B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1674/2015
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
recourants,
pour eux-mêmes et pour leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…), et
E._______, né le (…),
Syrie,
représentés par (…), Swiss-Exile, (…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ;
décision du SEM du 18 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 12 août 2012 par les recourants, pour
eux-mêmes et pour leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Kreuzlingen,
les procès-verbaux des auditions des 16 août 2012 et 13 décembre 2013
du recourant et ceux des auditions des 16 août 2012 et 27 février 2014 de
la recourante,
les documents transmis le 14 août 2013 à l'autorité inférieure, soit un avis
de recherche adressé "à qui de droit" établi le 23 juillet 2013 par le "chef
du centre de commandement de l'autorité de législature (Charia islamique)
de F._______", dont il ressort que le recourant serait recherché par les
rebelles et les autorités de législature pour avoir collaboré avec l'armée
syrienne, ainsi que trois attestations de personnes de renseignement,
accompagnées des copies des cartes d'identité de celles-ci, attestant des
mêmes faits,
la décision du 28 mars 2014, par laquelle l'autorité inférieure, considérant
que les motifs des recourants résultaient uniquement de la situation de
violence généralisée prévalant en Syrie, a refusé de leur reconnaître la
qualité de réfugiée, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de
Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement
exigible, mis les intéressés et leurs enfants au bénéfice d'une admission
provisoire,
le recours formé le 28 avril 2014 par les recourants devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée en
tant qu'elle portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile,
l'arrêt E-2254/2014 du 11 juillet 2014, par lequel le Tribunal a admis le
recours dans la mesure où il était recevable, annulé les points 1 et 2 du
dispositif de la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité inférieure
pour complément d'instruction et nouvelle décision,
le courrier du 18 juillet 2014, par lequel l'autorité inférieure a informé les
intéressés qu'elle reprenait l'instruction de leur dossier sur ces points,
le procès-verbal de l'audition complémentaire du 18 décembre 2014 du
recourant,
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la décision du 18 février 2015, notifiée le 23 février 2015, par laquelle le
SEM a derechef refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants
ainsi qu'à leurs enfants et rejeté leur demande d'asile, tout en constatant
que les autres points du dispositif de la décision du 28 mars 2014
(concernant le renvoi et l'exécution du renvoi) demeuraient en force,
le recours formé le 16 mars 2015 contre la décision précitée, par lequel les
recourants concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, et requièrent l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 14 avril 2015, par laquelle le Tribunal, considérant
que les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, a rejeté la
demande d'assistance judiciaire des recourants et invités ceux-ci à verser
une avance de frais jusqu'au 28 avril 2015,
le paiement de l'avance requise, le 27 avril 2015,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile –
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.
3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, l'intéressé avait évoqué, lors de l'audition du 13 décembre
2013, qu'il avait été accusé par les membres de l'Armée syrienne libre (ci-
après : ASL) d'être un espion à la solde du gouvernement syrien, en raison
de son refus de participer aux manifestations anti-régime dans sa ville et
de rejoindre un comité populaire de défense de son quartier,
qu'interrogé plus précisément sur ces motifs lors de l'audition
complémentaire du 18 décembre 2014 (ensuite de l'arrêt E-2254/2014 du
11 juillet 2014), le recourant a déclaré qu'il avait été insulté par des
manifestants parce qu'il n'avait pas participé aux démonstrations anti-
régime à F._______,
qu'il avait également été sollicité par d'anciens camarades d'école pour
prendre part à un comité populaire de défense du quartier, ce qu'il avait
refusé en mettant en avant sa situation de père de famille,
qu'ensuite de ce refus, il avait fait l'objet d'accusations de la part de
membres de la brigade "G._______", affiliée à l'ASL, selon lesquelles il
aurait collaboré avec le régime syrien et dénoncé des rebelles, notamment
trois de ses cousins qui auraient été tués en 2011,
que ces accusations constituaient la raison principale de son départ de
Syrie avec sa famille,
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que, selon une autre version, il n'aurait appris l'existence de menaces
concrètes à son encontre qu'après son arrivée en Suisse,
qu'à cet égard, c'est à juste titre que le SEM a nié, dans sa décision du
18 février 2015, la valeur probante des documents déposés à l'appui de la
demande d'asile,
qu'en effet, il s'agit de copies susceptibles d'avoir été manipulées,
que le recourant n'a donné aucune suite au délai qui lui avait été imparti
pour fournir les originaux de ces documents, supposés se trouver aux
mains de son père, à présent en Turquie,
que l'argument du recours selon lequel il ne pouvait être exigé du père du
recourant d'avoir emporté ces documents dans son exil tombe à faux, dès
lors que le recourant a indiqué qu'ils lui avaient été transmis par son père
par télécopie depuis la Turquie,
qu'en tout état de cause, l'examen de ces documents amène à la
conclusion qu'ils ont été établis à la demande de l'intéressé, pour les
besoins de la cause, dès lors que le texte des trois témoignages sont
identiques entre eux et à celui l'avis du 23 juillet 2013 du président du
centre de commandement de l'autorité de législature de la ville de
F._______,
qu'en ce qui concerne ce dernier document, il n'est pas crédible qu'il ait été
établi plus d'une année après le départ de l'intéressé et de sa famille de
Syrie,
que le fait que le recourant n'ait pas mentionné ces accusations lors de sa
première audition jette également le doute sur la vraisemblance de ces
allégués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7, 2004 no 34 et 1993 n° 3),
que ses explications selon lesquelles il était préoccupé par le sort de sa
famille à ce moment-là n'emportent pas conviction,
que dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il
faisait l'objet de recherches de la part des brigades de l'ASL,
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qu'il n'a pas non plus amené d'élément sérieux et concret indiquant qu'il
serait considéré comme un opposant au gouvernement syrien, de sorte
que la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue pour ce motif,
qu'au surplus, s'agissant des insultes dont il aurait fait l'objet de la part des
manifestants anti-régime, comme tous ceux qui n'étaient pas parmi eux,
c'est à bon droit que le SEM a considéré que ces allégations ne reposaient
pas sur une crainte objectivement fondée d'une persécution déterminante,
en l'absence d'une volonté de persécution suffisamment personnalisée et
ciblée contre lui,
qu'enfin, le recours ne remet pas en cause l'appréciation du SEM relative
aux motifs d'asile avancés par la recourante,
qu'il ne contient aucun autre argument susceptible de remettre valablement
en cause la décision attaquée,
que partant, la décision du 18 février 2015 de l'autorité inférieure doit
être confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié
aux recourants ainsi qu'à leurs enfants et rejette leur demande d'asile,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même
montant versée le 27 avril 2015,
qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de versée le
27 avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :