Cour V
E-1658/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1658/2010
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et
B._______ en date du 16 septembre 2009,
la décision du 12 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté leurs
demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 19 avril 2010, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les recourants, de nationalité serbe et d'ethnie rom, ont
déclaré provenir de C._______, ville située en Voïvodine, où l'époux
aurait exercé une activité commerçante indépendante,
qu'en mars 2008, lors d'un rendez-vous pour acheter du matériel,
l'intéressé se serait fait agresser dans une ruelle par ses fournisseurs,
que ceux-ci l'auraient dépouillé de l'argent qu'il destinait à la
transaction,
que l'intéressé aurait déposé plainte auprès de la police,
que celle-ci aurait arrêté les quatre agresseurs cinq jours plus tard,
mais que deux d'entre eux auraient été relâchés au bout de 24 heures
et que les deux autres auraient réussi à s'enfuir,
qu'à partir de ce moment, l'intéressé aurait régulièrement été menacé
de mort, au téléphone, par ces agresseurs et aurait reçu, à plusieurs
reprises, la visite d'inconnus faisant pression sur lui,
qu'il aurait à nouveau porté plainte auprès de la police, mais que
celle-ci n'aurait rien pu faire, faute de preuves,
que l'affaire de l'agression ayant été renvoyée au juge, les audiences
auraient, cependant, été reportées par deux fois, une première fois en
novembre 2008, à cause d'une alerte à la bombe, et une seconde fois
en mars 2009, en raison de problèmes de santé du magistrat,
que ne voyant pas aboutir la procédure pénale et craignant que ses
agresseurs n'exécutent leurs menaces, le recourant aurait quitté le
pays en compagnie de son épouse, après avoir signé une procuration
en faveur de son avocat,
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que les intéressés ont produit notamment la copie d'un acte
d'accusation établi, le (…) 2008, par le Parquet du district de
D._______, ainsi qu'une traduction libre de son contenu, qui confirme
les déclarations de l'époux au sujet de l'attaque de mars 2008,
que, toutefois, les motifs invoqués par les recourants ne sont pas
déterminants en matière d'asile,
qu'en effet, l'origine de ces problèmes ne peut être mise en relation
directe avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un
groupe social déterminé ou les opinions politiques des intéressés,
mais doit l'être avec la réalisation d'une ou plusieurs infractions
relevant du droit commun, pour lesquelles ceux-ci doivent s'adresser
aux autorités de leur pays,
qu'à ce propos, les recourants n'ont en rien établi que les agissements
précités seraient tolérés par les autorités serbes et qu'ils ne pourraient
obtenir protection auprès d'elles,
qu'ainsi, les menaces dont l'époux dit avoir fait l'objet, à cause de la
procédure pénale engagée contre les auteurs de son agression, ne
sont étayées par aucun élément concret et sérieux,
que celui-ci n'a, en particulier, pas produit de document attestant qu'il
aurait - comme il le prétend - déposé une seconde plainte, alors même
qu'il aurait pu le faire aisément grâce son avocat,
qu'en outre, dans le contexte des événements exposés, on ne saurait
reprocher aux autorités serbes de ne pas être intervenues de manière
adéquate depuis l'attaque survenue en mars 2008,
que, selon les éléments du dossier, celles-ci ont pris en compte la
première plainte de l'époux recourant, en arrêtant, en interrogeant et
en rendant un acte d'accusation contre les auteurs de cette infraction,
que le fait qu'elles n'auraient pas été en mesure, selon ses dires, de
réunir les preuves nécessaires à confondre les auteurs des menaces
ne permet pas de préjuger de la suite qu'elles entendraient donner à
cette affaire,
que, dans ce sens, la jurisprudence a précisé que la notion de
protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une
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protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle
protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n°18 p. 180ss et JICRA 1996 n° 28
p. 272),
qu'il appartient, dès lors, à l'intéressé de poursuivre sur place, avec
l'aide de son avocat, les démarches nécessaires à sa protection et à la
défense de ses droits,
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée, les recourants n'ayant, au demeurant, apporté ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-
fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur
pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des recourants,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient
être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient
propres,
que, s'agissant de ses problèmes de santé, l'épouse recourante n'a
produit aucun document médical dans le délai imparti par ordonnance
du 19 mars 2010, de sorte que le Tribunal est en droit de constater
que ceux-ci sont actuellement - sinon résolus - du moins en voie de
guérison,
qu'en ce qui concerne les problèmes de santé invoqués par l'époux
recourant et attestés par le rapport du 19 mars 2010, ils ne sont pas
graves au point de constituer un obstacle à leur renvoi, au sens de la
jurisprudence (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée),
qu'ainsi, si celui-ci souffre d'un trouble anxieux chronique et d'une
dépendance aux anxiolytiques, aux hypnotiques et aux sédatifs, son
état n'a jamais nécessité d'hospitalisation et ne requiert qu'un
traitement médicamentaux ainsi que des consultations ambulatoires
(dont la fréquence n'est, du reste, pas précisée),
que, cela étant, la Serbie - et, en particulier, la région de Voïvodine -
dispose des infrastructures nécessaires au traitement des maladies
psychiques (cf. Commission des communautés européennes, Serbia
2007 Progress Report, Bruxelles, 6 novembre 2007), dont les coûts
sont généralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire
et ce, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans
leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour
pouvoir en bénéficier (cf. RAINER MATTERN, Behandlung einer
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Nierenerkrankung in Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR,
Berne, 20 janvier 2008),
que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les
personnes de retour au pays ne possédant pas les documents
d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les
Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers
d'identité (cf. The Country of Return Information Project, Country
Sheet Serbia, novembre 2008), les intéressés n'appartiennent, en
l'occurrence, pas à cette catégorie de personnes,
qu'ils possèdent, en effet, des cartes d'identité serbes - qu'il suffira, au
besoin, de renouveler - et avaient, avant leur départ du pays en
septembre 2009, un domicile officiel,
que, de plus, le recourant a toujours eu une activité lucrative
permettant au couple de subvenir à ses besoins,
que, dans ces conditions, un retour en Serbie est compatible avec leur
état de santé et il appartiendra, le cas échéant, aux médecins de les
préparer à cette perspective,
que, par ailleurs, les intéressés disposent d'un réseau tant familial que
social dans leur pays, ce qui facilitera leur réinsertion,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), les intéressés
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
préalable d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), par la voie du juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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