B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1668/2016
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Markus König, William Waeber, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Tanja Bühler, Freiplatzaktion Basel,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 12 février 2016 / N (…).
E-1668/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 16 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu sommairement, le 28 juillet 2014, puis sur ses motifs d’asile lors
de l’audition du 23 avril 2015, il a déclaré être d’ethnie tamoule, de confes-
sion hindoue, né à B._______ et provenir de la localité de C._______, si-
tuée dans la province de Jaffna. Il y aurait travaillé dans le magasin d’ali-
mentation et de matériaux de construction appartenant à son père.
De 2004 à 2007, le recourant aurait été membre d’une organisation d’étu-
diants apportant son soutien, jusqu’en 2005, aux Liberation Tigers of Tamil
Eelam (LTTE) concernant l’organisation d’évènements et de manifesta-
tions pour la cause tamoule. Il aurait bénéficié d’une fonction dirigeante au
sein de cette association.
Réalisant que les personnes ayant participé aux manifestations étaient ar-
rêtées par les autorités militaires, A._______ aurait décidé de fuir le pays.
Avant son départ et alors qu’il était à Colombo, il aurait, parmi d’autres
tamouls, été arrêté en 2007 et maintenu en détention dans la prison de
D._______ pendant un mois environ. Lors de cette détention, il aurait subi
des mauvais traitements et été interrogé à cinq reprises par des agents du
Criminal Investigation Department (CID) et du Terrorist Investigation De-
partment (TID). Grâce aux contacts que son père entretenait avec un
membre du parlement, il aurait été libéré et se serait réfugié pendant huit
mois en E._______. Au mois de (…) 2009, il serait retourné au Sri Lanka
et aurait subi un interrogatoire de trois heures et dû, par la suite, se pré-
senter régulièrement auprès des autorités et signer un registre. Cette obli-
gation aurait pris fin en (…) 2009 et il n’aurait plus rencontré de problème
pendant de nombreuses années.
A partir de (…) 2013, l’intéressé aurait participé à des activités de propa-
gande en faveur du parti TNA (Tamil National Alliance), en vue de l’élection
provinciale du 21 septembre 2013. De ce fait, il aurait été soupçonné de
vouloir réorganiser les LTTE et les agents du TID seraient venus, en son
absence, au magasin de son père, puis à son domicile, le (…) 2014, afin
de l’interroger à ce sujet et concernant sa détention de 2007. Suite à cet
évènement, l’intéressé se serait caché et aurait appris, par sa famille, que
des membres du TID étaient encore venus à deux reprises à son domicile
dans un intervalle de deux mois.
E-1668/2016
Page 3
Sur conseil de ses parents et suite à la disparition de l’un de ses amis, il
aurait, le (…) 2014, embarqué à Colombo accompagné d’un passeur, à
bord d’un avion à destination du F._______ pour rejoindre la Suisse. Il au-
rait voyagé avec un passeport d’emprunt dont il ne connait rien.
Lors de sa seconde audition, il a déclaré avoir participé, depuis son arrivée
en Suisse, à deux manifestations à G._______ ainsi qu’à la « Journée des
héros » des LTTE, à H._______.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a remis sa carte d’identité sri-lankaise
ainsi qu’une attestation du Comité internationale de la Croix-Rouge et un
rapport d’enquête des autorités sri-lankaises ayant trait à sa détention en
2007. A._______ a également produit une convocation de l’armée sri-lan-
kaise, datée du (…) 2014, qui lui a été transmise par ses parents après son
départ du pays, l’enjoignant à se présenter le surlendemain dans le camp
militaire de I._______ pour y être interrogé. Ce document a été émis par le
colonel J._______, commandant de la brigade (…), stationnée à
K._______.
C.
Le 22 mai 2015, le SEM a adressé une demande de renseignements à
l’Ambassade de Suisse à Colombo. Le 18 juin 2015, le SEM a communiqué
à l’intéressé le contenu essentiel de la réponse transmise par l’ambassade.
Selon les recherches menées par cette dernière, à la date à laquelle la
convocation a été émise, la brigade (…) aurait été stationnée à L._______
et non à K._______. En outre, le commandant de la brigade (…) ne serait
pas le signataire de la convocation mais une autre personne, et ce depuis
plusieurs années déjà. De plus, la convocation ne contient pas de numéro
de référence, alors que cela serait en principe la règle pour ce type de
document. En définitive, le rapport d’ambassade a conclu que la convoca-
tion militaire produite était, avec certitude, un faux document.
Invité à se déterminer, l’intéressé a précisé, par pli du 28 juillet 2015 et
sous la plume de sa mandataire, que la convocation en question, remise
par des soldats en civil, avait été réceptionnée, en son absence, par ses
parents, au domicile familial. En outre, il n’aurait pas pu savoir qu’il s’agis-
sait d’un faux dans la mesure où il est usuel ne pas douter de l’authenticité
des documents remis par l’armée, dont la population a peur. Cette convo-
cation, signée, estampillée et écrite dans l’une des langues officielles, se-
rait apparue à l’intéressé comme étant digne de foi et authentique, d’autant
plus que d’autres habitants de son village, qui auraient depuis tous disparu
ou pris la fuite, auraient également reçu un document de cette nature.
E-1668/2016
Page 4
D.
Par décision du 12 février 2016, notifiée le 15 février 2016, le SEM n’a pas
reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l’art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblances énoncées à l’art. 7 LAsi.
En substance, il a souligné que l’expertise de la convocation du (…) 2014
par la représentation suisse à Colombo, produite à l’appui de l’allégation,
selon laquelle il serait recherché par les autorités sri-lankaises depuis (…)
2014, avait permis de conclure avec certitude qu’il s’agissait d’un faux do-
cument. Les explications avancées par l’intéressé n’ont pas emporté la
conviction de l’autorité. Au demeurant, le récit de l’intéressé serait aussi
émaillé de contradictions, en particulier en ce qui concerne la fréquence à
laquelle il devait se présenter aux autorités à son retour de E._______.
Le SEM a relevé également que, selon la pratique actuelle, la seule appar-
tenance ethnique de l’intéressé et son absence du pays de (…) mois ne
constituaient pas des indices suffisants pour conclure à une crainte fondée
de persécution en cas de retour. Il a souligné que l’âge de l’intéressé et sa
provenance du nord du pays ainsi que les activités qu’il aurait exercées
pour les LTTE, il y a plus de dix ans, sa détention d’un mois en 2007 et ses
activités en faveur du TNA, parti politique autorisé au Sri Lanka, n’étaient
pas non plus des motifs suffisants pour considérer qu’il devait craindre des
mesures allant au-delà d’un « background check ».
Par ailleurs, il a constaté que les activités politiques, de faible ampleur,
exercées en Suisse par l’intéressé n’étaient pas non plus de nature à as-
seoir une crainte fondée de persécutions futures, son engagement poli-
tique n’ayant pas été suffisamment important pour que le gouvernement
sri-lankais puisse l’identifier comme opposant.
S’agissant enfin de l’exécution du renvoi de A._______ vers le Sri Lanka,
il a conclu qu’elle était licite, exigible et possible compte tenu de la situation
sécuritaire et personnelle du recourant dans le district de Jaffna, d’où il
provient.
E-1668/2016
Page 5
E.
Par acte du 16 mars 2016, l’intéressé a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu
à l’annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission pro-
visoire.
Sur le plan procédural, il a sollicité la constatation de l’effet suspensif du
recours, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la dispense de l’avance
des frais de procédure.
Pour l’essentiel, le recourant a fait valoir qu’il n’était pas conscient que la
convocation, qui lui avait été transmise par ses parents, était un faux. En
effet, il serait impossible pour un profane de vérifier l’authenticité d’un tel
document. De plus, ses parents n’auraient pas eu de raison de douter de
son authenticité, dès lors que d’autres habitants du village en auraient éga-
lement reçu. En outre, il serait tout à fait concevable que les autorités aient
transmis une convocation falsifiée dans le but de susciter la peur de l’inté-
ressé et de l’amener à s’annoncer spontanément.
Concernant les contradictions relevées par le SEM, le recourant a reproché
à dite autorité de ne pas avoir cherché à concilier ses déclarations qui
n’étaient pourtant pas diamétralement opposées. Au vu des détails signifi-
catifs caractéristiques d’un réel vécu donnés par l’intéressé, l’autorité aurait
dû en admettre la vraisemblance.
Il a argumenté qu’il avait une crainte fondée de persécution future en raison
de son activité de soutien pour les LTTE dans le cadre d’une association
d’étudiants et du fait qu’il avait été arrêté, détenu et battu par des agents
du CID, en 2007. S’appuyant sur un rapport de l’Organisation suisse d’aide
aux réfugiés (OSAR), du 16 juin 2015 (« Sri Lanka : Dangers liés au renvoi
des personnes d’origine tamoule »), indiquant que les forces de sécurité
continuaient de surveiller et d’examiner la population tamoule dans le but
d’identifier les personnes qui présentaient des liens avec les LTTE, il a fait
valoir que sa crainte de subir de sérieux préjudices était objectivement fon-
dée.
Finalement, au vu de son profil à risque, de l’interrogatoire qu’il a déjà subi
en (…) 2009 en rentrant au Sri Lanka, de son départ illégal du pays le (…)
2014 et de sa demande d’asile en Suisse, le renvoi de l’intéressé devrait
être considéré comme illicite ou inexigible.
E-1668/2016
Page 6
F.
Par décision incidente du 24 mai 2016, le Tribunal a informé le recourant
que le recours avait effet suspensif, a rejeté sa demande d’assistance ju-
diciaire totale ainsi que sa demande de dispense du versement d’une
avance de frais et l’a invité à payer une avance sur les frais de procédure
présumés de 600 francs, jusqu’au 15 juin 2016. L’intéressé s’est acquitté
du versement dans le délai imparti.
G.
En complément à son pourvoi du 16 mars 2016, le recourant a, par l’entre-
mise de sa mandataire, adressé au Tribunal de nouveaux documents, par
courrier du 6 décembre 2016. Le premier est une attestation de Swiss
Council of Eelam Tamils (SCET) du (…) juillet 2016, indiquant qu’il serait
actif au sein de ladite organisation et qu’il mènerait en Suisse des activités
politiques susceptibles de le mettre sérieusement en danger en cas de re-
tour au Sri Lanka. Il a aussi transmis une lettre du juge de paix de
I._______ attestant que son père avait rencontré des problèmes avec deux
jeunes hommes armés non identifiés qui seraient venus à son magasin, le
(…) 2016 et que le recourant risquait sa vie en cas de retour au Sri Lanka.
De plus, l’intéressé a attiré l’attention du Tribunal sur trois vidéos figurant
sur le réseau social Facebook, dans lesquelles il apparaitrait comme ora-
teur dans le cadre d’une manifestation organisée par O._______, le (…)
2016, à G._______ et dans le cadre de l’invitation à une journée de com-
mémoration qui a eu lieu le 18 mai 2016.
H.
Invité à se prononcer sur les nouveaux développements du recours, le
SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 23 décembre 2016. Con-
cernant le document du (…) juillet 2016, il a observé que le SCET ne faisait
pas partie des organisations considérées comme terroristes par les autori-
tés sri-lankaises et que l’implication de l’intéressé était, du reste, décrite de
manière vague et sommaire. Il a également rappelé que lors de la procé-
dure ordinaire d’asile, le recourant avait sciemment fourni un faux docu-
ment afin de tromper les autorités suisses et que ses déclarations étaient
invraisemblables. Le SEM n’a dès lors pas exclu que A._______ se soit
rapproché du SCET dans le but de se créer de nouveaux motifs d’asile
suite au rejet de sa demande et que cette attestation ait été rédigée, en
partie au moins, par complaisance. En tout état de cause, il a considéré
que les activités politiques déployées par l’intéressé en Suisse ne sauraient
être jugées comme suffisantes pour avoir attiré l’attention des autorités sri-
lankaises sur sa personne et ainsi, n’étaient pas de nature à asseoir une
crainte fondée d’une persécution future au sens de l’art. 3 LAsi.
E-1668/2016
Page 7
I.
Par réplique du 18 janvier 2017, le recourant a fait valoir que l’allégation du
SEM, selon laquelle son activité politique en exil aurait uniquement pour
but de créer des nouveaux motifs d’asile était mal fondée dès lors qu’il avait
déjà occupé, il y a plusieurs années, une fonction dirigeante dans une or-
ganisation d’étudiants au Sri Lanka, de sorte que son engagement politique
d’opposition constituerait l’expression de convictions déjà affichées avant
son départ.
Il s’est également appuyé sur l’arrêt de référence du Tribunal E-
1866/2015 du 15 juillet 2016 (consid. 8.4.2) et sur un rapport de l’OSAR du
13 août 2013 (« Sri Lanka : Exilpolitische Aktivitäten »), afin de souligner
que les activités politiques en exil augmentaient fortement le risque d’ar-
restation et de torture en cas de retour au Sri Lanka car les autorités sur-
veillaient et documentaient ces activités.
De surcroît, le recourant se serait fortement engagé au sein du SCET et
aurait occupé une fonction particulièrement exposée lors de la manifesta-
tion du (…) 2016 et de l’invitation à la journée de commémoration du 18 mai
2016, de sorte que les autorités sri-lankaises auraient connaissance de ses
activités en exil.
J.
Invité à se prononcer sur la réplique par ordonnance du 24 janvier 2017, le
SEM a déposé une duplique, le 20 février 2017. Il a maintenu sa position
relative au récent engagement politique de l’intéressé, le qualifiant d’insuf-
fisant pour qu’il soit considéré par les autorités sri-lankaises comme repré-
sentant une réelle menace pour la sécurité de l’Etat, et cela bien qu’il ap-
paraisse sur une vidéo le montrant dans une manifestation à G._______
lors de laquelle il scandait, à l’aide d’un microphone, en bord de cortège,
qu’un Etat tamoul devrait voir le jour. Il a aussi relevé que depuis cette
manifestation, il y a (…) mois, l’intéressé n’avait plus allégué avoir mené la
moindre nouvelle activité politique concrète, ni produit de moyens de
preuve susceptibles de rendre vraisemblable que son engagement poli-
tique soudain n’était pas une manœuvre visant à servir sa cause.
K.
Par courrier du 14 juin 2017, le recourant a signalé au Tribunal une vidéo
postée sur le site « Youtube », dans laquelle il témoignait dans une langue
étrangère pour le journal tamoul « M._______ ». Par ordonnance du 3 juil-
let 2017, le Tribunal a invité l’intéressé à fournir une transcription de son
E-1668/2016
Page 8
témoignage dans l’une des langues officielles de la Confédération. Il res-
sort de ladite transcription, communiquée le 12 juillet 2017, que A._______
a déclaré, en substance, que le gouvernement sri-lankais cherchait, surtout
depuis la fin de la guerre civile, à manipuler la façon de penser et les acti-
vités de la jeunesse afin d’annihiler toute velléité de reformation des LTTE.
L.
Invité à déposer ses observations, le SEM a maintenu son point de vue
dans sa réponse du 11 août 2017.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM
concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière
d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité
E-1668/2016
Page 9
(art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5.6).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte-
nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte sub-
jective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé-
tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
E-1668/2016
Page 10
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes
(ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est per-
sonnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent
sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2
p. 43 s. et réf. cit.).
3.
En l’occurrence, le recourant a, d’une part, fait valoir des évènements sur-
venus dans son pays d’origine avant son départ, en particulier en 2007 et
en 2014, qui justifieraient, encore aujourd’hui, une crainte de future persé-
cution. D’autre part, il a invoqué une telle crainte en relation avec son en-
gagement politique postérieur à son départ du Sri Lanka, en Suisse.
E-1668/2016
Page 11
4.
4.1 En l’espèce, le prénommé s’est prévalu d’une interpellation et d’une
détention d’environ un mois dans la prison de D._______ en 2007 en rai-
son de sa qualité de membre dirigeant d’une organisation d’étudiants ayant
apporté son soutien aux LTTE, jusqu’en 2005.
4.1.1 Cependant, il est de jurisprudence constante que le lien temporel de
causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu’un
temps relativement long s’est écoulé entre la dernière persécution subie et
le départ à l’étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution,
plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe
plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent
expliquer un départ différé.
4.1.2 Au vu de ce qui précède, les événements survenus en 2007 ne sont
de toute évidence pas en lien de causalité temporel avec le départ du re-
courant de son pays, le (…) 2014. Il faut rappeler que celui-ci a affirmé
n’avoir rencontré personnellement aucun problème avec les autorités entre
2007 et (…) 2014 en dehors d’un bref interrogatoire à son retour de
E._______, en (…) 2009 (PV d’audition du 23 avril 2015 [A11/12 p. 4 et 7,
R 14 et 38] et mémoire de recours du 16 mars 2016, p. 6).
4.1.3 Par ailleurs, le simple soutien que le recourant dit avoir apporté aux
LTTE, consistant en l’organisation d’évènements et de manifestations entre
2004 et 2005, ne permet pas, même en l’admettant, de retenir qu’il pourrait
être soupçonné par les autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouve-
ment des séparatistes tamouls huit ans après son démantèlement et ainsi
être identifié comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion na-
tionale (arrêt de référence E-1866 précité consid. 8.4.1 et 8.4.3). En effet,
le fait qu’il a été relâché après seulement trois heures d’interrogatoire à son
retour de E._______ en (…) 2009, démontre que les autorités sri-lankaises
ne considéraient pas qu’il était impliqué dans des opérations militaires ou
des actes de terrorisme menés par les LTTE. Le recourant ne peut pas non
plus être considéré comme une personne ayant entretenu des liens étroits
avec cette organisation indépendantiste. En effet, il n’a jamais participé à
des combats et aucun membre de sa famille n’est ou n’a été membre ou
sympathisant de celle-ci (PV d’audition du 23 avril 2015 [A11/12 p. 9, R 57
et 65]).
E-1668/2016
Page 12
4.2 L’intéressé a également fait valoir une activité de propagande, pour le
parti TNA en vue de l’élection provinciale de 21 septembre 2013. Force est
de constater que son engagement politique a été de faible ampleur et ne
s’avère donc pas déterminant au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, dit engage-
ment se serait résumé à la préparation de réunions et à la présentation des
candidats aux habitants de son village (PV d’audition du 23 avril 2015
[A11/12 p. 6, R 36]), sans même être affilié au parti. Il n’a ainsi jamais
exercé de rôle particulier et prépondérant sur le plan politique.
Au demeurant, le seul engagement du recourant pour le TNA, à supposer
qu'il soit avéré, n'est pas de nature à le mettre en danger : ayant obtenu
une écrasante majorité dans la province du Nord (dont il contrôle le conseil
local), ce parti est légal et représenté au Parlement, où il dispose de
16 sièges. De plus, les élections provinciales pour lesquelles le recourant
aurait fait de la propagande ont été gagnées par le TNA (PV d’audition du
23 avril 2015 [A11/12 p. 9, R 67]). Si certains de ses leaders ou cadres
locaux ont fait l'objet d'attentats, les simples militants ne courent en prin-
cipe pas de risque particulier.
4.3 Pour cette raison déjà, il apparaît peu plausible que le recourant ait été
dans le collimateur des autorités à partir du (…) 2014 et qu’elles soient
venues à plusieurs reprises au magasin de son père et à son domicile.
De surcroît, il a produit une convocation militaire, qui selon le rapport d’am-
bassade, était indubitablement un faux. Le Tribunal considère, à l’instar du
SEM, que le recourant n’a avancé aucun élément objectivement fondé per-
mettant de remettre en cause les conclusions du rapport d’ambassade en
question. Cela étant, en produisant un faux pour étayer ses motifs d’asile,
l’intéressé a ruiné la crédibilité de ses allégations.
L’argument du recourant selon lequel il n’avait pas de raison de douter de
l’authenticité de la convocation militaire et qu’il serait tout à fait concevable
que les autorités lui ait transmis un document falsifié afin de le pousser à
se présenter spontanément ne convainc pas. Il semble au contraire qu’il
s’agit d’une vaine tentative de trouver une explication adéquate aux con-
clusions de la représentation suisse à Colombo.
La lettre du juge de paix de I._______, produite le 6 décembre 2016, attes-
tant que son père a rencontré des problèmes avec deux jeunes hommes
armés non identifiés qui seraient venus à son magasin, le (…) 2016 et que
le recourant risquait sa vie en cas de retour au Sri Lanka, ne permet pas
E-1668/2016
Page 13
de parvenir à une conclusion différente. D’une part, il appert que ce docu-
ment a été rédigé sur la base des seules déclarations du père du recourant
et il n’est dès lors pas exclu qu’il s’agisse d’un acte de complaisance pro-
duit pour les besoins de la cause. D’autre part, l’identité des personnes
recherchant prétendument le recourant n’est nullement établie.
4.4 Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la crainte du recourant
de subir, en cas de retour dans son pays, de sérieux préjudices en lien
avec des motifs antérieurs à son départ n’est pas fondée.
5.
5.1 En plus des motifs liés aux faits survenus antérieurement à son départ
du Sri Lanka, le recourant a également fait valoir des craintes d’une future
persécution liée d’une part à sa participation à plusieurs manifestations en
Suisse et d’autre part à sa qualité de membre du SCET.
Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou
de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier consi-
dérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le
départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future
(ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs
objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du re-
quérant. En cas d’activité politique en exil, la qualité de réfugié est recon-
nue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que
lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution détermi-
nante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2010/44 consid. 3.5.
p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 con-
sid. 7.1 p. 352 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss).
Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur
a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile
indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant
peut ou non être qualifié d'abusif.
E-1668/2016
Page 14
5.2 Lors de sa seconde audition, le recourant a déclaré avoir participé, de-
puis son arrivée en Suisse, soit entre le 16 juillet 2014 et le 23 avril 2015,
à deux manifestations à G._______ ainsi qu’à la « Journée des héros »
des LTTE, à H._______.
Cela étant, de l’aveu même du recourant (PV d’audition du 23 avril 2015
[A11/12 p. 9 R 61 et 63]), il n’y a exercé aucune fonction particulière, y
figurant comme simple participant à chaque fois car conscient que « [s’il]
retourne au pays, [il pourrait] avoir des problèmes à cause de ça ».
C’est donc à juste titre que le SEM a considéré que les activités politiques
de l’intéressé en Suisse n’étaient pas suffisantes pour attirer négativement
l’attention des autorités sur sa personne.
5.3 Au stade de la procédure de recours, A._______ a invoqué de nou-
veaux éléments à l’appui de sa demande d’asile, à savoir son apparte-
nance au SCET et sa participation à d’autres manifestations en Suisse,
dont une première à N._______, le 18 mai 2016, et une seconde, organi-
sée par ladite organisation, à G._______, le (…) 2016. Il a renvoyé le Tri-
bunal à trois vidéos figurant sur le réseau social « Facebook » dans les-
quelles il apparaîtrait comme « orateur » à ces occasions. Par courrier du
14 juin 2017, le recourant a encore signalé au Tribunal une vidéo postée
sur le site « Youtube », dans laquelle il témoignait dans une langue étran-
gère pour le journal tamoul « M._______ ».
5.3.1 En ce qui concerne son appartenance au SCET, le recourant n'a en
rien décrit les activités - si tant est qu'elles aient existé - qu'il aurait exer-
cées ou exercerait au sein de cette organisation. Il n’a en outre pas allégué
faire partie des responsables de ce groupe. Selon les informations à dis-
position du Tribunal, il n’existe pas d’indice permettant de conclure que
cette organisation, du reste quasiment inactive, et ses membres seraient
dans le collimateur des autorités sri-lankaises.
Au vu de ce qui précède, il peut raisonnablement être exclu que le recou-
rant soit considéré comme un élément dangereux par les autorités de son
pays d'origine du fait de son appartenance au SCET.
5.3.2 Le Tribunal observe que les vidéos précitées ne sont désormais plus
disponibles sur Internet et qu’elles n’attestaient, en tout état de cause, que
de la participation à la manifestation de G._______, le (…) 2016.
E-1668/2016
Page 15
5.3.2.1 En effet, bien que la première vidéo n’ait jamais pu être consultée
par le Tribunal, il ressort de la duplique du SEM du 20 février 2017 que le
recourant a participé à une manifestation sur la voie publique durant la-
quelle il a scandé, à l’aide d’un microphone, en bord de cortège, qu’un Etat
tamoul devrait voir le jour. Il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que
cela ne constitue pas une activité politique intense et durable, susceptible
d'être considérée comme une menace sérieuse et concrète par le gouver-
nement en place.
De surcroît, des célébrations en mémoire des pertes tamoules durant la
guerre civile et autres commémorations organisées par dite communauté
peuvent depuis peu avoir lieu au Sri Lanka, sous la surveillance des auto-
rités (arrêt du Tribunal D-7351/2016 du 21 juillet 2017, consid. 7.2.2). La
crainte du recourant d’être poursuivi par les autorités de son pays en raison
de sa seule participation, à l’étranger, à des manifestations pour la cause
tamoule n’est donc pas fondée.
5.3.2.2 En outre, bien qu'il fût reconnaissable sur les deux autres vidéos,
que le Tribunal a pu consulter, il apparaissait seul, assis sur une chaise,
sous nul regard. Selon ses allégations, il adressait une allocution en langue
tamoule visant à inviter des personnes à participer à la manifestation du
18 mai 2016, à N._______. A._______ n’a cependant pas rendu vraisem-
blable que ces vidéos soient parvenues à la connaissance des autorités
sri-lankaises et que celles-ci auraient été en mesure de l’identifier, d’autant
plus qu’elles ne peuvent désormais plus être consultées.
Par ailleurs, il y a lieu de relever, s’agissant en particulier de la commémo-
ration du 18 mai 2016, que cet évènement a lieu chaque année dans diffé-
rentes villes en Suisse et rassemble plusieurs milliers de personnes d’ori-
gine tamoule. Il s’agit en effet de l’anniversaire de la mort du chef des
Tigres tamouls, Velupillai Prabhakaran. Sa simple participation à cet évè-
nement, à la supposer réelle, ne saurait, à elle seule, permettre d’admettre
que les autorités sri-lankaises considèrent qu’il représente une menace
(arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4).
5.3.2.3 Ainsi, la seule participation du recourant à des manifestations en
faveur de la cause tamoule en Suisse n’est pas de nature à fonder une
crainte de persécution future.
5.3.3 Concernant l’interview pour le journal tamoul « M._______ », le Tri-
bunal observe que l’intéressé n’est désigné que par son prénom et que ses
déclarations ne sont pas spécialement véhémentes à l’encontre du régime
E-1668/2016
Page 16
de sorte qu’il est invraisemblable qu’il ait, de ce fait, particulièrement attiré
l’attention des autorités sur lui et été identifié comme un opposant notoire.
5.4 En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi avoir un profil marqué d’un activiste politique convaincu, œu-
vrant au sein de la diaspora en faveur du séparatisme tamoul et menaçant
ainsi l’unité de l’Etat sri-lankais (CourEDH, décisions d’irrecevabilité du
7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K.
c. France no 7466/10 par. 52 s. ; voir aussi arrêt de référence E-1866/2015
précité consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4).
5.5 Comme déjà relevé, ses rapports avec les LTTE, à les supposer vrai-
semblables, sont très anciens et il n’a jamais entretenu d’engagement po-
litique intense et durable, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse de sorte
qu’il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop
List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo et sur
laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec cette
organisation (arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.2).
5.6 Cela dit, le fait que le recourant soit jeune, d’ethnie tamoule et pro-
vienne de la province de Jaffna ne constitue pas non plus un facteur de
risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective de repré-
sailles, mais confirme tout au plus qu’il pourrait attirer sur lui l’attention des
autorités et éventuellement être interrogé à son arrivée au Sri Lanka,
comme cela avait été le cas en (…) 2009.
5.7 Enfin, le fait d’avoir déposé une demande d’asile en Suisse ne l’expose
pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme [CourEDH], R.J contre France du
19 septembre 2013, requête 10466/11, ch. 37 et 39, voir aussi
ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). De plus, la durée de son séjour à l’étran-
ger représente un facteur de risque si léger qu’il est insuffisant en soi à
fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l’art.
3 al. 1 LAsi (arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.5 s. et 8.5.5).
Le recourant a déclaré avoir quitté le pays avec un passeport d’emprunt
dont il ne connait rien (PV d’audition du 28 juillet 2014 [A4/10 ch. 5.02]).
Son retour au Sri Lanka sans être muni d’un passeport, pourrait dès lors
être considéré comme la preuve de son départ irrégulier du pays, ce qui
constitue un délit selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss. de
l’ « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, même s’il ne devait pas
parvenir à démontrer son départ légal du Sri Lanka, il demeure que, d’une
E-1668/2016
Page 17
part, l’intéressé est toujours en possession de sa carte d’identité et, d’autre
part, qu’une pénalité, de 50'000 à 100'000 roupies, qui pourrait lui être
infligée sur la base de la disposition précitée ne saurait être considérée
comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (arrêt de
référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4).
6.
Le recourant n’ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l’origine de son
départ du Sri Lanka, ni l’existence de motifs subjectifs postérieurs détermi-
nants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant
qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d’oc-
troi de l’asile, doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 LEtr.
9.
9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
E-1668/2016
Page 18
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales [CEDH, RS 0.101]).
9.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
9.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par
le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH de-
vraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traite-
ments ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette
disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains
ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situa-
tion de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à
justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard mal-
heureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
9.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas rendu vrai-
semblable la haute probabilité d’un traitement de cette nature, et qu’il n’a
pas le profil d’une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises.
Par ailleurs, il n’existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements
contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (arrêt de la
Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH], R.J contre France du
19 septembre 2013, requête 10466/11, ch. 37 et 39, voir aussi arrêt de
référence du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 12.2).
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E-1668/2016
Page 19
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
10.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-
1866/2015 précité consid. 13).
10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, Le Tribunal relève que l’intéressé est jeune, sans
charge de famille et bénéficie d'une expérience professionnelle au Sri
Lanka. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans localité de C._______,
située dans la province de Jaffna, où l’exécution du renvoi des requérants
déboutés est en principe raisonnablement exigible. Il n'a, par ailleurs, pas
allégué de problème de santé particulier. Il est donc apte à travailler, ce qui
devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d’excessives difficul-
tés, dans un pays qu’il a quitté depuis trois ans environ. Enfin, le recourant
dispose d’un réseau familial (notamment ses parents et son frère et sa
soeur) dans le village de C._______ sur lequel il pourra compter à son
retour (PV d’audition du 28 juillet 2014 [A4/10 ch. 3.01]).
10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
E-1668/2016
Page 20
11.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible
(ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution doit être également rejeté.
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-1668/2016
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais ver-
sée le 10 juin 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin