B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1675/2012
A r r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Kosovo,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 23 février 2012 /
N (…).
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Vu
la (première) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le
28 décembre 2006,
la décision de l'ODM, du 1er février 2007, de non-entrée en matière sur
cette demande d'asile (défaut de documents d'identité sans motif
excusables), de renvoi et d'exécution du renvoi,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, du 13 février 2007, rejetant le
recours déposé contre cette décision,
le rapport du 12 mars 2007, relatif à l'hospitalisation du recourant du
(…) au (…) février 2007 et à sa nouvelle hospitalisation depuis le (…)
février 2007, en raison d'une pathologie dépressive associée à un état de
stress post-traumatique chronique, traité depuis 2000,
la communication confirmant le retour de l'intéressé dans son pays
d'origine, le (…) avril 2007, sous escorte policière,
la (seconde) demande d'asile déposée le 29 juillet 2008 par l'intéressé,
au motif que son état de santé psychique s'était aggravé, que les
traitements obtenus au Kosovo (suivi par un psychiatre et hospitalisations
à Pristina) n'étaient d'aucune efficacité et qu'il n'avait plus les moyens de
financer pleinement ces traitements,
la décision de l'ODM, du 7 avril 2009, de non-entrée en matière (absence
de faits nouveaux déterminants depuis la clôture de la procédure
précédente), de renvoi et d'exécution du renvoi,
le recours déposé le 16 avril 2009 contre cette décision, en matière
d'exécution du renvoi, concluant à l'octroi d'une admission provisoire,
les rapports déposés à l'appui de ce recours, à savoir le rapport du
24 avril 2009, établi par (…), posant le diagnostic d'état de stress post-
traumatique (F43.1) ayant conduit à une modification durable de la
personnalité (F62.0) et d'épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2), et le rapport des mêmes praticiens, du 3 décembre
2009, indiquant comme diagnostic état de stress post traumatique (F43.1)
avec une évolution chronique qui a conduit à une modification durable de
la personnalité et épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques (F32.3),
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l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 19 avril
2011, rejetant le recours du 16 avril 2009, au motif notamment que les
rapports médicaux produits n'établissaient pas que l'état de santé du
recourant s'était notablement aggravé, et que celui avait pu et pourrait
accéder aux soins indispensables dans son pays d'origine
la (première) demande de reconsidération déposée 8 juin 2011 par
l'intéressé, concluant à l'annulation de la décision ordonnant l'exécution
de son renvoi de Suisse, et à l'octroi d'une admission provisoire, au motif
que la situation avait évolué de manière "notable" et qu'il souffrait de
problèmes psychiques "accrus",
le rapport du 25 mai 2011 des praticiens (…) qui suivaient le patient
depuis le 22 décembre 2008, posant le diagnostic d'état de stress post-
traumatique (F43.1) avec évolution chronique ayant conduit à une
modification durable de la personnalité (F62.0) et d'épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), et indiquant que cette
pathologie avait conduit à quatre hospitalisations, la dernière remontant à
septembre 2008,
la décision de l'ODM, du 20 juin 2011, rejetant cette requête, au motif que
l'état psychique de l'intéressé avait déjà été pris en considération dans la
procédure ordinaire et que celui-ci n'avait pas démontré l'existence d'une
modification notable des circonstances depuis le 19 avril 2011,
le recours déposé contre cette décision le 18 juillet 2011,
l'arrêt du Tribunal, du 4 août 2011, rejetant le recours du 18 juillet 2011,
au motif en particulier de l'absence de nouveauté dans le contenu du
rapport médical produit à l'appui de la demande de réexamen, par rapport
aux documents médicaux produits par l'intéressé en procédure ordinaire,
la (seconde) demande de réexamen, adressée le 15 février 2012 par le
recourant à l'ODM, concluant à l'octroi d'une admission provisoire, et
sollicitant à titre urgent l'octroi de mesures provisionnelles eu égard au
plan de vol prévu pour le 25 février 2012 pour un retour au Kosovo,
les rapports produits à l'appui de cette demande, à savoir le rapport du
4 octobre 2011 concernant la cinquième hospitalisation de l'intéressé en
milieu psychiatrique, du 8 au 22 juillet 2011, pour des idéations
suicidaires, ainsi le rapport des praticiens (…) du 9 février 2012,
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la décision de l'ODM, du 23 février 2012, notifiée le 27 février 2012,
rejetant la demande de reconsidération du 12 février 2012, au motif
qu'invoquant l'hospitalisation du 8 juillet 2011, elle était tardive et abusive,
parce que déposée dans le but évident de faire échec au vol prévu pour
le 25 février 2012,
le recours déposé le 27 mars 2012 contre cette décision,
les autres faits ressortant du dossier transmis par l'ODM le 29 mars 2012,
lesquels seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
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circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la
décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé
de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.),
qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette
décision au fond (cf. art. 66 al. 3 PA appliqué par analogie ; voir aussi
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104),
qu'en effet, une telle demande ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force,
qu'il en va de la sécurité du droit et de l'autorité de chose jugée (arrêt
du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1 et
jurisprudence citée ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
que, pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment
motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut
pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de
circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il
se prévaut représentent un changement de circonstances notable depuis
l'entrée en force de la décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368),
qu'en l'occurrence, le recourant a allégué, dans sa demande de
reconsidération du 15 février 2012, que son état psychique ne s'était
jamais amélioré depuis son arrivée en Suisse, en dépit de plusieurs
hospitalisations pour mise à l'abri de tentamens, et qu'il avait dû être
hospitalisé une nouvelle fois, le 8 juillet 2011, suite à des hallucinations
auditives qui avaient provoqué sa chute dans des escaliers, entraînant
des lésions physiques nécessitant la pose d'un plâtre, ainsi que la
recrudescence d'angoisses et d'idéation suicidaire,
qu'il a produit à l'appui de cette demande un rapport médical établi le
4 octobre 2011, relatif à son hospitalisation du 8 au 22 juillet 2011, à la
suite de laquelle la doctoresse en charge du recourant a posé le
diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1) et d'épisode
dépressif sévère, avec symptômes psychotiques (F32.2), ainsi qu'un
rapport des praticiens (…) qui le suivent depuis décembre 2008, rapport
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daté du 9 février 2012 et retenant le même diagnostic que celui contenu
dans le rapport du 4 octobre 2011,
que peut demeurer indécise la question de savoir si la demande de
reconsidération du 15 février 2012 invoquait de manière suffisamment
substantielle pour être recevable, l'existence d'une modification notable
des circonstances,
que l'ODM a rejeté cette demande au motif que, invoquant la cinquième
hospitalisation de l'intéressé, subie au mois de juillet 2011, elle
apparaissait comme tardive et, en cela, contraire au principe de la bonne
foi,
que, certes, une demande de réexamen fondée sur une modification de
la situation n'est soumise à aucun délai et qu'en particulier le délai de
90 jours dès la découverte du moyen, prévu pour la révision à l'art. 67 PA
(cf. s'agissant de la révision de un arrêt du Tribunal, art. 124 al. 1 let. c
LTF), n'est pas applicable par analogie à une telle demande,
que toutefois il appartient au demandeur d'agir dans un délai convenable,
en respectant le principe de la bonne foi (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44ss),
qu'en l'occurrence le recourant, en tant qu'il entendait se prévaloir de
l'hospitalisation subie au mois de juillet 2011, aurait pu agir bien plus tôt,
qu'ainsi l'invocation de cette hospitalisation quelques jours avant le vol de
retour prévu le 25 février 2012 apparaît effectivement comme abusive,
comme l'a considéré l'ODM,
que par ailleurs, hors la référence à l'indication contenue dans les
rapports médicaux concernant la réapparition chez le patient de
symptômes psychotiques, le recourant ne faisait pas valoir que les
rapports médicaux déposés contenaient, s'agissant du traitement proposé
ou du pronostic formulé par les médecins, des éléments nouveaux,
déterminants pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de
l'intéressé, de nature à constituer une modification notable des
circonstances par rapport à l'état de fait retenu dans les précédents
jugements ayant autorité matérielle de chose jugée,
qu'en elle-même l'hospitalisation subie en juillet 2011 ne constituait pas
un fait susceptible de représenter une modification notable des
circonstances, étant rappelé qu'il s'agissait de la cinquième
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hospitalisation en Suisse du recourant, et pour des motifs analogues à
ceux ayant conduit aux hospitalisations antérieures,
que le recourant fait encore valoir, dans son recours du 27 mars 2012,
qu'il a, à nouveau, dû être hospitalisé le (…) mars 2012,
qu'il a produit une attestation succincte, datée du 23 mars 2012,
confirmant qu'il avait été hospitalisé le (…) mars 2012 et se trouvait
toujours à l'hôpital,
qu'il soutient que la nouvelle hospitalisation d'urgence constitue une
modification notable dans sa situation personnelle,
qu'il sollicite l'octroi d'un délai raisonnable pour fournir un rapport médical
circonstancié,
que cette conclusion incidente doit être rejetée, à supposer qu'elle soit
recevable,
qu'en effet, il s'agit, comme il le souligne lui-même, de la sixième
hospitalisation du recourant en hôpital psychiatrique et que le recourant
n'explique ni ne démontre en quoi cette sixième hospitalisation serait
significative d'une évolution notable des circonstances,
qu'en outre il n'appartient pas à l'autorité, dans le cadre d'une procédure
extraordinaire, fondée sur le principe allégatoire, d'instruire elle-même
l'affaire en vue de découvrir d'hypothétiques faits nouveaux et pertinents,
que si, suite à cette dernière hospitalisation, les médecins devaient
aboutir, dans leur diagnostic, ou surtout quant au traitement préconisé ou
au pronostic, à des conclusions différentes de celles posées à ce jour, il
appartiendra à l'intéressé de déposer auprès de l'ODM, moyens de
preuve à l'appui, une demande de reconsidération dûment motivée de
manière substantielle, démontrant en quoi les faits auraient évolué de
manière significative pour l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution de
son renvoi,
qu'au vu de ce qui précède, et sans trancher la question de savoir si la
demande de reconsidération du 12 février 2012 aurait dû être déclarée
irrecevable, l'ODM a, à bon droit, rejeté cette demande,
qu'en réalité le recourant cherchait, par le biais de sa demande de
réexamen, à remettre en cause les appréciations juridiques d'arrêts dotés
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de l'autorité de chose jugée, ce que l'institution du réexamen ne permet
pas,
que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée,
qu'il appartiendra au surplus aux autorités chargées de l'exécution du
renvoi de prendre, comme il s'impose dans de tels cas, les précautions
utiles, en envisageant si nécessaire un retour accompagné sur le plan
médical également, afin de prendre dûment en compte la fragilité de
l'intéressé et les risques de tentamen déjà observés de longue date chez
ce dernier,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé la requête de mesures provisionnelles du
recourant devient sans objet,
que, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissent
d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit
être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al.1 PA n'étant pas
réunies,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
4.
Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :