Cour V
E-1672/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Daniel Dubey, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Algérie,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1672/2008
Faits :
A.
Le 31 janvier 2008, A._______ a déposé une demande d'asile à Genè-
ve. Il a été transféré le jour suivant au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un do-
cument dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une
part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuel-
le de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile les 7 et
20 février 2008.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant algérien, divorcé,
d'appartenance ethnique et de langue arabes et originaire d'une locali-
té située dans la région C._______. Il a expliqué qu'en 1995, sa tante
avait ouvert un bar sans disposer de l'autorisation nécessaire, établis-
sement qui avait ensuite été fermé à plusieurs reprises par le chef de
brigade de la gendarmerie locale, et ce bien que celui-ci ait touché
des pots-de-vin pour que ce débit de boissons puisse être exploité
sans tracasseries administratives. Après la dernière fermeture, le jour
du Nouvel-an 2003, la tante de l'intéressé aurait porté plainte. Suite à
cette dénonciation, ce fonctionnaire corrompu aurait été dégradé et
muté dans une autre localité, ce qui l'aurait incité à menacer le requé-
rant et sa tante de sévères représailles. Le 5 janvier 2004, deux des
employés du bar auraient été égorgés, puis sa tante aurait également
été assassinée le 7 août 2005. Ne se sentant plus en sécurité, l'inté-
ressé aurait quitté sa région d'origine au début du mois de septembre
2005 et se serait installé à D._______, où il aurait travaillé dans un bar
appartenant à un ami. Le 25 janvier 2008, il aurait quitté l'Algérie en
bateau, accompagné par une connaissance. Deux jours plus tard, il
aurait pu débarquer sans problème à E._______, puis sortir clandesti-
nement de la zone portuaire, grâce à l'aide de cette connaissance. Un
cousin paternel l'aurait ensuite aidé à se rendre en Suisse, où il serait
arrivé le 30 janvier 2008.
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C.
Par décision du 10 mars 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 13 mars 2008, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu, implicitement, à l'annulation de celle-ci
et au renvoi de la cause à l'ODM afin que cet office entre en matière
sur sa demande d'asile.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a pour l'essentiel répété la
version donnée lors des auditions concernant les circonstances de son
voyage depuis l'Algérie. Il a aussi fait valoir qu'il pourrait être en dan-
ger en cas de retour dans cet État, le gendarme corrompu qui avait
notamment assassiné sa tante étant toujours à sa recherche.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier le 14 mars 2008.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
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ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3
p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure res-
treinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit
examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit. ; cf. pour plus de détails
concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après).
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
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comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer.
4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excu-
sable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Le Tribunal considère qu'il n'est pas
concevable qu'il ait pu débarquer sans problème à E._______, puis
quitter la zone portuaire de la manière décrite, le tout sans disposer
d'un tel document. En outre, ses allégations selon lesquelles il aurait
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laissé son passeport et sa carte d'identité en Algérie ne sont pas
convaincantes. Le Tribunal relève en particulier que l'intéressé a décla-
ré ne pas très bien savoir si son passeport se trouvait chez lui à
D._______ ou chez sa mère à C._______ au moment où il avait quitté
l'Algérie, affirmation surprenante au vu de l'importance de cette pièce,
à plus forte raison encore si l'on considère que l'intéressé a par contre
donné d'autres informations bien plus précises concernant ce docu-
ment (validité, date et lieu de délivrance) et qu'il a dû en faire usage
alors qu'il se trouvait à D._______, dans le cadre de demandes de
visa auprès des autorités françaises et espagnoles (cf. pt. 13.1 p. 2 du
procès-verbal [pv] de la première audition et les réponses aux ques-
tions 7, 8, et 39 à 42 lors de la deuxième audition). A cela s'ajoute qu'il
a allégué avoir laissé sa carte d'identité chez sa mère parce qu'on
pouvait circuler en Algérie sans document d'identité (cf. les réponses
aux questions 11 et 89 lors de la deuxième audition), explication qui,
au vu des informations à la disposition du Tribunal, ne paraît pas cré-
dible.
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi). En effet, même si les préjudices émanant d'un fonc-
tionnaire corrompu étaient parfaitement vraisemblables (cf. aussi le
consid. 5.2 ci-après), ils ne seraient de toute façon pas pertinents en
manière d'asile, puisqu'ils n'auraient pas été causés pour l'un des mo-
tifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi.
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con-
firmer cette mesure.
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5.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas établi que son retour dans son
pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5
LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à
ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.).
A ce sujet, le Tribunal relève en particulier que les allégations de l'inté-
ressé concernant les menaces auxquelles il serait exposé en raison de
l'activité de l'ex-chef de brigade manquent de substance (cf. notam-
ment les réponses aux questions 72-75 et 77 lors de lors de la deuxiè-
me audition ; cf. aussi p. 3 du mémoire de recours). A cela s'ajoute
qu'il a lui-même explicitement reconnu qu'il avait vécu pendant près de
deux ans et demi à D._______ sans connaître aucun problème par-
ticulier (cf. p. 5 i. f. et p. 6 i. i. du pv de la première audition et les ré-
ponses aux questions 79 à 83 lors de la deuxième audition).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permet-
trait de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale
précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui se-
raient propres. En effet, il est jeune, a effectué une formation en tant
que mécanicien-auto et dispose d'une expérience professionnelle di-
versifiée, vu qu'il a déjà travaillé pour une société active dans le do-
maine des hydrocarbures, dans des bars et un magasin d'alimentation
en gros (cf. pt. 8 p. 2 du pv de la première audition et les réponses aux
questions 20 à 28, 32 et 34-35 lors de la deuxième audition). En outre,
il n'a pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient sus-
ceptibles de rendre son renvoi inexécutable.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
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6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 dé-
cembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, (...) (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin
de versement [...])
- à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______, [...])
- (...) (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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