Cour V
E-1651/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Somalie,
représenté par Caritas Suisse - EPER,
Bureau de consultations juridiques pour requérants
d'asile (BCJ) ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ;
décision de l'ODM du 16 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1651/2010
Vu
la demande d'asile d'A._______ du 19 septembre 2008,
les procès-verbaux de son audition du 13 octobre 2008 à Bâle et de
celles du 21 août 2009 et du 27 janvier 2010 à Vallorbe dont il appert
qu'il a fui son pays pour échapper aux combattants des "Tribunaux
islamiques" qui lui reprochaient de mettre ses compétences de
mécanicien au service de leurs adversaires du "Gouvernement
transitoire" (seigneurs de la guerre),
la décision du 16 février 2010, notifiée le surlendemain, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile d'A._______, au motif qu'illogiques,
inconstantes et insuffisamment fondées, ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
cette même décision, par laquelle l'autorité précitée a encore
prononcé le renvoi de Suisse du recourant et son admission provisoire
du moment qu'au regard de la situation actuelle en Somalie,
l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible,
le recours formé le 16 mars 2010, dans lequel le recourant a conclu à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
les demandes d'exemption d'une avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle dont le recours est assorti,
l'ordonnance du Tribunal du 23 avril 2010,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
qu'A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, il appert des déclarations du recourant qu'en 1996, il a
ouvert, à Mogadiscio, dans le quartier de B._______, un garage qui
occupait aussi trois employés et deux apprentis,
qu'en avril 2006, pour être dispensé de combattre dans les rangs des
"Tribunaux islamiques" qui contrôlaient la capitale à l'époque, il a
accepté de réparer gratuitement leurs véhicules,
qu'en août 2007, le nouveau maire de Mogadiscio, qui était aussi l'un
des chefs du "Gouvernement de transition" dont les forces avaient
défait celles des "Tribunaux islamiques" en décembre 2006, l'a accusé
de détenir des véhicules autrefois volés au "Gouvernement de
transition" par des combattants des "Tribunaux islamiques",
qu'ayant fini par être relâché au bout de cinq jours de détention au
lieu-dit "C._______", il a alors été tenu de réparer les véhicules des
troupes du "Gouvernement de transition" parqués à D._______ dans le
quartier d'E._______,
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que l'ayant su, des partisans des "Tribunaux islamiques" lui auraient
alors intimé au téléphone l'ordre de cesser de collaborer avec les
forces du "Gouvernement de transition" sous peine de mort,
que peu après, vers septembre 2007, l'un de ses employés auquel il
avait prêté sa motocyclette marquée d'une publicité au nom de son
garage pour aller chercher des pièces de rechange en ville et qui
circulait la tête recouverte d'un casque intégral avait été abattu,
que sitôt leur forfait commis, ses auteurs avaient rappelé le recourant
pour lui faire savoir qu'ils s'étaient trompés de cible et qu'ils le
déploraient,
que, craignant pour sa vie, le recourant serait parti le 2 octobre 2007 à
F._______ où il aurait vécu une année avant de venir en Suisse le
19 septembre 2008 via la G._______,
que, pour sa part, l'ODM n'a jugé crédibles ni la détention du
requérant à la "C._______" - sa description des conditions dans
lesquelles il avait été détenu étant par trop indigente et évasive pour
refléter un véritable vécu - ni les circonstances de sa relaxe due tantôt
à un garde du corps du nouveau maire de Mogadiscio tantôt à un
militaire âgé, ni l'assassinat de son employé dans les circonstances
décrites dès lors qu'il n'apparaissait guère plausible que, se sachant la
cible des partisans des "Tribunaux islamiques" du fait de sa
collaboration avec le "Gouvernement de transition", il eût couru le
risque de laisser son employé circuler dans Mogadisicio avec sa
motocyclette marquée d'une publicité au nom de son garage,
que, pour l'autorité administrative, il s'était aussi contredit sur les
raisons pour lesquelles le "Gouvernement de transition" l'avait fait
arrêter et emprisonner cinq jours, ayant tantôt déclaré que c'était
parce que les combattants de ce mouvement avaient trouvé des
véhicules leur appartenant dans son garage tantôt parce que ces
mêmes combattants lui auraient reproché de réparer les véhicules de
leurs adversaires,
que l'ODM a encore relevé des contradictions dans les déclarations du
requérant sur les circonstances qui l'avaient amené à collaborer avec
les forces du "Gouvernement de transition" puisque tantôt il avait
déclaré que, par peur des représailles des "Tribunaux islamiques" il
avait refusé de collaborer avec les hommes du "Gouvernement de
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transition" qui l'y avaient finalement contraint, tantôt il s'était rangé à
leur offre avant de revenir sur sa décision consécutivement aux
menaces que des partisans des "Tribunaux islamiques" lui avaient
adressées,
que, dans son recours du 16 mars 2010, A._______ oppose à l'ODM
que s'il n'a pas été plus disert sur sa détention au lieu dit "C._______"
c'est parce que sur cent soixante questions étalées sur trois auditions,
on ne lui en a posées que deux sur cette détention, qui plus est
tardivement ; qu'en conséquence, ce point ne lui a pas semblé
essentiel,
qu'au demeurant, il ne voit pas de contradictions dans ses déclarations
concernant les motifs de sa détention à l'endroit précité, les
explications qu'il a successivement avancées ne s'excluant pas,
qu'en outre, il n'a jamais prétendu devoir sa relaxe à l'intervention d'un
garde du corps du seigneur de guerre qui l'a fait arrêter ; que, sous
réserve d'un détail, il a par ailleurs toujours été constant sur les propos
qu'il a prêtés au vieux soldat qui l'a entendu après son arrestation,
que, pour le reste, il impute ses contradictions sur les circonstances
de sa collaboration avec les miliciens du gouvernement transitoire à
l'imbrication des multiples événements qui, dans un laps de temps très
court, ont abouti à cette collaboration, également au contexte - des
plus anarchiques - dans lesquels ces événements sont survenus et
enfin au temps qui s'est écoulé entre le moment où ces faits se sont
passés et celui où il a dû en parler,
que du moment qu'il était connu dans son quartier qui compte très peu
de garages et qu'il était le seul de tous ceux qui travaillaient dans son
garage à avoir été arrêté et menacé, il n'a pas non plus imaginé un
instant que les combattants des "Tribunaux islamiques" puissent le
confondre avec son employé et prennent ce dernier pour cible dans un
pays où les mécaniciens automobiles sont très demandés, notamment
à Mogadiscio, à cause de leur savoir-faire,
qu'en règle générale, l'autorité saisie d'une demande d'asile est en
droit de relever des contradictions éventuelles entre l'audition faite au
centre d'enregistrement et celles ultérieures, lorsque les déclarations
claires, verbalisées audit centre, portant sur des points essentiels des
motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations
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recueillies postérieurement par l'autorité cantonale ou l'ODM, ou
lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la
suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins
dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement et de procédure
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1993 no 3, p. 11ss; cf. JICRA 1996 no 17, p.
150ss),
qu'en outre, pour être crédibles, les déclarations doivent être
cohérentes, en ce sens que le requérant ne doit pas se contredire sur
des éléments essentiels de ses déclarations,
qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, le recourant n'a certes pas
varié dans sa présentation du contexte dans lequel ont eu lieu les
événements qui l'ont poussé à fuir son pays,
que ses versions de ces événements ont, par contre, présenté des
divergences si fondamentales que le temps écoulé entre ses auditions
ne saurait à lui seul les expliquer,
qu'en effet, à Bâle le 13 octobre 2008, il a déclaré qu'après l'avoir
relaxé, des combattants du "Gouvernement transitoire" étaient
repassés à son garage pour lui ordonner de travailler pour eux, ce qu'il
avait fait, réparant même des véhicules équipés d'armes,
que des membres de la milice "Al-Shabab" (cf. pv du 13 octobre 2008,
p. 5) l'avaient alors appelé au téléphone pour lui interdire de
poursuivre son activité en faveur des forces du "Gouvernement
transitoire",
qu'il en aurait fait part aux combattants du "Gouvernement transitoire"
qui auraient alors décidé de déplacer son garage à D._______, dans le
quartier d'E._______,
qu'à Vallorbe, le 21 août 2009, il a par contre laissé entendre qu'après
sa relaxe, il travaillait dans son garage où les combattants du
"Gouvernement transitoire" n'étaient pas encore repassés quand les
islamistes l'avaient menacé au téléphone,
que rendu attentif à ces contradictions à Vallorbe encore le 27 janvier
2010, le recourant est, dans une certaine mesure, revenu à sa version
initiale (cf. p-v d'audition. Q. 37),
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que de fait, ces divergences laissent en fin de compte penser qu'il a
moins vécu les événements dont il se prévaut qu'il ne les a imaginés
ou en tout cas qu'il ne les a pas vécus comme il le prétend,
qu'à l'instar de l'ODM, il y a aussi lieu de retenir, que si la volonté des
partisans des "Tribunaux islamiques" avait été d'empêcher le recourant
de travailler pour le "Gouvernement transitoire", celui-là n'aurait pas
été seul à se retrouver dans le collimateur, ses trois employés et ses
deux apprentis l'auraient aussi été et on peut penser que le recourant
ne se serait pas risqué à leur faire courir un danger, notamment en
mettant sa motocyclette marquée d'une publicité au nom de son
garage à la disposition de l'un deux,
qu'enfin, le recourant n'a pas non plus été constant en ce qui concerne
l'organisation militaire pour laquelle agissaient les islamistes qui l'ont
menacé au téléphone,
qu'en effet, il ne s'agissait plus de miliciens d'"Al-Shabab" mais de
partisans des Tribunaux islamiques (cf. p-v de l'audition du 21 août
2009, Q. 58 et 63),
qu'on dira encore que la crainte face à des persécutions à venir, telle
que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard
d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa
définition un élément subjectif ; que sera ainsi reconnu comme réfugié,
celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (JICRA 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et
JICRA no 11 p. 67ss),
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques
déterminantes selon l'article 3 LAsi ; qu'il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain,
qu'en l'occurrence, il appert des déclarations du recourant que les
partisans des "Tribunaux islamiques" (selon sa dernière version)
voulaient par-dessus tout l'empêcher de poursuivre son activité en
faveur des combattants du "Gouvernement transitoire" (dont le
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recourant dit qu'ils ne lui avaient pas laissé d'autre choix que de
travailler pour eux),
qu'éventuellement, ils voulaient aussi l'empêcher de dénoncer à ces
combattants des islamistes qu'il aurait pu connaître et qui se
trouvaient encore à Mogadiscio, fondus dans la foule,
qu'aujourd'hui le "Gouvernement transitoire" est très affaibli pour ne
pas dire quasi anéanti,
que les "Tribunaux islamiques" n'existent plus non plus, même si
beaucoup de leurs partisans ont rejoint les militants de l'"Al-Shabab",
la principale milice islamiste de Somalie, qui contrôle aujourd'hui la
majeure partie du pays,
qu'aussi, au regard de ces changements et vu le temps écoulé depuis
que le recourant a quitté son pays, il semble hautement improbable
que les militants de l'"Al-Shabab" veuillent encore faire payer au
recourant, dont un neveu était membre des "Tribunaux islamiques", les
dix, voire vingt jours tout au plus au cours desquels il dit avoir dû
mettre son savoir-faire au service de l'ex-"Gouvernement transitoire",
que, pour le reste, il n'y pas lieu de discuter les autres arguments du
recours qui portent sur des points sans incidence sur le sort de la
cause,
que le Tribunal en conclut donc que le recourant n'a pas rendu
vraisemblables ses motifs d'asile au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'il n'a pas non plus à redouter de persécutions au sens de l'art.
3 LAsi,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), étant précisé qu'en
l'occurrence, l'exécution de cette mesure a été suspendue au profit
d'une admission provisoire,
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qu'en conséquence, infondé, le recours doit être rejeté sans qu'il soit
nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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