Cour V
E-166/2007
brm/ise
{T 0/2}
Arrêt du 3 avril 2007
Composition: MM. les Juges Brodard, Haefeli et Weber
Greffier: M. Iselin
X._______, Serbie,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 7 décembre 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :
qu'en date du 22 mars 2005, le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse,
qu'entendu sur ses motifs, il a exposé qu'il était enseignant d'anglais ainsi qu'agricul-
teur, d'appartenance ethnique albanaise, de religion musulmane et originaire de la pro-
vince du Kosovo,
qu'il ajouté avoir eu depuis 1997 des contacts avec des membres de l'organisation crimi-
nelle serbe "La main noire", qui voulaient qu'il leur fournisse des informations sur des
personnes d'ethnie albanaise,
que vu son refus de collaborer avec cette organisation, il aurait été battu, vers la fin août
2002, par quatre personnes,
qu'il se serait rendu en Allemagne en décembre 2003, où il aurait déposé une demande
d'asile,
que vu qu'il craignait les agissements de "La main noire" en Allemagne, où cette organi-
sation serait aussi active, il serait retourné de sa propre initiative au Kosovo en juillet ou
en août 2004,
que le 5 mars 2005, deux personnes, qu'il avait croisées dans la rue, lui auraient donné
l'ordre de se rendre le 22 mars 2005 à une réunion de cette organisation,
que ne voulant toujours pas collaborer avec "La main noire" et craignant les conséquen-
ces d'un tel refus, il aurait quitté à nouveau le Kosovo, le 20 mars 2005,
que le requérant a notamment produit divers moyens de preuve concernant sa demande
d'asile en Allemagne, mais aucun susceptible d'établir la réalité des problèmes avec l'or-
ganisation "La main noire",
que par décision du 7 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le
requérant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient ni vraisemblables, au sens de
l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), ni pertinentes au
sens de l'art. 3 LAsi,
que par même prononcé, l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans le recours interjeté le 8 janvier 2007 contre cette décision, l'intéressé a conclu
à l'annulation de la décision de l'ODM du 7 décembre 2006, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire partielle,
que par courrier du 16 janvier 2007, le recourant a notamment produit une attestation
médicale d'un spécialiste de médecine générale, dont il ressort qu'il souffre d'une "dé-
pression anxieuse avec insomnie", et que "son état nécessite un traitement de calmants
et de somnifères",
que par décision incidente du 25 janvier 2007, le Tribunal a autorisé le recourant à at-
tendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à une avance de frais et lui a imparti
3un délai de quinze jours pour faire remplir un formulaire médical par le praticien traitant
ses troubles de la santé,
que le formulaire rempli a été envoyé au Tribunal en date du 5 février 2007,
qu'il ressort de ce document que le recourant souffre de migraines et de dépression
avec insomnie, que le traitement nécessaire est essentiellement de nature médicamen-
teuse et que, pour le surplus, son état général est bon,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de
l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à
un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est
un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essen-
tiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux
ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vrai-
semblable,
qu’en effet, il n'est pas crédible qu'une personne qui se sent véritablement menacée par
une organisation criminelle dans sa région d'origine, y rentre par la suite de sa propre
initiative et y vive pendant plus de six mois sans prendre de précautions particulières,
que l'intéressé s'est par ailleurs contredit au sujet de l'identité des quatre personnes qui
l'auraient agressé en août 2002 (cf. p. 6 du procès-verbal de la première audition et
p. 16 de celui de la deuxième audition),
qu'au surplus, force est de constater que l'intéressé a encore séjourné au Kosovo pen-
dant plus d'une année après la prétendue agression d'août 2002 et n'a déposé sa deman-
de d'asile en Allemagne que le 15 décembre 2003, comportement qui n'est pas celui que
l'on attend d'une personne qui se sent réellement menacée,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants en matière d'asile de la déci-
sion attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109
4al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110], par renvoi de
l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure (OA 1; RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans
est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de re-
tour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait
pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture; RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]) ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la province du Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est encore jeune, au bénéfice d'une bonne formation et d'une
expérience professionnelle,
que s'agissant des problèmes médicaux que connaît l'intéressé, il convient de souligner
que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de
santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de la vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de l'in-
tégrité physique, sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour des
motifs médicaux (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.),
qu’en l'occurrence, il ressort des deux documents médicaux produits (cf. supra) que le
recourant ne souffre manifestement pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'un
retour au Kosovo aurait des conséquences aussi dramatiques que celles décrites plus
haut,
qu'au surplus, force est de constater que les problèmes de santé de l'intéressé ne l'ont
pas empêché d'exercer une activité rémunérée en Suisse,
qu'au demeurant, il dispose d'un important réseau familial dans son pays (cf. notamment
p. 3 pt. 12 du procès-verbal de la première audition), avec lequel il n'a manifestement
pas perdu tout contact (cf. les réponses peu convaincantes aux questions 30 à 36 lors
de la seconde audition) et sur lequel il pourra compter à son retour,
5que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être
rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée,
avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant voué à l'échec
et l'indigence de l'intéressé n'étant pas établie (cf. art. 65 al. 1 PA), vu qu'il ressort de
l'attestation du 8 janvier 2007 qu'il n'était plus assisté au moment où ledit recours a été
déposé,
que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, confor-
mément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF;
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Cet arrêt est communiqué :
– au recourant, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement)
– à l'autorité intimée (n° réf. N XXX XXX), par courrier interne, avec son dossier
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Date d'expédition :