B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1658/2012
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des Migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 février 2012 /
N (…).
E-1658/2012
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Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 octobre 2008.
B.
B.a. Entendu sur ses motifs d'asile les 21 octobre 2008 et 1er octobre 2009,
l'intéressé a déclaré être célibataire, de langue maternelle et d'ethnie
tamoules, et avoir vécu jusqu'en octobre 2007 dans le district de Jaffna. Il
n'aurait jamais eu d'activité politique particulière. Il a aussi expliqué avoir
exercé l'activité de (...) et, à l'instar de tous ses collègues, avoir dû (...) des
membres des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) lorsque cette
organisation lui en faisait la demande. Du fait de cette activité, il aurait été
arrêté le 10 octobre 2007 à son domicile par des membres du groupe
paramilitaire STF (Special Task Force), puis emmené dans un camp
militaire où il aurait été maltraité. Il aurait pu s'enfuir cinq jours plus tard. Le
20 octobre 2007, il aurait pu quitter la région de Jaffna par un vol à
destination de Colombo, moyennant le versement de 2 Lacks (200'000
roupies), somme avancée par son père et qui avait notamment été utilisée
pour réussir à passer sans encombre les différents contrôles avant
l'embarquement. Après son arrivée à Colombo - où il aurait débarqué sans
aucun problème en montrant simplement son billet et sa carte d'identité - il
aurait vécu clandestinement dans la capitale, sans se faire enregistrer
auprès des autorités. Suite à une dénonciation, il aurait été appréhendé par
la police, le (...), et aurait été incarcéré le même jour à la prison de
B._______, où il aurait été régulièrement battu. Il y aurait reçu tous les
deux jours la visite de membres du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), auxquels il n'aurait toutefois pas confié qu'il avait été frappé, vu
qu'on l'avait menacé de sévères représailles s'il venait à révéler ce fait.
Suite à l'intervention d'un avocat, il aurait comparu le (...), devant un
Tribunal, qui aurait constaté son innocence et aurait ordonné sa libération
immédiate. Le même jour, il aurait été enlevé par des membres du STF, qui
l'auraient séquestré et torturé, puis libéré à la condition qu'il ne reste pas
dans la région de Colombo, faute de quoi ils l'appréhenderaient à nouveau.
Il aurait alors décidé de fuir le Sri Lanka. Vu qu'il n'avait pas assez d'argent,
l'ami de son père qui l'hébergeait à Colombo lui aurait prêté une partie de
la somme nécessaire. Moyennant le paiement de 23 Lacks (2'300'000
Roupies), un passeur cinghalais aurait ensuite organisé le voyage. Le
requérant aurait quitté le Sri Lanka, le (...) 2008, via l'aéroport de Colombo,
accompagné par ce passeur, qui lui aurait alors pris son passeport et aurait
ensuite voyagé avec lui en le faisant passer par son fils. Après son arrivée
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au Qatar, il aurait vécu pendant plus de (...) mois dans une chambre, dont
on lui aurait donné l'ordre de ne pas sortir. Il aurait quitté ce dernier Etat en
avion, le 11 octobre 2008, par un vol à destination de Milan, avant de
poursuivre sa route en voiture vers la Suisse, où il aurait pu entrer sans
problème, après que son accompagnateur se soit entretenu avec une
personne à la frontière.
B.b. Durant l'instruction de sa demande d'asile, l'intéressé a produit sa
carte d'identité, une traduction de son acte de naissance et un document
du CICR, daté du (...), attestant qu'il avait, lors de sa détention, reçu la
visite de délégués de cette organisation, le (...), et avait été libéré trois
semaines plus tard. Il a aussi versé au dossier un disque CD-ROM avec
un enregistrement vidéo montrant des scènes d'exécutions.
C.
C.a. Par décision du 15 février 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile
du recourant. Il a retenu, en substance, que ses déclarations
comportaient des invraisemblances, en particulier en ce qui concerne sa
fuite du camp militaire et son départ pour Colombo, ainsi que pour ce qui
a trait aux circonstances de son enlèvement par des membres du STF.
S'agissant de son arrestation par la police à Colombo et de sa détention
en prison, cet office a notamment relevé qu'il avait été innocenté, le (...),
suite à un jugement d'un Tribunal. Partant, et au vu aussi de la situation
d'apaisement qui prévalait actuellement au Sri Lanka, le requérant - qui
n'aurait soutenu que sporadiquement les LTTE et n'avait jamais eu de
fonction dans un quelconque mouvement d'opposition - ne pouvait pas
non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures en cas
de retour dans cet Etat.
C.b. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
licite, possible et raisonnablement exigible. S'agissant de ce dernier
aspect, cet office a notamment relevé que l'intéressé, homme jeune, en
bonne santé et au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle, avait
la faculté de s'installer à nouveau dans sa région d'origine, où il avait
résidé durant l'essentiel de son existence.
D.
D.a. Par acte du 23 mars 2012, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Il a conclu au renvoi
de la cause à l'ODM et, subsidiairement, à la reconnaissance de la
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qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, à la mise au bénéfice
de l'admission provisoire en raison du caractère illicite, voire inexigible de
l'exécution de son renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Il
demande aussi qu'on lui communique préalablement le nom des juges du
collège et du/de la greffier/greffière en charge du dossier.
D.b. Dans son mémoire, l'intéressé a fait en particulier grief à l'ODM
d'avoir violé son droit d'être entendu. Il a invoqué que la dernière audition
sur ses motifs d'asile avait eu lieu le 1er octobre 2009 et qu'aucune autre
mesure d'instruction n'avait été entreprise par cet office durant les deux
années et demie qui s'étaient ensuite écoulées jusqu'au prononcé de la
décision du 15 février 2011. La situation au Sri Lanka ayant
fondamentalement changé depuis dite audition, il aurait fallu, afin que son
droit d'être entendu soit respecté, que l'ODM procède à une audition
complémentaire ou, à défaut, qu'il lui donne au moins la possibilité de
déposer une détermination écrite avant qu'il ne soit statué sur sa
demande d'asile. En outre, il ne ressortait pas de la motivation de la
décision attaquée que l'ODM avait effectivement tenu compte de la
pratique actuelle du Tribunal, telle qu'elle ressortait de l'ATAF 2011/24. Or,
ce récent arrêt énumérait en particulier une série de catégories de
personnes particulièrement menacées et fixait les critères applicables et
les mesures d'instruction à effectuer lors de l'examen de la qualité de
réfugié de requérants d'asile d'origine tamoule. Par ailleurs, au vu du
dossier, où ne figurait en particulier aucun rapport relatif à la situation au
Sri Lanka, l'ODM n'avait manifestement pas fait appel à des sources
spécifiques de cette nature, ce qui était d'autant plus problématique vu
l'important laps de temps qui s'était écoulé depuis la dernière audition. Le
recourant a en outre fait valoir qu'il avait été incarcéré près d'un mois à la
prison de B._______, où les détenus étaient systématiquement
sévèrement torturés. Vu qu'il était notoire que les victimes de tels actes
souffraient régulièrement de sérieux problèmes psychiques, il aurait aussi
fallu que l'ODM procède d'office à des mesures d'instruction
complémentaires afin de connaître son état de santé réel.
D.c. S'agissant du fond de l'affaire, le recourant a soutenu que ses motifs
d'asile étaient conformes à la réalité. Il a en particulier avancé que l'ODM
s'était basé, afin d'étayer l'invraisemblance d'une partie de ses motifs
d'asile, sur des contradictions existant entre ses propos lors de ses deux
auditions. Toutefois, cet office n'avait pas tenu compte du fait qu'il avait
été sévèrement torturé durant son séjour à la prison de B._______ et il
était notoire que les victimes de tels actes n'étaient pas capables
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d'exposer leur vécu de manière exacte, en particulier sur le plan
chronologique. L'intéressé a également invoqué que du fait des
problèmes qu'il avait déjà connus avec les autorités sri-lankaises, qui
l'avaient alors soupçonné d'avoir des liens avec les LTTE, et de ses
activités déployées en Suisse en faveur de cette organisation, il serait
manifestement menacé de préjudices au sens de l'art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) au cas où il devait retourner
dans son pays d'origine.
D.d. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie de la
décision attaquée ainsi que quinze autres annexes (rapports et autres
communications d'organismes internationaux, d'organes officiels
nationaux et d'organisations non gouvernementales actives dans le
domaine de la protection des droits de l'Homme ; texte légal sri-lankais
[Prevention of Terrorism Act] ; articles de médias publiés dans l'Internet),
documents de nature générale se rapportant notamment à la situation
prévalant actuellement au Sri Lanka, en particulier pour les personnes
d'origine tamoule, et aux risques encourus par les membres de cette
communauté résidant à l'étranger en cas de retour dans leur pays
d'origine. L'intéressé a également mentionné dans son mémoire qu'il allait
tenter de se procurer au Sri Lanka le jugement du Tribunal du (...) suite
auquel il avait été libéré, ce moyen de preuve étant capital pour pouvoir
se prononcer sur le risque de persécution qu'il encourait à l'heure
actuelle.
E.
Le 29 mars 2012, le Tribunal a accusé réception du recours et a constaté
que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la présente procédure.
F.
Par courrier du 17 avril 2012, l'intéressé a versé au dossier, sous forme
de copies, quatre nouveaux moyens de preuve, à savoir le jugement
annoncé (cf. let. D.d. de l'état de fait), une lettre du (...) émanant de la
police sri-lankaise attestant que son beau-frère, qui résidait à Colombo,
avait déposé une requête afin de pouvoir lui rendre visite en prison, un
document de la "Human Rights Commission of Sri Lanka" daté du (...)
attestant qu'une plainte avait été déposée le même jour auprès de cette
organisation et un article publié le 27 mars 2012 sur le site Internet "20
Minuten Online", relatif à des lettres de menaces anonymes adressées à
des Tamouls ayant participé à des activités politiques en faveur des LTTE
en Suisse.
E-1658/2012
Page 6
G.
Par décision incidente du 20 septembre 2012, le Tribunal a renoncé au
versement d'une avance sur les frais de procédure et a communiqué au
recourant le nom des juges du collège ainsi que du greffier en charge du
dossier.
H.
Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs
que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.).
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Page 7
2.2. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2
p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile.
3.
Tout d'abord, il n'y a pas lieu de procéder aux mesures d'instruction
proposées par le recourant (nouvelle audition et investigations médicales
afin de connaître son état de santé psychique [cf. p. 7 s. ch. 3 du
mémoire]). En effet, le Tribunal considère que sa situation personnelle est
connue avec suffisamment de précision pour pouvoir statuer en
connaissance de cause sur le présent recours. L'intéressé est défendu
par un mandataire professionnel - qui intervient régulièrement depuis de
nombreuses années dans des procédures d'asile et qui connaît fort bien
la situation prévalant actuellement au Sri Lanka - lequel a déposé un
recours fort élaboré ainsi que de nombreux moyens de preuve
(cf. let. D.d. et F de l'état de fait). Or, malgré ce qui précède, le recourant
n'a pas exposé d'éléments nouveaux (ou d'indices) qui permettraient au
Tribunal de présumer qu'il aurait encore des faits relatifs à sa situation
personnelle essentiels pour le sort de sa demande d'asile à confier dans
le cadre d'une nouvelle audition. En outre, l'intéressé, qui a laissé
entendre qu'il était atteint dans sa santé psychique (cf. p. 6 pt. 2.5 du
mémoire de recours), n'a fourni aucun document de portée médicale
établissant qu'il suit, ou a suivi, un quelconque traitement médical depuis
son arrivée en Suisse - laquelle remonte à plus de trois ans et demi - ni
même invoqué dans son mémoire de recours, pourtant volumineux, avoir
jamais bénéficié d'un encadrement médical particulier durant cette longue
période. Quant à la remarque du mandataire selon laquelle le
comportement qu'il a pu observer chez son mandant indiquerait qu'il a été
sévèrement torturé durant sa détention au Sri Lanka (cf. mémoire de
recours, ibid.), il s'agit d'une simple impression subjective, émanant d'une
personne qui n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'elle
disposait de connaissances médicales spécifiques.
4.
Il convient à présent de se prononcer sur les griefs de nature formelle
invoqués dans le recours (cf. en particulier let. D.b. de l'état de fait).
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4.1. L'intéressé invoque que l'ODM a violé son droit d'être entendu. Selon
lui, vu le temps qui s'était écoulé depuis sa dernière audition et au regard
de la modification notable de la situation au Sri Lanka, il aurait fallu que cet
office lui donne la possibilité de s'exprimer une nouvelle fois sur sa
situation personnelle avant de statuer sur sa demande d'asile. Cette
argumentation n'est pas fondée. En effet, le Tribunal rappelle que
l'intéressé a déjà été entendu à deux reprises sur ses motifs d'asile lors
des auditions du 21 octobre 2008 et du 1er octobre 2009, la dernière
s'étant du reste déroulée après la fin des hostilités au Sri Lanka en mai
2009. Il n'existe aucune obligation pour cet office de donner la possibilité à
un requérant d'asile de s'exprimer à nouveau lorsqu'un certain laps de
temps s'est écoulé depuis qu'il a été entendu la dernière fois. Certes,
l'ODM est tenu d'établir d'office les faits pertinents pour le sort d'une
demande d'asile. Il faut toutefois qu'il ressorte de l'état de fait, tel qu'il se
présente à l'issue des auditions, ou d'interventions ultérieures du requérant
d'asile concerné des éléments inhabituels ou imprévus afin d'inciter cet
office à procéder à un complément d'instruction. En l'occurrence, au vu de
l'état de fait, tel qu'il se présentait après la clôture de la deuxième audition
et du comportement ultérieur de l'intéressé - qui ne s'est jamais manifesté
durant la longue période qui a suivi - c'est à bon droit que l'ODM a estimé
que sa situation personnelle était connue avec suffisamment de précision
pour qu'il puisse rendre une décision - malgré le temps qui s'était écoulé
depuis lors - et que des investigations supplémentaires n'étaient pas
nécessaires.
4.2. L'intéressé invoque qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision
attaquée que l'ODM a effectivement tenu compte de la pratique actuelle du
Tribunal s'agissant du Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24). S'il est certes
regrettable que cet Office n'ait pas jugé nécessaire de mentionner cet arrêt
et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé au regard des critères qui y
sont exposés, une cassation ne s'impose pas pour cette raison. La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer
son contrôle ; pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et
de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
jurisp. cit.). En l'occurrence, la motivation de la décision du 15 février 2012
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permet de se rendre compte que l'ODM - sur la base de sa propre analyse
interne de la situation au Sri Lanka, laquelle correspond dans l'ensemble à
celle du Tribunal exposée dans l'ATAF 2011/24 - a examiné les motifs
d'asile de l'intéressé et l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi
avec le soin nécessaire et a exposé de manière suffisamment claire et
détaillée les raisons qui l'ont conduit à rendre cette décision. Il est en outre
manifeste que le recourant - qui est assisté par un mandataire
professionnel chevronné parfaitement au fait de la situation au Sri Lanka
(cf. également consid. 3 ci-avant) et qui connaît bien les sources
d'information citées dans la décision de l'ODM (cf. pt. II 2 ; cf. aussi annexe
n° 2 du mémoire de recours) sur lesquelles cet office s'est basé pour son
analyse de la situation actuelle dans cet Etat - a pu attaquer la décision du
15 février 2012 en connaissance de cause.
5.
5.1. En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à
des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
5.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
5.3. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
6.
6.1. La situation sécuritaire au Sri Lanka s'est nettement améliorée et
stabilisée depuis que le gouvernement sri-lankais a déclaré sa victoire
face aux LTTE en mai 2009, suite à la prise des derniers territoires du
Nord contrôlés par cette organisation (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for
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Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri
Lanka, 5 juillet 2010, p. 1). Les LTTE ont été vaincus militairement et ne
commettent plus d'actes de persécution. En outre, la fin du conflit a
permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées
dans des camps de rentrer chez elles (cf. U.S. DEPARTMENT OF STATE,
2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; DANISH IMMIGRATION SERVICE,
Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka,
octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a
augmenté. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées
et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays,
particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires partiellement occupés
par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1).
Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée,
notamment dans les domaines de la liberté d'opinion et de la liberté de la
presse. Ainsi, toute personne suspectée d'opposition politique peut être
assimilée par le gouvernement à un ennemi de l'Etat (cf. ATAF précité
consid. 6 et 7). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a défini plusieurs
groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposées à des
persécutions. Sont particulièrement visés des partisans (ou supposés
tels) de l'ancien général Fonseka, des journalistes indépendants et
critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de
l'homme, des victimes ou témoins de graves violations des droits de
l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi
que des femmes - particulièrement touchées par les violences d'ordre
sexuel - et des enfants - parfois recrutés par le EPDP (Eelam People's
Democratic Party) et le PLOTE (People's Liberation Organisation of Tamil
Eelam). En outre, certains Tamouls, de retour d'exil, dont les autorités
pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont
été en contact avec des cadres des LTTE à l'étranger peuvent se
prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices
(cf. ATAF précité consid. 8.1 à 8.5).
6.2.
6.2.1. En premier lieu, le Tribunal relève que les contradictions et autres
invraisemblances des motifs d'asile exposés par l'intéressé n'ont pas été
expliquées de manière satisfaisante dans le mémoire de recours et ne
sauraient en particulier avoir pour origine des troubles psychiques
d'origine traumatique dont l'intéressé aurait souffert après avoir été torturé
au Sri Lanka (cf. notamment p. 6 pt. 2.5 in medio et p. 8 pt. 4.1 du
mémoire de recours ; cf. aussi let. D.c. de l'état de fait). Au vu du contenu
des procès-verbaux établis lors des auditions, on ne saurait admettre que
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l'intéressé ait alors montré de la réticence à révéler des éléments
particulièrement douloureux de son vécu, respectivement qu'il ait souffert
de troubles mnésiques ou ait eu des difficultés à exposer lesdits motifs de
manière cohérente, en particulier sur le plan chronologique. Au vu du
dossier, il a exposé de manière sensée et complète ses motifs d'asile en
mentionnant de nombreuses dates et heures précises ainsi que d'autres
détails (cf. à ce sujet let. B.a. de l'état de fait ; cf. aussi, à titre d'exemple,
pt. 3 p. 1 s., pt. 15 p. 5. s. du procès-verbal [pv] de la première audition
ainsi que les réponses aux questions 26 ss du pv de la seconde audition)
et il a répondu de manière sensée et cohérente aux questions qui lui ont
alors été posées. En outre, la représentante des œuvres d'entraide
présente lors de l'audition du 1er octobre 2009 n'a formulé aucune
remarque à l'issue de celle-ci sur la feuille prévue à cet effet, ce qui
permet d'admettre que le comportement de l'intéressé n'avait alors rien
d'inhabituel.
6.2.2. Ceci dit, le Tribunal constate que les allégations de l'intéressé au
sujet de ses motifs d'asile ne répondent pas aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi.
6.2.2.1 S'agissant de son vécu alors que le recourant se trouvait encore
dans la région de Jaffna, le Tribunal constate que celui-ci a déclaré lors
de sa première audition que l'armée sri-lankaise, qui le soupçonnait alors
déjà, avait noté (…) et s'était rendue une première fois à son domicile en
son absence le 5 octobre 2007, avant de l'arrêter cinq jours plus tard et
de le conduire dans un camp militaire où se trouvaient de 20 à 30 soldats
(cf. p. 5 pt. 15 par. 1 du pv). Il a par contre affirmé lors de la deuxième
audition que suite à un attentat qui aurait eu lieu le 10 octobre 2007 à
Jaffna, un membre des LTTE aurait été arrêté le même jour et aurait
avoué (…) aux personnes qui l'interrogeaient, ce qui avait été la cause
initiale de ses problèmes, qu'il aurait été alors été immédiatement arrêté
et conduit dans le camp militaire en question où se trouvaient de 400 à
500 soldats (cf. questions n° 26 s., 47 et 65 s. du pv). Quant aux
circonstances de son évasion de ce camp militaire, celles-ci ne sont pas
plus crédibles. A ce sujet, le Tribunal relève qu'il a tout d'abord allégué
avoir pu s'évader, le 15 octobre 2007, à 19.00 heures, puis s'être caché
chez un ami - période où il aurait été recherché à son domicile - et avoir
payé, le 20 octobre 2007, une somme de 200'000 roupies à un soldat, qui
l'aurait alors aidé à quitter Jaffna en avion (cf. pv de la première audition,
ibid.). Or, il a par contre affirmé durant la deuxième audition qu'il avait pu
s'évader, le 15 octobre 2007, entre 20 heures 30 et 21 heures, grâce à la
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complicité d'une connaissance appartenant au EDPD (Eelam People’s
Democratic Party) chez qui il se serait ensuite caché cinq jours - période
où il ne serait rien passé de particulier - cette personne, moyennant le
paiement de cette même somme, ayant ensuite fait le nécessaire pour
qu'il puisse se rendre sans encombre en avion dans la capitale sri-
lankaise (cf. questions 26 s., 41 et 67 du pv). En outre, si l'intéressé avait
réellement été soupçonné d'avoir des liens avec les LTTE, et d'avoir été
complice d'un attentat, ce membre du EDPD n'aurait certainement pas
pris le risque de l'aider à s'échapper d'un camp militaire, puis hébergé
chez lui ; en outre, le recourant, dans ces circonstances, n'aurait
certainement pas cherché à se rendre en avion à Colombo cinq jours plus
tard - alors que son évasion aurait déjà été connue et que les autorités
l'auraient certainement encore activement recherché - en présentant sa
propre carte d'identité pour passer les différents contrôles avant
l'embarquement, puis après l'arrivée à l'aéroport de Colombo
(cf. questions n°28 et 38 du pv).
6.2.2.2 S'agissant de l'arrestation de l'intéressé à Colombo, en date du
(...) et de la détention avec maltraitances qui a suivi, le Tribunal
considère - au vu du récit de l'intéressé, des pièces produites qui s'y
rapportent [cf. let. B.b. et F de l'état de fait] et de la situation qui prévalait
alors à Colombo - qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la réalité de ces
éléments. Toutefois, de telles arrestations - qui étaient fort courantes à
cette époque et avaient pour motivation première de lutter contre les
actions terroristes des LTTE - pouvaient toucher n'importe quel Tamoul
résidant de manière irrégulière à Colombo. Du reste, les autorités sri-
lankaises, après qu'elles aient procédé aux vérifications nécessaires,
semblent avoir été convaincues que l'intéressé ne représentait pas une
menace et n'était pas impliqué dans des activités séditieuses. Si elles
avaient alors encore eu le moindre soupçon que le recourant soutenait ou
sympathisait avec les LTTE, celui-ci n'aurait pas été libéré par un
Tribunal - sur la base d'une requête expresse dans ce sens émanant des
autorités de police qui attestait qu'il n'avait été impliqué dans aucune
activité terroriste (cf. p. 2 in fine de la traduction du jugement du (...) ;
cf. aussi let. F de l'état de fait) - après une période de détention
relativement courte au vu du contexte qui prévalait à l'époque.
6.2.2.3 S'agissant du récit de l'enlèvement par des membres du STF
après sa libération par le Tribunal le (...), celui-ci comporte aussi de
sérieuses contradictions. Lors de la première audition, l'intéressé a
allégué qu'il avait été enlevé en pleine rue, alors qu'il rentrait en voiture à
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Page 13
la chambre qu'il avait louée, qu'il avait été emmené dans un lieu où il
avait sévèrement été torturé de diverses manières, qu'il avait été libéré
trois jours plus tard, qu'il n'était pas retourné ensuite à sa chambre et qu'il
avait vécu caché ailleurs jusqu'à son départ du Sri Lanka (cf. pt. 15, p. 6
par. 2 du pv). Or, il a affirmé lors de la deuxième audition qu'il avait été
enlevé alors qu'il dînait au domicile de l'ami de son frère qui l'hébergeait à
Colombo, qu'il avait été emmené dans un lieu où il avait uniquement été
battu afin de le forcer à signer une lettre où il reconnaissait qu'il était
membre des LTTE, qu'il avait été libéré deux jours plus tard et qu'il était
ensuite retourné vivre chez cet ami de son père jusqu'à son départ du Sri
Lanka (cf. questions n° 8, 28 ss, 58 et 68 s. du pv).
6.2.2.4 Par ailleurs, les allégations de l'intéressé en rapport avec son
départ du Sri Lanka et son voyage jusqu'en Suisse ne sont pas non plus
vraisemblables. Celui-ci n'a fourni aucun moyen de preuve pour étayer la
réalité de cette partie de son récit. En outre, le Tribunal juge en particulier
non crédible la description qu'il a donnée de son départ prétendument
clandestin par l'aéroport de Colombo - lieu où les contrôles d'identité et
les mesures de sécurité sont sévères - son très long séjour illégal au
Qatar dans les circonstances qu'il a dépeintes ainsi que son passage de
la frontière suisse grâce à l'intervention d'un tiers. Cette attitude de
dissimulation permet d'admettre que l'intéressé cherche à cacher les
circonstances et la date exactes de son départ - très probablement légal -
du Sri Lanka et le trajet qu'il véritablement entrepris pour se rendre en
Europe, puis en Suisse, éléments d'invraisemblance supplémentaires
s'agissant de la réalité de ses motifs d'asile.
6.3. En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il
existait pour lui un risque de persécutions futures en cas de retour dans
son Etat d'origine.
6.3.1. En premier lieu, le Tribunal rappelle que l'intéressé n'a apporté - au
mieux - qu'un soutien marginal aux LTTE au Sri Lanka, et ce il y a
plusieurs années déjà (il aurait alors été forcé, comme tous ses
collègues, de (...) des membres de cette organisation ; cf. let. B.a. in initio
de l'état de fait). Même à supposer que les autorités sri-lankaises aient
encore ignoré ce fait lorsqu'il a été libéré de toutes charges par un
Tribunal le (...) (cf. consid. 6.2.2.2 ci-avant) et qu'elles l'aient découvert
entretemps, cela ne suffirait pas pour fonder un risque réel de
persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. Par ailleurs, aucun
élément du dossier ne permet de conclure que celles-ci pourraient
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Page 14
soupçonner, sur la base d'indices concrets, que l'intéressé aurait été en
contact en Suisse avec des cadres des LTTE (cf. aussi consid. 6.1 in fine
ci-avant et consid. 6.3.3.2 ci-après).
6.3.2. Enfin, l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en
cas de retour au Sri Lanka ne saurait être admise pour une autre raison,
l'intéressé ne faisant partie d'aucun des autres groupes à risque tels que
définis dans l'ATAF 2011/24 (cf. consid. 6.1 ci-dessus).
6.3.3. Reste encore à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque
de persécution en raison de motifs subjectifs survenus postérieurement à
sa fuite du pays.
6.3.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce
pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En
présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont
arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1
p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352, et jurisp. cit.). L'art. 54 LAsi
doit être compris dans son sens strict, à savoir que les motifs subjectifs
postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais pas l’octroi de l’asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu
attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs
à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par
exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour
fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7
consid. 7 et 8 p. 66 ss).
6.3.3.2 En l'espèce, même si l'on s'en tient aux seules allégations de
l'intéressé (cf. en particulier p. 9 pt. 4.2 du mémoire de recours et p. 2
par. 3 du courrier du 17 avril 2012) - lesquelles n'ont pas été étayées par
la production de moyens de preuve - l'activité politique de l'intéressé en
Suisse n'est pas de nature à fonder un risque de persécution future, vu sa
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Page 15
nature marginale. Le recourant - qui n'a jamais déclaré avoir été membre
des LTTE - a expliqué avoir pris part chaque année, le (...), à une seule
manifestation de nature locale dans son canton d'attribution et a allégué
- de manière vague - avoir alors aidé à la "mise en place de
l'infrastructure nécessaire" ("Aufbau der entsprechenden Infrastruktur").
Ce n'est que très récemment, après la notification de la décision de
l'ODM le 22 février 2012, qu'il a quelque peu augmenté son
"engagement" en participant, en moins de deux semaines, à deux
manifestations hors de son canton d'attribution, aucun indice dans le
dossier ne permettant de présumer qu'il ait ensuite encore été actif
politiquement. Partant, même à supposer que cette activité politique
minimale - pour autant qu'elle soit avérée - soit arrivée à la connaissance
des autorités sri-lankaises (la diaspora tamoule en Suisse compte 40'000
membres [cf. l'article publié sur le site Internet "20 Minuten Online"] ;
cf. aussi les explications peu convaincantes à la p. 2 par. 3 du courrier du
17 avril 2012), il n'a pas lieu de penser qu'il pourrait être soupçonné pour
ce motif d'avoir été un véritable sympathisant des LTTE, respectivement
d'avoir eu des contacts étroits avec des cadres de cette organisation en
Suisse (cf. aussi consid. 6.3.1 in fine ci-avant).
6.3.3.3 Par ailleurs, pour une personne d'origine tamoule, le seul fait d'avoir
déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas non plus suffisant pour
admettre le bien-fondé d'une telle crainte de persécutions en cas de retour.
6.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail
sur le reste de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de
preuve - de nature générale - annexés au mémoire de recours (cf. let. D.d
de l'état de fait), qui ne sont pas de nature à infirmer la position du
Tribunal quant à l'issue à donner à la présente procédure.
6.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté.
7.
7.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
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Page 16
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
8.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
8.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
8.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2. L’exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu
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Page 17
vraisemblable (cf. consid. 6 ci-dessus) qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
9.3.
9.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH,
qui interdit la torture et les peines ou les traitements inhumains ou
dégradants, trouve application dans le présent cas d’espèce.
9.3.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 et JICRA 1996
n° 18 consid. 14b ee p. 186 s., et réf. cit.).
9.3.3. En l’occurrence - mutatis mutandis pour les mêmes raisons que
celles évoquées au consid. 6 ci-dessus - l'intéressé n'a pas établi qu'il
existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime d'actes
prohibés par l'art. 3 CEDH - ou par l'art. 3 Conv. torture - en cas
d'exécution du renvoi (cf. aussi pour plus de détails concernant la
situation au Sri Lanka ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 s.).
9.4. Partant, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
E-1658/2012
Page 18
10.
10.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en
particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et
ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.).
10.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. La situation générale s'est nettement
améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine
humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée
sri-lankaise et les LTTE en mai 2009. Le Tribunal a procédé à une
nouvelle analyse circonstanciée de la situation dans l'ATAF 2011/24. Il en
ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est
désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en
règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du
Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont
quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009,
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Page 19
il convient de déterminer avec soin leur situation en ce qui concerne les
critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être
admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence
d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et
de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une
possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en
particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2).
10.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature
personnelle dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait
une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est
conscient qu'un retour au Sri Lanka après plusieurs années d'absence ne
sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une
réinsertion dans le district de Jaffna - qu'il connaît fort bien puisqu'il y a
vécu depuis sa naissance jusqu'à l'époque de son départ pour Colombo -
reste admissible. L'intéressé est jeune, sans charge de famille, a suivi
une formation scolaire de base et a acquis une bonne expérience
professionnelle (il a travaillé pendant trois ans comme (...) dans sa région
d'origine ; cf. pt. 8 du pv de la première audition). En outre, il ne ressort
pas du dossier (cf. aussi consid. 3 in fine ci-avant) que l'intéressé soufre
de problèmes de santé qui l'empêcheraient de reprendre le travail qu'il
exerçait naguère (il […] appartenant à sa famille) ou d'exercer une autre
activité lucrative. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un
réseau familial et social suffisant en cas de retour. Dans ce contexte, il
convient tout d'abord de constater que l'intéressé n'a pas dit toute la
vérité lors de ses auditions sur l'étendue réelle de son réseau familial. En
effet, ce n'est pas un ami de son père qui l'a hébergé à Colombo, mais
son beau-frère (cf. le nom et l'adresse figurant sur la lettre du (...) de la
police sri-lankaise [cf. let. F de l'état de fait et p. 2 par. 1 in fine du courrier
du 17 avril 2012] ; cf. aussi pt. 3 p. 1 in fine du pv de la première audition
et les questions n° 7 s., 12, 15, 28 in medio et 33 du pv de la deuxième
audition), ce qui permet de présumer qu'une sœur, dont il a aussi caché
l'existence, et peut-être aussi d'autres proches habitent aussi dans cette
ville, voire ailleurs au Sri Lanka. S'agissant des membres de sa famille
résidant dans le district de Jaffna, le Tribunal constate qu'il ressort de
l'audition de l'intéressé du 1er octobre 2009 - qui a eu lieu plusieurs mois
après la fin des hostilités au Sri Lanka - que ses parents et ses deux
autres sœurs, avec qui il habitait avant son départ, y résidaient toujours à
cette époque et qu'ils n'avaient connu aucune difficulté personnelle
particulière (cf. questions n° 11, 16 à 23 et 31 du pv). En outre, vu les
contacts qu'il entretenait alors avec sa famille restée au pays, il y a lieu
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Page 20
de présumer qu'il en va toujours de même actuellement (cf. aussi, à titre
d'indice, le récent envoi de divers documents officiels depuis le Sri Lanka
[cf. let. D.d. in fine et F de l'état de fait] et la question n° 56 du pv de la
deuxième audition). Partant, le recourant bénéficiera d'un logement et
d'un encadrement suffisant dans sa région d'origine, et ce en dépit des
problèmes de santé que connaîtrait son père (cf. question n° 25 du pv de
la deuxième audition). En outre, il pourra aussi compter sur une aide de
la part d'autres proches habitant au Sri Lanka, et en particulier de son
beau-frère qui l'a activement soutenu avant son départ lors de son séjour
à Colombo, celui-ci disposant de ressources financières non
négligeables, vu l'importance de la somme qu'il lui a pu lui prêter pour
l'organisation de son voyage vers la Suisse (cf. let. B.a. de l'état de fait et
les questions n° 28 in fine et 62 du pv de la deuxième audition).
10.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
12.
Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
13.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
14.
En l'occurrence, au vu des particularités de la présente affaire, il est
statué sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
15.
Vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :