B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-167/2017
Ar r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
Etat inconnu,
tous deux représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 juin 2016, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendus sommairement audit centre le 6 juillet 2016, les intéressés ont
ensuite dû clarifier leur statut marital le 20 du même mois. L’audition sur
les motifs d’asile de B._______ s’est tenue les 3 et 18 octobre 2016, et
celle de A._______ a eu lieu à la date précitée.
Les prénommés ont déclaré, en substance, être nés dans la ville de
C._______, en Erythrée, tous deux de père érythréen et de mère éthio-
pienne. A._______ aurait vécu sur le territoire érythréen jusqu’à l’âge de
cinq ans, avant de rejoindre l’Ethiopie avec sa mère. Pour sa part,
B._______ se serait installée, avec sa mère, en Ethiopie, à l’âge de deux
ans. Leurs mères seraient décédées lorsqu’ils étaient été âgés respective-
ment de 7 ans et de 6 ans. Tous deux auraient été rejetés par la population
éthiopienne en raison de leurs origines érythréennes. Le (…) 2014,
A._______ aurait quitté l’Ethiopie pour le Soudan. B._______ aurait à son
tour gagné ce pays en (…) 2015. Le 21 du même mois, les intéressés se
seraient mariés religieusement, moins de dix jours après s’être rencontrés.
Ils auraient ensuite rejoint successivement la Libye et l’Italie, avant d’arriver
en Suisse.
C.
Par décision du 7 décembre 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié
la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d’asile, a pro-
noncé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a relevé qu’il n’était pas crédible que A._______ et B._______ soient de
nationalité érythréenne, et qu’il y avait par conséquent lieu de les considé-
rer comme étant de nationalité inconnue. Il a, en outre, estimé que leurs
motifs d’asile n’étaient pas pertinents, puisque l’on aurait pu attendre de
leur part qu’ils s’adressent aux autorités compétentes éthiopiennes, afin
d’obtenir une protection contre les agissements allégués de la population
locale à leur encontre. De plus, les requérants auraient fait valoir des dis-
criminations circonscrites au plan local ou régional, auxquelles ils auraient
pu se soustraire en se rendant dans une autre partie du territoire éthiopien.
Ainsi, selon le principe de subsidiarité, ils ne pourraient pas prétendre à la
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protection de la Suisse. Enfin, le SEM a considéré que le renvoi des inté-
ressés vers leurs pays de socialisation, à savoir l’Ethiopie, était licite, rai-
sonnablement exigible et possible.
D.
Le 9 janvier 2017, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu
à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et
à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Ils ont égale-
ment requis d’être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Les recourants ont maintenu être de nationalité érythréenne et avoir subi,
pour ce motif, des discriminations en Ethiopie. A._______ a rappelé avoir
été l’objet d’une tentative d’empoisonnement, car des Ethiopiens l’auraient
perçu en raison de son origine comme une personne attirant « le mauvais
œil ». B._______ aurait quant à elle été discriminée par l’administration
éthiopienne qui aurait refusé de lui délivrer « des papiers ». Les époux ont
ensuite contesté le reproche du SEM relatif à leur manque de connais-
sances sur l’Erythrée, en arguant qu’il n’y avait pas de citoyens érythréen
là où vivait l’épouse, et que l’époux n’avait des contacts qu’avec une seule
personne d’origine érythréenne. De plus, ayant quitté leur pays d’origine
en bas âge, il serait « plausible et acceptable » que leurs connaissances à
ce sujet soient lacunaires. Quant au fait que leurs mères soit d’origine
éthiopienne, ils considèrent qu’il n’est pas suffisant pour en obtenir la na-
tionalité. Par ailleurs, en raison de l’absence d’un système judiciaire effectif
et de la corruption des autorités éthiopiennes, ils n’auraient pas pu obtenir
une protection étatique contre les discriminations subies. Les recourants
n’auraient également pas eu la possibilité de déménager à l’intérieur de
l’Ethiopie, car la discrimination à l’égard des Erythréens ne se limiterait pas
à un plan local ou régional, mais aurait cours au niveau national. Dans ces
conditions, la qualité de réfugié devrait leur être reconnue et l’asile octroyé.
En tout état de cause, l’exécution de la mesure de renvoi vers l’Ethiopie ne
serait pas exigible eu égard aux conditions de vie qui y prévaudraient, et
que le recourant, atteint d’une tuberculose, doit poursuivre son traitement
médical et faire l’objet d’un suivi médical en Suisse, puisque cela est « peu
envisageable » en Ethiopie.
A l’appui de leur recours, ils ont produit une copie de leur acte de mariage
ainsi qu’un certificat médical, établi le 22 décembre 2016 par D._______,
duquel il ressort que A._______ doit suivre un traitement prophylactique
contre la tuberculose, à partir du mois de janvier 2017, pour une durée de
neuf mois.
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E.
Par pli du 28 juin 2017, les intéressés ont transmis un certificat médical de
D._______ du 26 mai 2017. Il en ressort que le recourant est traité pour
une tuberculose latente (non contagieuse). En revanche, une tuberculose
active (contagieuse) a pu être exclue. Le traitement prophylactique est
prévu jusqu’à la fin du mois d’octobre 2017.
F.
Par décision incidente du 17 juillet 2017, la juge instructrice du Tribunal a
renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et a
invité les recourants à se déterminer sur ses observations.
G.
A._______ et B._______ ont fait savoir, par courrier du 9 août 2017, qu’ils
ignoraient comment procéder afin d’obtenir des documents qui permet-
traient de prouver leur origine érythréenne.
H.
Par décision incidente du 12 septembre 2017, la juge instructrice du Tribu-
nal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle des prénommés.
I.
Le 26 septembre 2017, le SEM a transmis sa réponse et a préconisé le
rejet du recours. Aucun élément ou moyen de preuve nouveau n’aurait été
avancé par les recourants, à l’exception des deux certificats médicaux.
J.
Le 14 mai 2018, les recourants ont transmis au Tribunal une copie d’un
document administratif éthiopien, qu’ils avaient adressé au SEM le
9 novembre 2017, et qui démontrerait leur origine érythréenne.
K.
Le 9 août 2018, le SEM a relevé que le document précité datait de 2010,
alors que le recourant avait soutenu, lors de son audition du
18 octobre 2016, qu’il ne disposait d’aucun document attestant de sa na-
tionalité érythréenne. De plus, étant donné que ledit document ferait réfé-
rence à un événement datant de 2014, il s’agirait d’un moyen de preuve
falsifié.
L.
Le 31 août 2018, les recourant ont précisé que la date d’émission de ce
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document, à savoir le « 07.02.2010 », correspondait au calendrier éthio-
pien, alors que celle figurant dans le corps du texte, soit « 2014 », faisait
référence au calendrier grégorien. Le recourant aurait obtenu ce document
par le biais de son père adoptif, lequel se serait rendu à E._______, où les
autorités auraient établi l’attestation en question, signée par le président
de cette ville ainsi que le Juge de la zone de F._______.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la
constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remet-
tant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit
établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de
l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à
l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 8).
3.
3.1 En l’espèce, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants
n’ont pas été en mesure de rendre vraisemblable leur nationalité éry-
thréenne.
3.2 En effet, les allégations relatives à leur supposée origine érythréenne
sont particulièrement succinctes, vagues, indigentes et non plausibles.
Tout d’abord, s’agissant de leur langue maternelle, il s’agit de l’oromo pour
le recourant et de l’amharique pour l’épouse, soit des langues essentielle-
ment parlées en Ethiopie et non en Erythrée (pv de l’audition sur les don-
nées personnelles, ch. 1.17.01). Quant au tigrinya, langue officielle de
l’Erythrée, le recourant la comprend « un peu » mais ne la parle pas (pv de
l’audition sur les motifs, Q. 73), étant précisé qu’il l’aurait apprise en cô-
toyant des Erythréens au Soudan ainsi que lors de son périple jusqu’en
Suisse (pv de l’audition sur les motifs, Q. 75). Pour ce qui est de la recou-
rante, elle ne connaît « pas du tout » le tigrinya (pv n°1 de l’audition sur les
motifs, Q. 39). Ensuite, en ce qui concerne leurs connaissances de l’Ery-
thrée, elles sont particulièrement limitées, voire inexistantes en ce qui con-
cerne B._______ (pv de l’audition sur les motifs de l’époux, Q. 130 à 138 ;
pv n°1 de l’audition sur les motifs de l’épouse, Q. 102 à 112).
A._______ a lui admis ne pas savoir « grand-chose » de ce pays (pv de
l’audition sur les motifs de l’époux, Q. 130). Par ailleurs, le prénommé n’au-
rait rien entrepris afin de régulariser sa situation ou pour obtenir des docu-
ments d’identité en Ethiopie (pv de l’audition sur les motifs de l’époux, Q.
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10, 15, 16 et 29). Il aurait uniquement demandé à G._______, l’homme qui
aurait pris soin de lui suite au décès de sa mère, de faire le nécessaire afin
qu’il puisse se faire délivrer un document d’identité éthiopien, ce que les
autorités auraient refusé (pv de l’audition sur les motifs, Q. 20 à 25). Quant
à la recourante, elle se serait contentée de demander aux autorités une
« carte de kebele », laquelle lui aurait été refusée sous prétexte qu’elle était
« née quelque part ailleurs » (pv n°1 de l’audition sur les motifs, Q. 82 à
85, et 90 à 93). Enfin, alors que chacun des recourants aurait une mère
originaire d’Ethiopie, ni l’un ni l’autre n’aurait fait la moindre démarche ad-
ministrative afin d’obtenir la nationalité de ce pays, ni même ne se serait
renseigné à ce sujet (pv de l’audition sur les motifs de l’époux, Q. 127 à
129 ; pv n° 1 de l’audition sur les motifs de l’épouse, Q. 86 à 89).
3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que A._______ et
B._______ ne parlent pas la principale langue ayant cours en
Erythrée, que leurs connaissances de ce pays sont soit superficielles soit
inexistantes, et qu’ils n’ont rien entrepris lorsqu’ils vivaient en Ethiopie afin
de se renseigner sur l’obtention de document d’identité éthiopien, alors que
leur mère serait pourtant originaire de ce pays. Par ailleurs, l’attestation
produite au stade du recours ne permet nullement de rendre vraisemblable
la citoyenneté éthiopienne du recourant. En effet, il s’agit d’une pièce trans-
mise sous forme de copie, ce qui n’exclut pas une manipulation, de sorte
qu’elle ne saurait avoir une force probante. Ensuite, alors que la date
d’émission serait le « 7/2/2010 », le texte fait état de l’année « 2015 », la-
quelle a été corrigée de manière manuscrite en « 2014 ». Il s’agit donc
d’une incohérence patente. De plus, l’explication du recourant à ce sujet
n’est pas convaincante, ce d’autant plus qu’il ne l’a pas avancée sponta-
nément mais uniquement en réaction aux observations du SEM. A cela
s’ajoute le fait que ce document indique, selon la traduction partielle effec-
tuée par le recourant le 14 mai 2018, qu’il aurait été « adopté par
H._______ ». Or ce nom ne ressort pas des procès-verbaux d’audition du
recourant, lequel a mentionné que l’homme qui avait pris soin de lui en
Ethiopie s’appelait G._______. Le recourant n’a apporté aucun éclaircisse-
ment sur ce point. En outre, étant donné que tout au long de la procédure
il a soutenu qu’il ne lui était pas possible d’obtenir un document d’identité
de la part des autorités éthiopiennes en raison des discriminations à l’en-
droit des Erythréens, cela rend non crédible le fait qu’il ait finalement pu
s’en faire établir un (pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 4.03
et 4.07 ; pv de l’audition sur les motifs, Q. 10, 15, 16, 19, 29 et 128 ; mé-
moire de recours, p. 2 et 4 ; courrier du 9 août 2017). Enfin, il n’aurait plus
eu de contact avec G._______ au motif que son « numéro ne fonctionne
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pas » (pv de l’audition sur les motifs, Q. 56). Dans ces conditions, le Tribu-
nal en conclut qu’il n’est pas crédible que le recourant ait finalement « re-
trouvé l’homme chez qui il a vécu », lequel se serait ensuite rendu auprès
des autorités de la ville de E._______ afin d’obtenir l’attestation en question
(courrier du 31 août 2018). En ce qui concerne le contenu, il n’est pas plau-
sible que le « Président de la ville » précitée ainsi que le « Juge de la zone
de F._______ » attestent que le recourant soit arrivé dans ladite ville en
(…) et qu’ils « se souviennent » qu’il était accompagné de sa mère,
puisqu’il s’agirait d’un événement datant de (…) ans auparavant, respecti-
vement de (…) ans, selon que l’on se base sur le calendrier grégorien ou
éthiopien. Même si une telle explication devait être tenue pour vraisem-
blable, il n’en demeure pas moins que le recourant serait décrédibilisé car
cela démontrerait qu’il est possible pour une personne d’origine éry-
thréenne d’obtenir des documents administratifs de la part des autorités
éthiopiennes. En raison de ce qui précède, le Tribunal tient le document
produit comme faux ou falsifié, de sorte qu’il y a lieu, en vertu de l'art. 10
al. 4 LAsi, de le confisquer. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux
considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisam-
ment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
3.4 Partant, au vu des déclarations des recourants au sujet de leur identité,
au surplus étayées par un moyen de preuve faux ou falsifié, force est de
constater que c'est à bon droit que le SEM a retenu que ceux-ci n’avaient
pas rendu vraisemblable leur nationalité érythréenne.
3.5 Dans ces circonstances, et dans la mesure où l’origine érythréenne de
A._______ et B._______ est invraisemblable, il n’est pas déterminant
d’examiner, comme l’a néanmoins fait le SEM, si ceux-ci pouvaient obtenir
une protection des autorités éthiopiennes et s’ils avaient la possibilité de
trouver un refuge interne en Ethiopie en raison de supposées discrimina-
tions subies de par leur origine.
3.6 Par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la recon-
naissance de la qualité de réfugié l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
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4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation
de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
5.
5.1 Le renvoi peut être exécuté si sa mise en œuvre apparaît licite, raison-
nablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
5.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent
être examinées d'office. Toutefois, la maxime d’office trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est
le mieux placée pour connaître (ATAF 2012/21 consid. 5.1)
5.3 En l'espèce, les recourants, en dissimulant la vérité sur leur parcours
de vie et en produisant un document faux ou falsifié, ont violé leur obliga-
tion de collaborer (art. 8 al. 1 let. b LAsi). Leur nationalité demeure ainsi
indéterminée.
Les recourants rendent par leur comportement impossible toute vérification
de l'existence d'un danger concret susceptible de les menacer dans leur
pays d'origine effectif. En d'autres termes, ils empêchent d'établir l'exis-
tence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de
la licéité (art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; 2009/2
consid. 9.1; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), de
l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003
n° 24 consid. 5 p. 157 s.) que de la possibilité (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s. ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207
s., et jurisp. cit.).
En tout état de cause, le Tribunal précise que s’agissant de l’état de santé
du recourant, selon le certificat médical le plus récent, soit celui du
26 mai 2017, le traitement contre la tuberculose latente non contagieuse
devait prendre fin en octobre 2017.
5.4 Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses d'en-
visager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi des recourants vers
un hypothétique pays tiers de provenance.
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Page 10
5.5 C'est donc à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi des recourants
et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours doit ainsi également
être rejeté sur ces points.
6.
6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
6.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été ad-
mise, il est statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La copie du document daté du « 7/2/2010 » est confisquée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini