Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1663/2011
Arrêt du 23 mars 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge;
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______,
alias B._______,
alias C._______,
alias D._______,
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (Pologne) ;
décision de l'ODM du 7 mars 2011 / N (…).
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vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant
géorgien, le 18 décembre 2010,
la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac" du
20 décembre 2010 qui a révélé que le requérant avait déposé une
demande d'asile à Lublin (Pologne) le 19 mai 2010,
le procès-verbal d'audition du 23 décembre 2010,
la requête de reprise en charge de l'intéressé déposée le 24 janvier 2011
auprès des autorités polonaises en application de l'art. 16 par. 1 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
"Dublin II"),
la communication du 27 janvier 2011 (date de la transmission
électronique), au terme de laquelle les autorités polonaises ont accepté la
requête et ont engagé les concertations nécessaires à l'organisation du
transfert,
la communication du bureau "Sirene" du 25 février 2011, dont il ressort
que les autorités polonaises ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé le
19 août 2010,
la décision du 7 mars 2011, notifiée le 12 mars suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son
transfert en Pologne, d'ici au 31 juillet 2011,
le recours du 17 mars 2011 (date du timbre postal), rédigé sur un
formulaire standardisé, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la
décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en
Suisse, arguant qu'il a pâtit en Géorgie d'inégalités en matière d'accès au
diagnostic et aux soins de santé en raison de ses faibles ressources
financières,
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la demande du recourant qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de
prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et,
subsidiairement, en cas de transmission de données personnelles déjà
effectuée, qu'il en soit dûment informé,
la requête d'assistance judiciaire totale du 17 mars 2011, respectivement
la dispense de toute avance des frais de procédure présumés,
la requête de restitution de l'effet suspensif au recours,
les certificats médicaux des 25 février et 16 mars 2011, dont il ressort que
le recourant est porteur (informations sur sa situation médicale), en lien
avec une toxicodépendance à l'héroïne débutée à l'adolescence, et qu'il
suit actuellement un programme de substitution à la méthadone,
et considérant
que, conformément à l'art. 33a al. 2 2ème phrase de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le
présent arrêt est rédigé en français,
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'ODM en matière
d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, déposé dans les formes (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art.108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans la mesure où l'ODM a considéré que la Suisse n'était pas
compétente pour mener à son terme la procédure d'asile du recourant et
a refusé d'entrer en matière sur celle-ci, l'objet du recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de cette décision,
que, partant, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié du recourant, à l'octroi de l'asile en Suisse ou au prononcé d'une
admission provisoire sortent manifestement de l'objet du cadre du litige et
sont, à ce titre, irrecevables,
que, dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM est fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
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laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat contractant, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce
chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement),
que cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6,
7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de
réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement
et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au
demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou
l'autre des Etats contractants, et à ce défaut, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier,
que l'Etat contractant responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge le ressortissant d'un pays tiers dont il a
rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. e du règlement),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a déposé une
demande d'asile en Pologne au printemps 2010 et qu'en l'absence de
tout autre élément permettant d'admettre la compétence d'un autre Etat
contractant, que cet Etat doit être regardé comme responsable de mener
à son terme l'examen de cette demande d'asile (cf. art. 13 du règlement),
que les autorités polonaises ont d'ailleurs accepté sa reprise en charge,
que les éléments figurant au dossier ne permettent en outre nullement de
retenir que le recourant aurait personnellement subi des mauvais
traitements lors de son séjour en Pologne, ou que les autorités
polonaises auraient pris à son égard des décisions méconnaissant les
garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile,
qu'il est d'ailleurs constant que la Pologne offre des garanties suffisantes
qui assurent aux demandeurs d'asile enregistrés la possibilité de
demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée
et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de
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protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine,
même via un pays tiers,
que la circonstance alléguée selon laquelle les conditions d'accueil pour les
requérants d'asile en Pologne seraient moins favorables que celles prévalant en
Suisse (cf. p.-v. d'audition du 23 décembre 2012, p. 8 rép. 18) ne saurait
constituer, dans les présentes circonstances, un empêchement au transfert du
recourant,
que le recourant ne saurait en effet contester sérieusement que la
Pologne applique, dans une large mesure, les mêmes standards que la
Suisse en matière d'accès aux soins médicaux et que cet Etat dispose
des infrastructures médicales suffisantes pour assurer le suivi et les
traitements médicaux requis (cf. parmi d'autres : STANISLAWA
GOLINOWSKA/ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to
Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3
Access to health care of foreigners, p. 33 s. ; HUMA NETWORK, Access to
Healthcare and Living conditions of Asylum Seekers and Undocumented
Migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars 2011, p. 99 ss,
spec. p. 105),
qu'en tout état de cause, le règlement Dublin II ne permet ainsi pas de tenir
compte des objections soulevées par le recourant, de sorte que le grief tiré de la
différence de niveau de soins et d'accès aux prestations entre la Suisse et la
Pologne s'avère mal fondé,
qu'ensuite, en se bornant à faire état d'altercations entre ressortissants tchétchènes
et géorgiens, le recourant n'apporte aucun élément permettant de penser que les
autorités polonaises ne prendraient pas, dans le cadre de leurs pouvoirs et
possibilités, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, permettraient de
pallier les risques prétendument encourus par le recourant en cas de transfert en
Pologne,
qu'il est d'ailleurs constant que les autorités polonaises ont mis en place un cadre
législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de
mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au
moyen du droit pénal,
que le transfert est licite, dès lors qu'il n'existe aucun autre indice dans le
dossier permettant de considérer que le recourant pourrait être menacé
en Pologne d'un traitement qui violerait une obligation de la Suisse tirée
du droit international public,
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qu'il n'existe en outre aucune « raison humanitaire » empêchant le
transfert de l'intéressé vers la Pologne,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert est conforme à la fois aux
obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a
al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311),
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant et est tenue de le reprendre en charge (cf. ATAF
E-5644/2009, consid. 9),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Pologne en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence de tout droit du recourant à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, par ailleurs, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit
être prononcée, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un
éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-5644/2009
précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers la Pologne être confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt est prononcé sans échange d'écritures et n'est
motivé que sommairement (art. 111a LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet,
que, dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale
doit être rejetée (art. 65 PA),
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qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la
procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :