Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1674/2011
Arrêt du 28 mars 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sierra Leone,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 mars 2011/ (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 5 février 2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 8 et 23 février 2011,
la décision du 7 mars 2011, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document
d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32
al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné
l’exécution de cette mesure,
l’acte, daté du 16 mars 2011 et remis à la poste le jour suivant, par lequel
le recourant a recouru contre cette décision, où il a conclu à son
annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, ainsi que, implicitement, au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il
entre en matière sur sa demande d'asile, et, subsidiairement, à la mise au
bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
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LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, en matière d'asile, le litige porte sur le point de savoir si
c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur
la demande déposée par le recourant,
que, si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours ne peut qu'annuler la
décision entreprise et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que
celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle,
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière, il est
jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la
qualité de réfugié, lorsque les allégués du requérant ne sont
manifestement pas vraisemblables ou pas pertinents (cf. ATAF précité
consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
que, par conséquent, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile est irrecevable,
que l'intéressé a déclaré être (...) et avoir eu des différends avec d'autres
membres de son Eglise ; qu'au début de décembre 2010, il aurait été
arrêté par la police, parce qu'il était soupçonné d'avoir tué une personne
d'origine libanaise, sur la base de fausses accusations émanant de
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membres de sa communauté religieuse ; qu'il n'aurait toutefois jamais été
interrogé ; qu'à la fin du même mois, son oncle, un ancien ministre, aurait
fait le nécessaire afin qu'il puisse sortir de prison ; qu'un gardien serait
venu le chercher dans sa cellule et l'aurait conduit dans la cour de la
prison, où il aurait embarqué dans un véhicule qui l'aurait amené auprès
de l'ambassade américaine ; qu'il y serait monté dans la voiture de son
oncle, qui aurait chargé son chauffeur de le mener à Conakry (Guinée),
où il aurait pris clandestinement un bateau pour l'Europe ; qu'il craignait
une nouvelle arrestation voire d'être condamné à mort pour assassinat en
cas de retour dans son pays ; qu'il a aussi déclaré n'avoir jamais été
contrôlé durant tout son périple et être hors d'état de remettre aux
autorités suisses un document de voyage ou une pièce d'identité,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
qu’il n'a pas établi qu’il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
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qu'en effet, le récit que l'intéressé a fait de son périple jusqu'en Suisse est
stéréotypé, entaché de contradictions et en partie inconcevable ; qu'à titre
d'exemple, il a déclaré que son voyage en bateau depuis Conakry avait
duré soit 26 jours (du 10 janvier au 5 février 2011), soit "presque trois
semaines" et a affirmé tout d'abord qu'il ignorait où il avait débarqué, pour
alléguer ensuite qu'il était descendu de ce navire en Suisse (cf. pt. 16 p. 6
du procès-verbal [pv] de la première audition et questions nos 113 s. du
pv de la deuxième audition ; cf. aussi le reste de la motivation de la
décision de l'ODM relative à cet aspect [cf. pt. I 1 par. 3 p. 2 s.]) ; que ces
éléments permettent de conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et
les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son
périple, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû
faire ce trajet muni d'un document de voyage authentique,
qu'en outre, les explications données par le recourant sur les raisons pour
lesquelles il n'avait pas pu remettre sa carte d'identité sont fortement
sujettes à caution ; qu'en effet, celui-ci a déclaré tout d'abord que ce
document était dans son sac lorsqu'il avait quitté la Sierra Leone, mais
qu'il ne savait pas où il se trouvait actuellement, avant d'alléguer que
cette pièce était restée dans son pays d'origine, sans pouvoir donner
d'explication plausible à cette contradiction (cf. pt. 13.2 du pv de la
première audition et questions nos 2 ss du pv de la deuxième audition),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans excuse valable quant à leur non-production, la première des
exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que le recourant a fait valoir, en substance, comme motifs de sa
demande d'asile, qu'il était recherché par les autorités sierra léonaises
pour avoir tué un homme - en raison de fausses accusations émises à
son encontre par des membres de son Eglise - et qu'il risquait de ce fait
d'être arrêté et exécuté en cas de retour dans son pays,
que ses allégations ne remplissent manifestement pas les conditions
minimales de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'en effet, il n'est
pas crédible que les membres de son Eglise fassent arrêter l'intéressé
sous une fausse accusation de meurtre, alors qu'ils pouvaient se
débarrasser de lui en l'excluant officiellement de leur communauté
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religieuse ou par toute autre mesure d'ordre idoine ; qu'en outre, il n'a pas
été en mesure de donner le nom de la prétendue victime ni la date à
laquelle celle-ci aurait été tuée (cf. question nos 44 s. du pv de la
deuxième audition) ; que ses propos vagues et stéréotypés au sujet de
son séjour en prison et des circonstances de sa libération ne donnent pas
l'impression qu'il s'agit là de situations qu'il a réellement vécues (cf. à ce
sujet aussi pt. I 2 par. 3 de la décision de l'ODM, et réf. cit.),
qu'il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié de l'intéressé,
n'était manifestement pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi),
qu'au vu du manque patent de crédibilité du récit du recourant, l'ODM a, à
bon droit, considéré que d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à apprécier la licéité de l'exécution de son renvoi
n'étaient pas nécessaires (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; cf. aussi ATAF 2009
précité, ibid.),
que les arguments de son recours selon lesquels les invraisemblances
relevées par l'ODM pouvaient s'expliquer pour l'essentiel par des
différences de perception socioculturelle, respectivement par la situation
d'angoisse et de terreur lors de son incarcération, qui aurait causé chez
lui des problèmes mnésiques, ne sauraient être retenues, au vu de nature
des incohérences relevées ci-dessus,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-avant, l’exécution du renvoi s’avère licite
(art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
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fait pas apparaître, en l’occurrence, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Sierra Leone ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
que, par ailleurs, l'intéreressé est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle en tant que (...), et n’a pas allégué de problème de santé
particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515, et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête implicite d’assistance judiciaire partielle doit
être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Edouard Iselin
Expédition :