B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1650/2014
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Isabelle Fournier, greffière,
Parties
A._______, né le (…),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 10 mars 2014 / N (…).
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Vu
la (première) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse le
1er février 2004,
la décision du 19 octobre 2004, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA),
du 24 février 2005, rejetant le recours déposé contre cette décision,
la (deuxième) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en
date du 21 janvier 2014,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac",
indiquant que l'intéressé a été enregistré comme demandeur d'asile en
France en date du 11 septembre 2012,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé, du 27 janvier 2014, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, selon lequel il a,
en particulier, déclaré s'être rendu directement en France en
novembre 2005, après le rejet de sa première demande d'asile en Suisse,
s'être engagé en décembre 2005 dans la Légion étrangère, y avoir servi
jusqu'au mois de décembre 2010, n'avoir pas voulu renouveler cet
engagement parce qu'il avait été discriminé pour des raisons ethniques,
n'avoir pas obtenu de titre de séjour en France, avoir déposé une
demande d'asile dans ce pays de peur d'être renvoyé dans son pays
d'origine, avoir reçu une réponse négative des autorités françaises à cette
demande, et être venu en Suisse où vivent ses parents et son frère,
le même procès-verbal, dont il ressort que le recourant a déclaré
s'opposer à un transfert en France, parce que sa demande d'asile y avait
été rejetée et qu'il risquait en conséquence d'être refoulé en (…[pays
d'origine]) où il ne voulait pas retourner pour les raisons déjà alléguées
lors de sa première demande d'asile en Suisse et parce qu'il y était
passible d'une peine d'emprisonnement pour avoir agi dans une armée
étrangère,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'autorité
française compétente, en date du 25 février 2014,
la réponse positive de cette autorité, datée du 5 mars 2014,
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la décision du 10 mars 2014, notifiée le 18 mars suivant à l'intéressé, par
laquelle l'ODM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile et a prononcé son transfert vers la France, en tant qu'Etat
responsable pour l'examen de cette demande,
le recours formé contre cette décision, daté du 23 mars 2014, adressé à
l'ODM qui l'a reçu le 26 mars 2013 et l'a transmis au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), comme objet de sa compétence,
les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 28 mars 2014 par le
Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
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que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ;
cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la
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détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le
11 septembre 2012,
que la France est en conséquence l'Etat compétent en tant que premier
Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été
introduite (art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III précité),
qu'en date du 25 février 2014, l'ODM a dès lors soumis à l'autorité
française compétente une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, selon lequel l'Etat
membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en
charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a
présenté une demande auprès d'un autre Etat membre,
qu'il a indiqué que la demande d'asile de l'intéressé en France était peut-
être encore en cours d'examen, bien que celui-ci disait avoir reçu une
décision négative, en se basant sur une lettre de l'avocat du recourant en
France, datée du mois d'(…) 2013, concernant une procédure d'appel,
que, le 5 mars 2014, l'autorité française compétente a expressément
accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de
l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, selon lequel l'Etat
responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge le
ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et
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qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat,
qu'il apparaît ainsi de la réponse de l'autorité française que la demande
d'asile de l'intéressé en France a été rejetée,
que le dossier du recourant contient d'ailleurs la copie d'une décision de
la Cour nationale du droit d'asile, du (…) 2013, rejetant son recours
contre la décision de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés
et des apatrides), du (…) 2012, rejetant sa demande d'asile,
que la France a ainsi reconnu sa responsabilité,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions
d'accueil des demandeurs, même s'ils ont été déboutés, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directives
européennes d'accueil et de procédure),
que le recourant argue que la France l'a traité de manière discriminatoire
en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au terme de son
engagement dans la légion, contrairement aux assurances qui lui
auraient été données lors de son enrôlement,
qu'il s'y est retrouvé, après avoir quitté la légion, sans logement ni travail
ni couverture sociale ni moyens financiers,
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qu'il fait par ailleurs valoir que son transfert en France l'exposerait à un
refoulement illicite vers son pays d'origine, où il risque une peine
d'emprisonnement pour s'être engagé comme mercenaire,
qu'ainsi le recourant a implicitement sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté),
qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays
d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de
non•refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre (principe d'unicité), le règlement
Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples,
que le recourant a eu l'opportunité de faire valoir ses motifs d'asile devant
les autorités françaises compétentes, y compris dans le cadre d'une
procédure de recours,
que rien ne permet en l'occurrence d'admettre que le traitement de sa
demande d'asile en France, par des autorités qui ont examiné les
circonstances du cas d'espèce, ait été entaché de lacunes, avec pour
conséquence que son transfert violerait le principe de non-refoulement,
qu'il ressort du dossier qu'un avocat lui a été attribué d'office en France
pour la défense de ses intérêts,
qu'ainsi l'argumentation, selon laquelle il n'avait pas les moyens
financiers nécessaires pour se défendre, ne saurait être suivie,
que, s'il persiste à soutenir que son refoulement par la France vers (… [le
pays d'origine]) l'expose à des traitements prohibés, il lui appartiendra
d'agir en France par tous les moyens de droit utiles, le cas échéant par
une requête à la Cour européenne des droits de l'homme, s'il s'estime
légitimé à le faire,
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en France ne
l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait
contraire au principe du non•refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés
ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture,
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que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive européenne,
qu'au demeurant, si – après son retour en France – le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de
droit adéquates,
qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au vu de ce qui précède il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès la réception du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :