Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1668/2010
Arrêt du 14 février 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, (…), et son fils
B._______, (…),
Soudan,
représentés par Caritas Suisse, Bureau de consultations
juridiques pour requérants d'asile,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 5 mars 2010 / N (…).
E-1668/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 27 août 2009, A._______ et son enfant ont déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de Bâle.
Le jour même, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'ils avaient
été appréhendés à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'espace Dublin le 9
septembre 2008 à (…) et (…) [Italie] et qu'ils avaient déposé une demande d'asile le 20 septembre suivant
à (…) [Italie)].
B.
B.a Entendue le 1er septembre 2009, A._______ a indiqué parler l'arabe
(langue de l'audition) et l'ancona, être ressortissante soudanaise (…),
d'ethnie arabe, de confession musulmane, mariée à un ressortissant
soudanais résidant en (…) et que son enfant était né en (…).
B.b Elle a fait valoir, en substance, qu'elle avait quitté en été 2003 le
Darfour, où, dans le contexte de violences entretenues par des groupes
rebelles, elle avait perdu son père et quatre frères. Emmenée par son
époux en (…), elle y aurait séjourné durant cinq ans; elle aurait été
arrêtée dans ce pays à trois reprises pour séjour illégal et incarcérée pour
une durée cumulée d'onze mois. Elle serait ensuite monté à bord d'une
embarcation pour l'Italie, où elle aurait déposé une demande d'asile.
Dans ce pays, elle aurait été transférée dans différentes villes (…, …, …),
avant de rejoindre par choix (…), puis la Suisse.
B.c Interrogée sur son précédent séjour en Italie, l'intéressée a dénoncé
les conditions d'hébergement, affirmant avoir vécu dans la rue avec son
fils, et s'est opposée à un transfert dans ce pays.
C.
Le 13 novembre 2009, l'ODM a demandé aux autorités italiennes de
reprendre en charge la requérante et son fils.
D.
Le 30 novembre 2009, constatant l'absence de réponse, l'office fédéral a
informé lesdites autorités italiennes qu'il les tenait pour responsables de
l'examen de la demande d'asile des intéressés en application de l'art. 20
par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
E-1668/2010
Page 3
l'un des Etats membres ou en Suisse par un ressortissant d'un pays tiers
(ci-après : règlement « Dublin »).
E.
Par décision du 5 mars 2010, notifiée le 10 mars suivant, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile des intéressés en application de
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que les requérants avaient déposé une demande d'asile en
Italie, que ce pays était dès lors compétent pour mener leur procédure d'asile à son terme et qu'en
l'absence d'une réponse négative des autorités italiennes à la demande de reprise en charge, celle-ci était
tacitement admise.
F.
Par acte remis à la poste le 17 mars 2010, la recourante demande au
Tribunal administratif fédéral de constater une violation de son droit d'être
entendue et d'annuler la décision attaquée, tout en s'opposant
implicitement à son transfert en Italie avec son fils.
G.
Le 30 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de
mesures provisionnelles, respectivement l'octroi de l'effet suspensif au
recours, dont ce dernier était assorti.
H.
Le 13 avril 2010, l'ODM a conclu au rejet du recours, précisant que le
transfert en Italie était ordonné en application de l'art. 16 par. 1 let. c du
règlement Dublin.
I.
Le 21 avril 2010, la recourante a maintenu intégralement ses conclusions.
J.
En date du 19 mai 2010, une tentative de transfert des intéressés a été
entreprise, à laquelle il a fallu renoncer, ces derniers s'étant absentés
sans avis préalable du centre où ils séjournaient.
K.
Par décision incidente du 8 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a
invité l'ODM à se déterminer sur l'éventuelle caducité de la décision prise
E-1668/2010
Page 4
le 5 mars 2010, eu égard au délai mentionné dans cet acte pour exécuter
le transfert des intéressés, apparemment échu.
L.
Par l'envoi d'une copie du courrier posté le 12 juillet 2010 à l'adresse du
chef du département cantonal de Justice et Police, le docteur M. O. H.,
spéc. FMH psychiatrie et psychothérapie, a informé le Tribunal
administratif fédéral de la précarité de l'état de santé psychique de la
recourante.
M.
Par détermination du 15 juillet 2010, l'ODM a fait savoir au Tribunal
administratif fédéral qu'il avait requis le 19 mai 2010 des autorités
italiennes compétentes la prolongation au 29 mai 2011 du délai de
transfert des intéressés, en application de l'art. 19 al. 3 du règlement
(respectivement selon l'art. 20 al. 2 du règlement, selon la demande
adressée par l'ODM aux autorités italiennes) et ce, dès lors que les
intéressés étaient en fuite au moment de la date prévue pour l'exécution
forcée de leur transfert.
N.
Dans sa réponse du 30 juillet 2010, la recourante a nié avoir disparu en
date du 19 mai 2010, tout en précisant qu'elle n'avait pas été avertie de
l'imminence de son transfert et en admettant avoir été absente ce jour-là,
pour s'être rendue chez une famille soudanaise ayant des enfants du
même âge que le sien.
O.
Par lettre du 7 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a requis des
autorités cantonales compétentes un rapport écrit relatant les démarches
entreprises durant la journée du 19 mai 2010 en vue de l'exécution du
transfert. Celui-ci, daté du 12 octobre 2010, a été communiqué à la
recourante, pour information.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
E-1668/2010
Page 5
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p.777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).
2.2. L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu
avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Dublin
responsable (ci-après : l'Etat membre), celle-ci se faisant en particulier
sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile
a présenté sa demande pour la première fois (cf. art. 5 par. 2 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers [ci-après : règlement Dublin ou le règlement]). Le règlement
Dublin entend en effet lutter contre le dépôt multiple des demandes
d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application du
règlement Dublin réunies, de laisser les questions relatives au droit
d'asile ou à une autre forme de protection à la compétence des seules
juridictions de l'Etat membre responsable.
3.
3.1. Invoquant une violation de leur droit d'être entendu, les recourants
reprochent à l'ODM ne pas avoir mentionné la base légale du règlement
Dublin sur laquelle il se fonde pour justifier leur renvoi en Italie. Ils se
réfèrent pour le surplus à un arrêt du Tribunal administratif fédéral
retenant, à leurs dires, une violation du droit d'être entendu dans un tel
cas (cf. arrêt D-6524/2009 du 21 octobre 2009).
E-1668/2010
Page 6
3.2. Selon la jurisprudence, il y a en particulier violation du droit d'être
entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et
de traiter les questions pertinentes de la cause. Il suffit cependant que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut
au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf.). En outre, lorsqu'une décision ou un
jugement repose sur une norme juridique indéterminée - en elle-même
admissible - la diminution de la densité normative doit être compensée
par un renforcement des garanties de procédure (ATF 127 V 431). Savoir
si la motivation présentée est convaincante est par contre une question
distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la prise de décision, le droit à une
décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est, le
cas échéant, erronée.
3.3. En l'espèce, la décision attaquée n'est certes pas très explicite quant
aux articles du règlement Dublin qui ont conduit à la non-entrée en
matière sur la demande d'asile des recourants. Il en ressort néanmoins
clairement que l'office fédéral a établi que la recourante avait déposé une
demande d'asile en Italie et que, par conséquent, les autorités italiennes
étaient compétentes pour mener à son terme cette procédure. Lors de
l'audition du 1er septembre 2009, l'ODM a de plus informé la recourante
de l'application du règlement Dublin, des effets qu'il prévoit et lui a
clairement expliqué qu'il entendait faire application de l'art. 16 dudit
règlement (cf. p.-v. d'audition du 1er septembre 2009 [ci-après : pièce
ODM A1/10], p. 7). Enfin, l'office fédéral lui a également remis, en annexe
de sa décision, une copie des documents établissant la compétence des
autorités italiennes (cf. spéc. pièce ODM A13/1 ; supra let. D.) et des
textes légaux applicables. Aussi, dans le cas présent, il faut retenir que la
recourante a eu connaissance des dispositions du règlement Dublin
applicables. Elle a d'ailleurs parfaitement compris la procédure et les
mécanismes d'application du règlement Dublin, puisque qu'elle a été en
mesure, à l'appui de son mémoire de recours, de résumer le déroulement
de la procédure, les éléments déterminants appliqués par l'ODM et de
faire référence au règlement Dublin (cf. mémoire de recours, p. 2 « En
fait »). Cela étant, il n'y guère de violation du droit à obtenir une décision
motivée, et, s'il y a en véritablement une – question qui peut demeurer
indécise – elle n'en serait que légère et devrait être considérée comme
E-1668/2010
Page 7
ayant été guérie en procédure de recours, en particulier par l'échange
d'écritures des 13 et 21 avril 2010.
3.4. Enfin, la recourante invoque un arrêt rendu par le Tribunal
administratif fédéral dans une cause qu'elle estime similaire à la sienne
(arrêt du 21 octobre 2009 en l'affaire D-6524/2009). Cette affaire retient
effectivement que la motivation de la décision de l'ODM ne permettait pas
à son destinataire de l'attaquer utilement puisqu'elle ne mentionnait pas
les dispositions « topiques » du règlement Dublin. Il ne ressort toutefois
pas de cet arrêt que la personne en cause aurait été expressément
entendue sur l'application de l'art. 16 du règlement Dublin lors de son
audition, ni qu'elle avait reçu les documents établissant la compétence
des autorités italiennes. Par ailleurs, dans la décision aujourd'hui
attaquée, l'ODM mentionne en page 3 le règlement Dublin. La recourante
ne parvient donc pas à démontrer qu'il s'agit d'un cas similaire au sien en
ce qui concerne les éléments de fait pertinents en l'occurrence (ATF 134 I
23 consid. 91, ATF 131 I 1 consid. 4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1 et les
arrêts cités), à savoir les explications données en cours de procédure.
Cet arrêt ne saurait dès lors lui être d'aucun secours, d'autant moins qu'il
ne correspond pas forcément en tous points à la jurisprudence actuelle
du Tribunal (cf. arrêt de principe E-6525/2009 du 29 juin 2010 destiné à
publication).
4.
Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la
procédure d’asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d’une
demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin
System, Zurich 2008, p. 193 ss).
5.
5.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce
chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès
duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat
membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce
E-1668/2010
Page 8
dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art.
17 et 20 du règlement). L'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions
prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par.
1 let. c, d et e du règlement).
Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant
une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen
de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande
d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays
d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement). Enfin,
l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté
énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du règlement.
6.
6.1. En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont présenté une
demande d'asile en Italie et qu'en l'absence de tout autre élément
permettant de supposer qu'ils ont transité par un autre Etat membre, que
cet Etat doit être regardé comme responsable de l'examen de leur
demande d'asile. Les autorités italiennes ne le contestent d'ailleurs pas,
puisqu'elles ne se sont pas opposées au transfert de l'intéressée avec
son enfant dans la mesure où elles se sont abstenues de répondre dans
le délai réduit de deux semaines stipulé à l'art. 20 par. 1 let. b du
règlement Dublin (cf. art. 20 par. 1 let. c du règlement). L'ODM dispose
dès lors d'un délai de six mois à l'échéance du délai de réponse (voire
d'absence de contestation de sa responsabilité par l'Etat responsable),
sous réserve de l'interruption juridictionnelle (cf. arrêt CJCE du 29 janvier
2009, affaire C-19/08, publié in JO C 69 du 21 mars 2009 p.10) ou de
prolongation, pour réadmettre les intéressés en Italie.
6.2. Dans le présent cas, ainsi que cela ressort toutefois du dossier,
l'ODM a informé les autorités italiennes le 19 mai 2010 de la disparition
des recourants et donc de la prolongation du délai initial de six mois pour
exécuter le transfert. Dans le cadre de leur droit d'être entendu, les
intéressés ont contesté avoir été en fuite à ce moment, justifiant leur
absence au centre où ils logeaient par une visite à des amis et non par la
volonté délibérée de se soustraire à leur transfert. Le Tribunal ne saurait
cependant accepter cette explication. En effet, s'il faut certes convenir
que l'on ne peut exiger d'un requérant qu'il réside sans interruption à
E-1668/2010
Page 9
l'adresse à laquelle il est enregistré (cf. Jurisprudence de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n°19), il n'en demeure
pas moins qu'il est tenu d'être atteignable en tout temps (JICRA 2004
n°15). Cette obligation vaut d'autant plus lorsque le requérant réside dans
un centre, comme c'est le cas de l'intéressée. En effet, la jurisprudence
admet alors une restriction dans la liberté de déplacement des intéressés,
respectivement l'obligation pour ces derniers de signaler leurs
déplacements (cf. JICRA 2004 n°15 consid. 4bb) Aussi, si dans le
présent cas, il n'est pas contesté que l'intéressée demeurait libre de
rendre visite à des connaissances, elle avait cependant l'obligation
d'annoncer au responsable du centre où elle logeait, son départ et
l'endroit où elle se rendait, respectivement donner aux autorités la
possibilité concrète de la joindre, en cas de nécessité. Une telle obligation
se justifiait d'autant plus dans le présent cas que, selon la décision
rendue le 5 mars 2010, la date limite à laquelle le transfert des intéressés
devait avoir lieu venait à échéance le 29 mai 2010. L'intéressée ne
pouvait donc ignorer, au vu de cette échéance et de l'écoulement du
temps depuis le prononcé de la décision du 5 mars 2010, que son
transfert interviendrait dans les plus brefs délais. Aussi, il faut donc
convenir avec l'ODM que l'intéressée s'est délibérément soustraite de la
sphère d'influence des autorités, en quittant le centre dans les jours ayant
précédé celui prévu pour son transfert et en ne communiquant aucun
élément susceptible de permettre de la contacter, en cas de besoin. Nul
n'est besoin en effet que la fuite s'étende sur une certaine période et il est
indifférent que l'intéressée ait réintégré le centre dans la soirée. Il suffit de
constater qu'elle était absente au moment où les autorités se sont
présentées et que son absence n'était ni connue du responsable du
centre, ni, a fortiori, autorisé. La recourante doit donc se voir opposer
l'application de l'art. 20 al. 2 règlement Dublin.
6.3. Nonobstant ce qui précède, le Tribunal observe que l'Italie, membre
de l'Union européenne, offre des garanties qui assurent aux demandeurs
d'asile la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur
demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de
réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un
refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers. C'est dès
lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la décision contestée
ne privait pas les recourants du droit de solliciter la reconnaissance de
leur qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir leur demande d'asile
examinée de façon effective, et ne constituait pas davantage une
violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la
convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des stipulations
E-1668/2010
Page 10
de l'art 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et des
dispositions de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.4. Il ressort de plus de la décision que l'ODM n'entend pas dissocier le
cas de la recourante et de son enfant, de sorte qu'elle n'a pas pour effet
de séparer ces derniers, qui, au surplus, ne peuvent prétendre à
l'existence d'une vie privée et familiale en Suisse en raison de la brièveté
de leur séjour. Le décret italien n° 286/1998 garantit enfin l’égalité
d’accès à l’enseignement supérieur à tous les étrangers qui résident
légalement ou travaillent régulièrement en Italie, aux réfugiés et aux
demandeurs d’asile. Cette règle est d'ailleurs d’application générale à
tous les niveaux et ordres d’enseignement.
6.5. Au reste, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les
recourants auraient été personnellement victimes en Italie des mauvais
traitements dont ils font état. Le règlement Dublin présume que tous les
Etats membres de l'espace Dublin respectent leurs obligations tirées du
droit international public. En principe, cette présomption vaut en l'absence
d'une pratique avérée, dans l'Etat de destination du transfert, de violation
systématique des normes communautaires minimales. Elle peut être
renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités
de cet Etat ne respecteraient pas le droit international public. Enfin,
lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée
parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, le renvoi doit être prononcé sans examen séparé d'un
éventuel empêchement à l'exécution de cette mesure (cf. arrêt E-
5644/2009 du 31 août 2010, destiné à publication). Or, dans le présent
cas, force est de constater que les intéressés se bornent à faire valoir un
hébergement précaire, mais ne démontrent pas s'être adressés à un
quelconque organisme italien pour faire valoir leurs droits ; en particulier,
ils n'expliquent pas comment, dans les conditions décrites, ils seraient
parvenus à assurer leurs besoins vitaux pendant près d'une année en
Italie. En tout état de cause, ils ne démontrent ainsi pas qu'ils ne
pourraient pas invoquer la loi n° 189/2002 précisant que tout ressortissant
étranger résidant régulièrement en Italie peut se prévaloir des mêmes
droits que les citoyens italiens, y compris en ce qui concerne l'accès aux
logements sociaux et autres aides au logement. Les intéressés n'ont
donc pas apporté des indices sérieux qui tendraient à renverser la
présomption selon laquelle l'Italie ne respecterait pas ses obligations
E-1668/2010
Page 11
tirées du droit international public. Enfin, ni l'âge ni l'état de santé des
recourants ne constituent, en l'espèce, des obstacles à leur transfert en
Italie. Certes, l'intéressée présente un état psychique instable, dès lors
que l'idée de retourner en Italie la plonge dans une grande terreur au
point qu'elle a tenté de mettre fin à sa vie. Il convient cependant de retenir
qu'en principe, il n'existe aucun droit à demeurer dans l'Etat de son choix,
si les conditions de séjour ne sont pas réunies et ce, même si la
personne concernée est gravement malade ou en proie à des idées
suicidaires. La CourEDH a confirmé ce principe (cf. Arrêt N vs UK, 27 mai
2008, req. n°26565/05) récemment encore et, dans la mesure où les
Etats parties au règlement Dublin sont tenus d'observer l'art. 3 CEDH, il
convient de retenir, qu'en principe, les personnes malades qui sont
transférées auront un accès aux soins nécessités par leur état. Sous cet
angle, il convient de rappeler que les Etats membres sont tenus
d'observer les directives d'accueil et de mettre en place une infrastructure
adéquate pour les personnes nécessitant des soins médicaux. Aussi,
l'ODM est-il invité à prendre contact avec les autorités italiennes au
minimum quinze jours avant la date prévue pour le transfert des
intéressés, afin de leur permettre de prendre les dispositions nécessaires
à la prise en charge de ces derniers et de garantir leur retour en Italie
dans des conditions minimales de dignité et de sécurité.
L'exécution du renvoi doit en outre également être considérée comme possible (art. 83 al. 2 LEtr), dans la
mesure où l'Italie est réputée avoir accepté la reprise en charge des intéressés (cf. consid. 6.1). Par suite,
c'est à bon droit que l'ODM a pu estimer que les recourants ne pouvaient soutenir en l'état l'existence de
raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite leur demande d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art.
3 par. 2 du règlement Dublin).
7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-
entrée en matière sur la demande d'asile des recourants et leur transfert
en Italie, doit être rejeté.
8.
Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à
percevoir des frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire
partielle devient donc sans objet.
E-1668/2010
Page 12
(dispositif, page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E-1668/2010
Page 13
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :