Cour V
E-1673/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Markus König, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, soi-disant né le (...),
Tchad,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1673/2009
Faits :
A.
Le 6 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 10 avril 2008, puis lors de
son audition fédérale, le 3 juillet 2008, il a déclaré être de nationalité
tchadienne, d'ethnie B._______ et être né le (...). Il aurait vécu à
C._______ jusqu'à son départ du Tchad le 4 avril 2008.
Selon ses dires, il serait issu d'un milieu aisé, sa mère étant une riche
femme d'affaires. Il aurait effectué un parcours scolaire de 9 années et
aurait étudié en dernier lieu au lycée D._______.
En octobre 2006 (cf. p-v d'audition du 3 juillet 2008, p. 13 s.) ou 2007
(cf. p-v d'audition du 10 avril 2008, p. 4), le requérant aurait adhéré au
"Parti pour les libertés et le développement" (PLD) et serait devenu un
militant fanatique. Dans son école, il aurait été le leader d'un groupe
d'amis militant pour ce parti. Son activité aurait déplu à la direction de
son lycée, qui soutenait le "Mouvement patriotique du Sali" (recte
salut) (MPS), parti au pouvoir. En raison de plusieurs accrochages
entre élèves militant pour le PLD et ceux militant pour le MPS, en
décembre 2007, le directeur aurait convoqué l'intéressé pour le
remettre à l'ordre.
En février ou mars 2008, le directeur aurait expulsé le recourant du
lycée. Il aurait prétexté que l'intéressé avait combattu dans les rangs
des rebelles contre la force gouvernementale, après leur incursion à
C._______.
Au mois de mars 2008, deux militaires cagoulés du E._______ de
C._______ se seraient rendus au domicile familial et auraient remis à
la mère de l'intéressé une lettre de menaces à l'encontre de son fils.
Sa mère l'aurait alors immédiatement amené chez l'une de ses amies
et pris des dispositions pour lui faire quitter le pays. Il serait ainsi parti,
en avion, le 4 avril 2008, accompagné d'un passeur, qui se serait
occupé de toutes les formalités lors des contrôles, et muni d'un
passeport d'emprunt dont il ne connaissait ni la nationalité ni l'identité.
Il aurait transité par Paris avant de rejoindre Genève, le 5 avril 2008.
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A la fin de sa deuxième audition, l'intéressé a déclaré que sa mère
envisageait elle aussi de quitter le pays au motif que des militaires
étaient passés à plusieurs reprises chez elle et sur son lieu de travail
pour savoir où son fils se trouvait.
Le recourant n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Il a
déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité.
L'autorité compétente du canton auquel le recourant a été attribué a
été invitée à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant
mineur non accompagné. Par décision du 24 avril 2008, le Tribunal
tutélaire de la République et canton de Genève a nommé un curateur
chargé de représenter l'intéressé notamment dans les démarches
administratives relatives à la procédure d'asile.
B.
Selon les ordonnances de condamnation du Procureur général et du
Juge d'instruction de la République et canton de Genève,
respectivement du (...) et (...), l'intéressé a été reconnu coupable
d'infraction à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS
812.121) et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20). Il ressort également de ces deux documents que
l'intéressé a été considéré comme majeur lors de ces procédures.
C.
Par décision du 6 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorité de
première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Par la même
décision, l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, estimant celle-ci licite, possible et
raisonnablement exigible du fait que l'intéressé pourrait compter sur le
soutien de sa mère dans son pays d'origine.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 16 mars 2009, l'intéressé a
conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle instruction. Il a également requis l'assistance judiciaire
partielle. Il a rappelé ses motifs concernant la non-production de ses
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documents d'identité et a estimé que l'audition à laquelle il a été
soumis et la motivation de la décision de l'ODM ne relevaient pas
d'une procédure sommaire et que de ce fait, l'autorité inférieure aurait
dû entrer en matière sur sa demande. Il a indiqué que sa mère avait
quitté le Tchad et que la dernière fois qu'il avait eu de ses nouvelles,
elle se trouvait au Mozambique mais que depuis lors il ne savait plus
où elle était. Il a ainsi fait valoir que sa qualité de mineur devait exclure
l'exécution de son renvoi aussi longtemps que la possibilité d'un
encadrement adéquat après son retour, de la part de proches ou d'une
institution spécialisée, ne serait pas établie.
E.
Par ordonnance du 19 mars 2009, le Tribunal a constaté que le
recourant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la
procédure et l'a dispensé du paiement des frais de procédure.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 24 mars 2009, estimant que celui-ci ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
G.
Par courrier du 25 mars 2009, l'intéressé a produit un courrier que sa
mère lui aurait faxé depuis l'Angola et dans lequel elle l'informait
qu'elle ne vivait plus au Tchad et qu'elle faisait actuellement du
commerce entre l'Angola et le Mozambique, pays dans lesquels elle
avait déposé des demandes de séjour, sans avoir reçu de réponse à
ce jour.
H.
Par décision incidente du 25 mai 2009, le Juge d'instruction a informé
le recourant que son âge, plus particulièrement sa minorité, pourrait
être remis en question, fondé notamment en cela sur les deux
jugements pénaux cités plus haut (cf. point B). Il a invité, en
conséquence, l'intéressé à se déterminer à ce sujet.
I.
Par courrier du 2 juin 2009, l'intéressé a maintenu être mineur et ne
pas être en mesure de le démontrer.
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J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du recours, le
Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le
dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la
demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent
faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à
l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b
LAsi (cf. ci-dessous consid. 3.2.1)
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
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pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Cela précisé, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a
et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur
une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions
de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du
récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou
de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en
procurer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours
ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision
attaquée.
En effet, le récit de son voyage du Nigéria à la Suisse est stéréotypé
et inconsistant. Il aurait ainsi pu quitter son pays, en avion, grâce à un
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passeur, au moyen de faux documents que le passeur aurait gardés
avec lui tout au long du voyage et dont l'intéressé ne connaissait ni la
nationalité ni l'identité du titulaire. Le recourant aurait fait escale à
Paris et aurait ensuite atterri à Genève. Il aurait passé tous les
contrôles sans encombre. Compte tenu notamment de la surveillance
accrue dans les aéroports européens, ce récit n'est pas crédible.
Cela dit, le recourant a déclaré n'avoir rien entrepris pour se procurer
des documents d'identité. Pourtant force est de constater que les
possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer de telles
pièces d'identité du Tchad où vivait sa mère. De plus, l'argument
avancé concernant la non-production de papiers d'identité, à savoir,
que sa mère aurait refusé de les lui faire parvenir car il était menacé
dans son pays, n'a pas de sens et semble manifestement articulé pour
les seuls besoins de la cause.
3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
3.2.1 En l'espèce, le recourant invoque la crainte d'être exposé à des
persécutions en raison de son appartenance au parti politique du PLD.
En l'occurrence, les craintes alléguées ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve. Par ailleurs, prises dans leur ensemble, les
déclarations du recourant sont stéréotypées, contradictoires,
imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte
qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7
LAsi. En effet, l'intéressé a divergé à plusieurs reprises dans son récit
notamment concernant la date de son adhésion au PLD qu'il situe au
mois d'octobre 2007 lors de sa première audition (p-v d'audition du
10 avril 2008, p. 4) et au mois d'octobre 2006 lors de l'audition
fédérale (p-v d'audition du 3 juillet 2008, p. 14). Le Tribunal constate
également que le recourant n'a pas été capable de donner la
signification exacte des initiales du nom de son parti ni de citer sa
devise ni d'en décrire l'emblème (p-v d'audition du 3 juillet 2008,
p. 10 s.). Il s'est également trouvé dans l'impossibilité de donner le
nom du directeur de son école (p-v d'audition du 10 avril 2008, p. 5).
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Au demeurant, comme relevé plus haut, la description peu crédible de
son voyage permet de mettre en doute les véritables circonstances à
l'origine de son départ.
3.2.2 En vertu de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est
pas applicable si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
Dans son recours, l'intéressé fait valoir que l'audition à laquelle il a été
soumise s'est avérée particulièrement longue et détaillée et que la
motivation de la décision de l'ODM démontre que cet office a procédé
à un examen approfondi de son dossier. Il en déduit que l'ODM ne
pouvait pas rejeter sa demande sans instruction complémentaire et
qu'il devait par conséquent entrer en matière.
Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, si l'audition effectuée
le 3 juillet 2008 a effectivement été relativement longue, cela
s'explique notamment par le fait que la personne en charge de
l'interrogatoire a été contrainte à plusieurs reprises de reposer et
d'expliciter ses questions, l'intéressé ne faisant pas preuve de la
collaboration attendue. Par ailleurs, l'intéressé n'ayant produit aucun
document d'identité, il était légitime d'essayer de déterminer au moyen
de différents types de questions s'il venait effectivement du Tchad.
Il faut relever au passage qu'à la fin de la deuxième audition,
l'intéressé a indiqué que des gens enquêtaient sur lui au domicile de
sa mère, ainsi que sur son lieu de travail et que pour cette raison, elle
envisageait de quitter le pays car elle commençait à avoir peur. Ainsi,
à la date de la deuxième audition, la mère de l'intéressé vivait encore
au Tchad et la déclaration de l'intéressé à ce sujet n'était qu'une
simple hypothèse qui ne remplissait pas les conditions d'application de
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, d'où l'absence de
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
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E-1673/2009
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 Concernant l'exécution du renvoi, à titre préliminaire, il convient de
déterminer si le recourant peut être considéré comme mineur comme il
le prétend. En effet, bien que l'ODM, dans sa décision du 6 mars 2009,
ait considéré l'intéressé comme tel, de sérieux doutes doivent être
émis sur la minorité de celui-ci.
5.2 Dans ce genre de cas, il convient de procéder à une appréciation
globale de tous les éléments en faveur ou en défaveur de la minorité
alléguée, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 30 consid. 5.3.3 p. 209 s. ; JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188).
L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant
revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve,
comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant
dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans (cf. JICRA 2001 n° 23
p. 184 ss). Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la
non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments
d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur
sa minorité alléguée.
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Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les
circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel
d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter
les conséquences du défaut de la preuve relatif à ce point (JICRA
2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit,
au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité
(cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). Autrement dit, en application du
principe posé par l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210), c'est au recourant de rendre vraisemblable qu'il est
mineur, puisque c'est lui qui entend déduire un droit de ce fait. Aussi,
si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de l'intéressé ne peut
être déterminé, il sera considéré comme majeur.
5.3 En l'occurrence, comme relevé plus haut, l'intéressé n'a produit
aucun document d'identité ou de voyage et n'a fourni aucune
explication valable à ce sujet, alors qu'il avait la possibilité de
s'adresser, lui-même ou avec l'aide de son représentant légal, à sa
mère pour se faire envoyer des documents et qu'il a manifestement
disposé du temps nécessaire pour le faire.
5.4 De plus, le récit du recourant et ses réponses, notamment quant à
la date de son adhésion au PLD ou quant aux informations relatives à
ce parti, sont inconsistants et stéréotypés et renforcent l'idée que
l'intéressé cherche à cacher les circonstances de son départ du Tchad
ainsi que son âge véritable. En particulier, au vu de la description peu
crédible de son voyage jusqu'en Suisse, le Tribunal est en droit de
conclure que le recourant a voyagé en étant muni de papiers d'identité
valables et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler
les indications y figurant, y compris sur son âge.
5.5 Enfin, le dossier révèle que le recourant a été condamné pour
infractions à la LStup et à la LEtr. Il ressort de l'ordonnance du
Procureur général de la République et canton de Genève du (...) et de
l'ordonnance du Juge d'instruction de la République et canton de
Genève du (...) que l'intéressé a été considéré comme majeur, né
respectivement le (...) et le (...), et condamné comme tel. Il ne ressort
pas du dossier que ces jugements aient été contestés par l'intéressé.
5.6 Sur la base de ces constations, l'intéressé a eu l'occasion de se
déterminer sur sa prétendue minorité. Dans sa réponse, il a indiqué
qu'il avait déclaré à la police être adulte dans le but de ne pas être
incarcéré à l'établissement de F._______ où il se trouvait à ce
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moment-là et qu'il n'avait pas osé signalé l'erreur sur son âge aux
magistrats devant lesquels il a par la suite comparu. Ces explications
ne sont toutefois pas convaincantes. En effet, il ressort du dossier que
tous les rapports de police établis à l'encontre du recourant indiquent
la date de naissance du (...). Dès lors, l'intéressé n'a visiblement pas
donné intentionnellement une autre date de naissance à la police
contrairement à ce qu'il prétend.
5.7 Au vu de ce qui précède, et tout particulièrement au regard des
déclarations divergentes et contradictoires du recourant, il ne peut être
accordé aucun crédit à ses propos. En conséquence, le Tribunal est
amené à considérer l'intéressé comme majeur. S'agissant de
l'exécution du renvoi, il y a lieu de le traiter comme tel.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 3.2), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
(cf. supra consid. 3.2) qu'il existait pour lui un véritable risque concret
et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH
ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
Page 12
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8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que le Tchad ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé. Au
demeurant, même si l'existence d'un réseau familial n'est pas
décisive ; il faut relever que pour les motifs liés au manque de
crédibilité de ses déclarations, on ne saurait partir de l'idée qu'il ne
possède plus de réseau social ou familial dans son pays.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Par ordonnance du 19 mars 2009, le Tribunal a dispensé l'intéressé du
paiement des frais de procédure, en application de l'art. 65 al. 1 PA.
Dès lors, il n'est pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au représentant légal du
recourant, à l'ODM et à (...).
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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