B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1664/2016
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Erythrée
(…),
recourante,
agissant en faveur de son époux,
B._______, né le (…),
Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 25 février 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 28 septembre 2015, par laquelle le SEM a reconnu la qualité
de réfugié de A._______ et lui a octroyé l'asile,
l'acte du 3 février 2016, par lequel celle-ci a déposé une demande de re-
groupement familial en faveur de son époux, B._______,
le courrier du SEM du 9 février 2016 invitant l'intéressée à répondre à dif-
férentes questions relatives à sa relation avec son époux,
l'écrit du 18 février 2016 répondant aux questions posées dans le courrier
précité,
la décision du 25 février 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse à B._______,
le recours interjeté, le 17 mars 2016, par A._______ contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que la recourante, agissant pour son époux, a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
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que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite
et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur de-
mande (art. 51 al. 4 LAsi),
que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière uni-
forme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour
autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié
(cf. message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67),
que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant
vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persé-
cution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont
risqué d'y être exposés,
que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile n'est donc
possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi,
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été
séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32
consid. 5.1 ss),
que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le
réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regrou-
pement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nou-
velles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'il est également nécessaire que la fuite du réfugié ait mis en péril ou
détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il ap-
partenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche
parent étant alors atteinte de manière durable,
qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale
doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en
raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité
de la population,
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qu'il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir
en Suisse et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle
peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment MINH SON NGUYEN,
Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice
versa, in: AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement fami-
lial, Berne 2012, p. 218 s.),
qu'en l'espèce, la recourante s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile par décision du 28 septembre 2015,
que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie,
qu'il reste à déterminer si la recourante et son compagnon formaient une
communauté familiale en Erythrée, avant le départ de l'intéressée,
qu'il ressort des auditions de la recourante du 19 juin 2014 et du 27 mars
2015, ainsi que de son courrier du 18 février 2016, qu'elle a rencontré son
compagnon à l'école, en 2005,
qu'elle a indiqué qu'ils étaient amis, mais qu'ils n'avaient jamais vécu en-
semble en Erythrée,
que B._______ aurait quitté l'Erythrée au début de l'année 2010 et serait
parti vivre au C._______,
que l'intéressée aurait, quant à elle, quitté l'Erythrée en septembre 2013 et
aurait rejoint son compagnon au C._______,
qu'ils se seraient mariés religieusement dans ce pays, le 27 octobre 2013,
et y auraient vécu ensemble jusqu'en mars 2014, date à laquelle l'intéres-
sée aurait continué, seule, son voyage vers l'Europe,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante et son compagnon n'ont jamais
vécu maritalement en Erythrée,
qu'en outre, comme déjà indiqué plus haut, le compagnon de la recourante
a fui l'Erythrée avant elle, au début de l'année 2010, pour se rendre au
C._______,
qu'ainsi, la condition de l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait
été rompu en raison de la fuite d'Erythrée de la recourante n'est pas rem-
plie,
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que, cela dit, malgré les liens affectifs que la recourante ait pu entretenir
avec son compagnon, le fait que les intéressés se soient mariés en octobre
2013 au C._______ et y auraient vécu ensemble jusqu'en mars 2014 ne
suffit pas pour se voir accorder l'asile familial, lequel vise, comme déjà in-
diqué, à reconstituer une communauté préexistant dans le pays d'origine
et non à en créer une nouvelle,
qu'en d'autres termes, ces éléments étant postérieurs au départ du pays
d'origine de l'intéressée, ils sont sans pertinence pour l'examen de la con-
dition tirée de l'existence, au moment de la fuite, d'une communauté con-
jugale ou d'une communauté de vie qui lui est assimilable,
qu'en conséquence, la condition tenant à l'existence d'une vie commune
au moment du départ de la recourante d'Erythrée n'est pas remplie, de
même que celle de l'existence d'une nécessité économique justifiant le mé-
nage commun (à l'inverse d'une simple commodité),
que, dans son recours, l'intéressée invoque encore l'art. 8 CEDH,
que, toutefois, la condition de la "séparation par la fuite" prévue à l'art. 51
al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre d'aucune exception,
que, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des
conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compé-
tentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH,
question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière
d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit
ordinaire des étrangers (v. arrêt du Tribunal E-2413/2014 du 13 juillet 2015,
consid. 4.2.4 et jurisprudence citée [destiné à publication]),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'en-
trée en Suisse et l'asile familial à B._______,
que le recours du 17 mars 2016 doit donc être rejeté,
que, cela étant, la recourante, dès lors qu'elle est au bénéfice d'une auto-
risation de séjour (permis B), peut, si elle s'estime fondée à le faire, dépo-
ser une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités
cantonales de police des étrangers compétentes,
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que le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue
d'une telle procédure de police des étrangers (cf. Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2002 n° 6 p. 43ss et JICRA 2006 n° 8 p. 92ss),
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :