lanka. Tout au plus courra-t-il le risque
d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre
momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouille
corporelle voire garde à vue afin de pouvoir procéder à des vérifications).
Prises à des fins anti-terroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la
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majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du
territoire national, ne sont pas assimilables à des mauvais traitements au
sens entendu par les dispositions précitées.
6.4 Il s'ensuit que l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les
"LTTE", en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, qu'ils risquent d'être exposés à un danger concret
au sens de la disposition légale précitée. Dans un récent arrêt
E-6220/2006 du 27 octobre 2011 destiné à publication, le Tribunal
procédé à une actualisation de l'analyse qu'il avait faite en 2008 de la
situation dans ce pays (cf. ATAF 2008/2). Il est ainsi parvenu à la
conclusion que l'exécution du renvoi dans toute la région de la province
de l'Est est en principe exigible (consid. 13.1) ; en principe elle l'est aussi
à certaines conditions dans la province du Nord, à l'exception de la région
de Vanni (consid. 13.2.1). Pour les personnes originaires de la région de
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Vanni, l'exécution du renvoi reste inexigible, sauf s'il existe une possibilité
de refuge interne dans une autre région du pays (consid. 13.2.2).
7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer un risque concret pour le recourant en cas d’exécution du
renvoi. Au contraire, au regard des considérations, judicieuses, de l'ODM
en la matière, auxquelles il y a lieu de renvoyer, cette mesure s'avère
raisonnablement exigible, du moins à Colombo ou à C._______, d'où est
originaire le recourant, et cela d'autant que celui-ci n'a pas fait valoir
d'ennuis de santé pouvant y faire obstacle. Il ne prétend pas non plus
avoir acquis en Suisse, où il se trouve depuis près de quatre ans, des
connaissances ou des qualifications dont il ne pourrait faire usage dans
son pays. Enfin, pour sa réinsertion, il peut aussi compter sur le soutien
d'une sœur à N._______.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :