B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1654/2012
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 mars 2012 / N (…).
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Fait :
A.
Le 13 juin 2011, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis, le
même jour, un document dans lequel l’autorité compétente attirait son at-
tention, d’une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue
éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette in-
jonction.
B.
Entendu sommairement, le 22 juin 2011, puis, sur ses motifs d’asile, le 16
mars 2012, le recourant a déclaré être originaire de B._______ (région
Garambé), d'ethnie peul et de religion musulmane. Orphelin de père, il
aurait laissé en Guinée sa mère (à B._______), une sœur (à C._______)
et un frère aîné (à Pouthoun). S'agissant de ses motifs d'asile, le recou-
rant a déclaré avoir quitté son pays pour fuir les persécutions auxquelles
il était exposé en raison de son appartenance ethnique. Battu lors
d'émeutes impliquant des manifestants peuls, il aurait été arrêté à Cona-
kry et placé en détention, événement qu'il situe d'abord en 2010 et, lors
de la seconde audition, en février 2011. En prison, l'intéressé n'aurait pas
été interrogé ; aucune charge n'aurait par ailleurs été retenue contre lui.
Libéré après deux ou trois semaines (l'intéressé a affirmé ne pas pouvoir
se souvenir de la durée exacte de sa détention), il aurait appris qu'un avis
de recherche avait été diffusé à son encontre. Au début du mois de mars
2011, une connaissance l'aurait informé que son frère avait été arrêté à
Conakry et lui avait recommandé de quitter le pays pour ne pas subir le
même sort. Suivant ce conseil, l'intéressé serait aussitôt parti pour le Sé-
négal. Après avoir transité par la Mauritanie, il aurait gagné l'Espagne, en
avril 2011, puis la Suisse, en juin 2011.
Confronté, à la fin de sa seconde audition, aux contradictions ressortant
de son récit quant aux dates qu'il avait indiquées, l'intéressé a déclaré
que "c'était la faute de l'interprète de l'audition sommaire" (sic).
Questionné pour quelle raison il ne parvenait pas à indiquer la durée
exacte de sa détention, il a affirmé avoir été maltraité en prison et avoir
perdu ses repères.
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S'agissant de ses pièces d'identité, le recourant a déclaré aux autorités
suisses n'avoir jamais détenu de passeport. Il aurait possédé une carte
d'identité, valable cinq ans, qui aurait expiré avant son départ de la Gui-
née. L'intéressé aurait laissé cette carte à Pouthoun, au domicile d'un
ami. Requis de le contacter afin de récupérer le document en question,
l'intéressé a déclaré que cela n'était pas possible dans la mesure où il
avait déchiré la carte et l'avait jetée dans les toilettes par peur d'être dé-
masqué et à nouveau mis en prison.
S'agissant de la demande des autorités suisses d'entamer des démar-
ches afin de produire une pièce d'identité, le recourant a affirmé que cela
n'était pas réalisable eu égard au fait qu'il ne disposait, en Guinée, d'au-
cun réseau social, la personne susceptible de l'aider étant sous les ver-
rous.
C.
Par décision du 21 mars 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM) n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application
de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné
l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité
de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun
document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions
visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 26 mars 2012, le recourant a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu à son annulation et a demandé à l'ODM
d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Le recourant a repris les ar-
guments articulés lors de ses auditions et a réaffirmé être en danger dans
son pays d'origine pour des motifs politiques. Il a requis l'assistance judi-
ciaire totale arguant que la complexité de la cause exigeait la nomination
d'un avocat d'office pour défendre ses intérêts.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a re-
quis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de premiè-
re instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 28 février 2012.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a consta-
té que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les condi-
tions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
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demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette dis-
position n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de ré-
fugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures
d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence
d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document of-
ficiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le docu-
ment en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte
qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les docu-
ments de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en princi-
pe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certi-
ficats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art.
32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la quali-
té de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en matière
sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être
constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de
la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de
son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas
requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32
al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même
lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un
examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures
d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence,
tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à
l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8
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consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid.
5-8 p. 725-733).
3.
3.1. En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour
s’en procurer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de
justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let.
a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiate-
ment et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf.
ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29).
Les explications données par le recourant ne sont pas de nature à remet-
tre en cause la décision attaquée (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p.
108ss). En effet, la simple affirmation de l'intéressé selon laquelle il lui
était impossible de se procurer une pièce d'identité faute d'un réseau so-
cial en Guinée ne saurait être considérée comme une circonstance sus-
ceptible de justifier la non-production du document requis. Cet argument,
évasif et stéréotypé, est surtout en contradiction avec le récit même de
l'intéressé qui a déclaré avoir, en Guinée, des parents proches (sa mère,
une sœur et un frère). Il lui était en conséquence loisible de solliciter l'ai-
de de sa mère ou de sa sœur pour lui faire parvenir les papiers nécessai-
res.
3.1.1. Cela dit, le Tribunal constate que, dans le cas d’espèce, il n’existe
ni d’indices de qualité de réfugié, au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf.
ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss), ni du caractère illicite de
l’exécution du renvoi, qui nécessiteraient des mesures d’instruction com-
plémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 préci-
té).
En effet, force est de constater que le récit que l'intéressé livre à l'appui
de sa demande d'asile est incohérent et empreint de nombreuses contra-
dictions. Il convient ainsi de relever que le recourant place les événe-
ments clés de sa demande d'asile à des dates différentes lors de la pre-
mière et de la seconde audition (détention en 2010 / en février 2011) ; il
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ne parvient pas non plus à préciser la durée exacte de sa détention (deux
semaines ou trois semaines, selon les versions). De plus, si lors de l'au-
dition sommaire, il déclare n'avoir rien fait en prison et avoir simplement
attendu la fin de sa détention, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il af-
firme avoir été soumis à la torture.
Non seulement contradictoire, le récit de l'intéressé est également géné-
ral et stéréotypé ; sommaire et dépourvu de détails significatifs d'une ex-
périence réellement vécue, il frappe par son manque de substance et de
précision. Le recourant n'est notamment pas en mesure d'indiquer le dé-
roulement des manifestations auxquelles il aurait prétendument pris part ;
il ne parvient pas, là encore, à situer les dates exactes de ces événe-
ments.
Force est de constater que, dans son ensemble, le récit de l'intéressé
n'est pas convaincant ; l'inconsistance et l'inconstance de ses propos tra-
hissent, en effet, l'absence d'empreintes qu'auraient dû laisser chez lui de
tels événements, s'ils avaient réellement été vécus.
3.2. La décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art.
83 al. 3 LEtr.
4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à sa situation personnel-
le. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis
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en danger concrètement pour des motifs qui lui seraient propres. Au sur-
plus, intéressé est jeune, majeur et n'a pas fait valoir de problème de san-
té particulier.
4.4.
4.5. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
4.6. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2.
5.2.1. L'intéressé a assorti son recours d'une requête d'assistance judi-
ciaire totale arguant que la complexité de la cause nécessitait l'interven-
tion d'un avocat que lui-même, indigent, ne pouvait pas engager.
5.2.2. A ce titre, le Tribunal observe que selon l’art. 65 al. 1 et 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), l’autorité de recours peut dispenser du paiement des frais de
procédure, à sa demande, une partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à
l’échec, et peut en outre attribuer un avocat d’office à cette partie si la
sauvegarde de ses droits le requiert.
5.2.3. En l'espèce, cependant, il convient de constater que ni la situation
de fait ni les questions juridiques qui se posent ne sont d'une difficulté tel-
le que l'octroi d'un avocat d'office doive s'imposer. Preuve en est que l'in-
téressé a pu interjeter son recours en respectant les conditions formelles
de recevabilité et formuler ses griefs de manière claire et concise permet-
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tant, en cela, à l'autorité de céans de statuer en toute connaissance de
cause. La requête tendant à la nomination d'un défenseur d'office doit dès
lors être rejetée.
5.2.4. Les conclusions du recours étant par ailleurs d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), la requête d'assistance judiciaire partielle est
également rejetée.
5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête tendant à la nomination d'un défenseur d'office est rejetée.
3.
La requête tendant à la dispense des frais de procédure est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :