B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1657/2019
Ar r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
représenté par Sofia Amazzough, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 28 mars 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 15 février 2019, au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
son affectation au Centre de procédure de Boudry, de manière aléatoire,
afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test,
conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest,
RS 142.318.1),
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par
A._______ en date du 25 février 2019 (art. 23 ss OTest),
les procès-verbaux des auditions du recourant des 4 mars 2019 (audition
sur les données personnelles) et 21 mars 2019 (audition sur les motifs
d'asile),
le projet de décision du 26 mars 2019, notifié le même jour à Caritas
Suisse, dans lequel le SEM envisageait de refuser de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son
renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure,
la prise de position de la représentante juridique du recourant, le 27 mars
2019 sur ledit projet,
la décision du 28 mars 2019, notifiée le même jour à Caritas Suisse, par
laquelle le SEM, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 8 avril 2019 formé par l'intéressé, par l’intermédiaire de sa
mandataire, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
par lequel il a conclu, principalement, à l’octroi de l’admission provisoire,
subsidiairement, à l’annulation de la décision du SEM et au renvoi de sa
cause à cette autorité en vue d'une nouvelle décision,
les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à
l'exemption du paiement d'une avance de frais,
les pièces du dossier SEM, réceptionnées le 9 avril 2019 par le Tribunal,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est régie par la LAsi dans son ancienne teneur
(dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 2),
qu’en particulier l’OTest demeure applicable, son échéance étant fixée au
28 septembre 2019 (art. 41 al. 3 OTest),
que selon l'art. 5 OTest, la représentation juridique assume également les
tâches d'une personne de confiance, tant qu'un requérant d'asile mineur
non accompagné séjourne dans un centre de la Confédération,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 112b al. 3 LAsi
et art. 38 OTest) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n'ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle
lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son
renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces
points,
qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du
recourant vers le Mali,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible,
que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit
être prononcée,
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que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appella-
tion de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019),
qu'en l'occurrence, c’est sur la question de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son examen,
qu’il y a lieu d'examiner les conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEI, aux
termes duquel l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison
d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical,
qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé, dans un arrêt du 8 oc-
tobre 2014 (ATAF 2014/26), qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative
mais d'une "echte Kann-Vorschrift" et que seule une mise en danger con-
crète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible
et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence,
qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger con-
crète étaient réduites lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'inté-
rêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), au motif
que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tom-
bait dans une situation critique sur le plan vital (ATAF 2014/26 consid. 7.6),
que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément fonda-
mental pour définir les mesures d'instruction, ainsi que les modalités de
l'exécution du renvoi à entreprendre,
que la qualité de mineur non accompagné du recourant, laquelle n'a pas été
contestée par le SEM, impose à l'autorité inférieure de subordonner l'exé-
cution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (à titre illustratif,
s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, voir arrêts E-7086/2016
du 20 décembre 2017, E-7432/2016 du 14 mars 2017 ; E-4218/2016 du
20 octobre 2016 ; D-5032/2016 du 29 septembre 2016 ; D-7799/2015 du
16 décembre 2015),
qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 CDE,
les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement,
déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et
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non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière
adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou
par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement néces-
saire en fonction de son âge et de sa maturité,
qu'en outre, avec la reprise de la directive du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures com-
munes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : direc-
tive sur le retour), le législateur a introduit dans la LEI l'art. 69 al. 4, entré
en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expul-
ser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure
qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure
d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné,
que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le
pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du
18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle auto-
matisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable, dès lors qu'il constitue une norme
générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le rè-
glement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non ac-
compagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054 et
8059),
qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, le recourant a déclaré être
ressortissant malien, d’ethnie peule et né à Bamako, où il aurait toujours
vécu,
que sa mère serait décédée en 2008,
qu’il aurait grandi avec son père, qui se serait remarié avec une autre
femme en 2009,
qu’il aurait interrompu sa scolarité au cours de la 9ème année,
qu’à partir de 2012, il aurait subi des maltraitances de la part de sa marâtre,
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qu’en janvier 2018, lorsqu’il jouait avec sa demi-sœur, celle-ci serait tom-
bée et se serait blessée,
que pensant que l’intéressé avait l’intention de tuer sa sœur, sa marâtre
l’aurait chassé de la maison,
qu’il aurait trouvé refuge chez une connaissance de sa mère, dénommée
B._______, qui aurait tenté de réconcilier la famille et de le réintégrer au
domicile familial sans succès,
que B._______ lui aurait conseillé de partir à l’étranger,
que le recourant aurait quitté son pays en février ou mars 2018 en compa-
gnie d’autres personnes,
que passant par l’Algérie il se serait rendu au Maroc, où il aurait embarqué
à bord d’un bateau afin de rejoindre l’Espagne,
que transitant par la France, il serait entré en Suisse, le 15 février 2019,
que, depuis qu’il avait quitté son foyer, il n'aurait plus été en contact avec
son père,
que, dans sa décision du 28 mars 2019, le SEM a retenu que l'exécution
du renvoi de l'intéressé au Mali était raisonnablement exigible,
qu’il a relevé que l’intéressé habitait chez ses proches au Mali, qu’il étudiait
et travaillait dans un environnement familier et qu’il pouvait s’exprimer dans
sa langue maternelle,
que selon les déclarations de l’intéressé, son père serait au bénéfice d’un
emploi stable en tant que (…) et aurait financé ses études,
que la mauvaise relation avec sa belle-mère n’était pas de nature à rendre
sa vie insupportable,
que le conflit avec son père prévalant au moment de son départ était nourri
par l’influence de sa belle-mère et ne reposait que sur des évènements
fortuits et sans gravité,
que malgré une première tentative infructueuse de médiation, une récon-
ciliation avec sa famille était envisageable, si nécessaire avec le concours
de Madame B._______ ou des autorités maliennes,
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que partant, l’autorité inférieure a estimé que l’intéressé, jeune, au bénéfice
d’une formation scolaire et en bonne santé, disposait d’un réseau familial
qui pourrait le soutenir dès son retour au pays,
que le SEM a également considéré que rien n’empêchait le recourant d’en-
treprendre les démarches pour prendre contact avec son oncle et sa tante
paternelles à C._______ en vue de son retour au Mali et qu’il pouvait comp-
ter sur le soutien de Madame B._______,
qu’il a conclu, contrairement à ce qu’avait soutenu la mandataire du recou-
rant dans sa prise de position, qu’il avait effectué les démarches néces-
saires visant à assurer le retour de l’intéressé au Mali, dès lors qu’il avait
considéré les déclarations relatives à la présence de son père à Bamako
comme vraisemblables et étudié les différentes possibilités d’accueil au-
près de son réseau familial et amical,
qu'en l'espèce, le Tribunal considère que le SEM ne disposait, au vu des
pièces figurant au dossier, d'aucune information concrète permettant d'ad-
mettre que le recourant pourrait être effectivement pris en charge de ma-
nière adéquate par sa famille,
que comme l’a relevé l’intéressé dans son recours, le SEM n’a pas tenu
compte des conditions prévues par la loi et concrétisées par la jurispru-
dence concernant l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi des mi-
neurs non accompagnés,
qu’en effet, se basant sur les déclarations de l’intéressé, l’autorité inférieure
s’est simplement contentée de constater la présence de parents ou
d’autres proches au Mali,
que le SEM devait, pour apprécier les risques personnels en cas de retour
au Mali, collecter et évaluer tous les éléments relatifs au vécu de l'intéressé
et à son entourage familial, afin d'être en mesure d'évaluer dans quelles
conditions il pourrait se réinstaller dans son pays d'origine et y assurer sa
subsistance,
que des vérifications sur place s'imposaient d'autant plus que selon les dé-
clarations de l’intéressé, dont la vraisemblance n’a d’ailleurs pas été con-
testée par le SEM, il n’était plus en contact avec son père depuis plus d’une
année,
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qu’il ne pouvait en aucun cas présumer, sans procéder à des enquêtes
supplémentaires sur place, que le conflit du recourant avec sa famille pour-
rait être résolu,
qu’en outre, contrairement à ce qu’a soutenu le SEM dans la décision at-
taquée, le fait que le recourant ait appelé Madame B._______, ne permet
pas de conclure qu’il serait en mesure de prendre contact avec sa parenté
et ses connaissances au Mali,
qu'il n'est par ailleurs pas établi que l'oncle et la tante paternelles soient
disposés, ou même aptes, à prendre en charge leur neveu,
qu’il en va de même pour Madame B._______, l’intéressé n'ayant vécu
chez cette personne que durant un mois,
que même dans l’hypothèse où le recourant serait en mesure de contacter
sa famille ou ses proches, ce fait en soi ne satisfait pas aux conditions
énoncées à l'art. 69 al. 4 LEI,
qu'à ce titre, le Tribunal rappelle que les démarches liées aux modalités de
retour incombent aux autorités chargées de l'exécution du renvoi et non,
comme l'a indiqué le SEM dans sa décision du 28 mars 2019, à l'intéressé,
qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pouvait s'abs-
tenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait re-
procher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en
cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEI, exceptions dont l'existence n'est pas
établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec
retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur,
qu’en l’espèce, le SEM ayant considéré les déclarations du recourant
comme vraisemblables, il n’y a pas lieu d’admettre que ce dernier a com-
mis une violation de son devoir de collaborer,
que de surcroît, le SEM n’a pas entrepris des recherches visant à s'assurer
de l'existence d'une structure d'accueil sur place susceptible de pouvoir
accueillir le recourant, dans l’hypothèse où il ne pourrait pas être pris en
charge par sa famille,
que les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au
Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision du 28 mars 2019 et de renvoyer la cause à l'autorité
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intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée
en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA),
que le SEM est invité à entreprendre toutes les mesures nécessaires, au
sens des considérants qui précèdent, pour instruire la question de la prise
en charge concrète du recourant au Mali,
qu’il y a lieu de laisser indécise la question de savoir si le droit d’être en-
tendu du recourant a été violé, en raison de la motivation « incohérente et
insuffisante » de la décision, le recours devant être admis pour une autre
raison,
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi et art. 57
al. 2 PA),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
qu’au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu’il n’y a pas lieu d'allouer des dépens à la représentante légale du recou-
rant, celle-ci intervenant au nom et pour le compte du prestataire de ser-
vices rétribué par le SEM (ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 et 9.2.5),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 28 mars
2019 sont annulés.
2.
Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :