Cour V
E-1679/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge,
Astrid Dapples, greffière.
B._______, né le (...), Irak,
(adresse),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1679/2008
Faits :
A.
Le 22 janvier 2007, B._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été re-
mis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente atti-
rait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 5 février 2007
au CEP de (...), audition au cours de laquelle la nécessité de produire
un document d'identité ou de voyage lui a été rappelée, puis sur ses
motifs d’asile le 8 mars 2007, le recourant a déclaré qu'il était membre
de l'ethnie kurde et originaire de la province de C._______. En juillet
1999, son frère D._______ aurait été tué pour une broutille par un dé-
nommé E._______, lequel aurait été condamné pour son geste à une
peine d'emprisonnement de 25 ans. La famille du meurtrier aurait
proposé à la famille de la victime une compensation, ce que cette
dernière aurait catégoriquement refusé, tout en accordant son pardon.
Un des oncles de l'intéressé n'aurait pas accepté cette manière d'agir,
la critiquant violemment. Il aurait depuis exercé régulièrement des
pressions sur l'intéressé, afin qu'il venge dans le sang la mort de son
frère. L'intéressé se serait soustrait à ces pressions en trouvant refuge
dans un village isolé, où il aurait vécu de 2002 à 2004. Puis, il aurait
été découvert et serait retourné chez ses parents. Comme il continuait
de subir des pressions de la part de son oncle, sa famille aurait pris la
décision de le faire partir. Il aurait quitté son pays à destination de la
Turquie et aurait voyagé jusqu'en Suisse, caché dans un camion. Bien
que, selon ses déclarations, il aurait quitté son pays en ayant sur lui sa
carte d'identité ainsi qu'un certificat de nationalité irakienne, il aurait
eu cependant peur de conserver ces documents sur lui. Il les aurait
donc remis au passeur, en le priant de les restituer à sa famille, ce que
ce dernier aurait fait. Au cours de l'audition tenue le 5 février 2007, il a
produit une télécopie, datée du 2 février 2007, de sa carte d'identité.
B.
Par décision du 4 mars 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a or-
donné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a
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constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 13 mars 2008, le recourant a recouru
contre la décision précitée. Il a invoqué implicitement une violation du
principe de bonne foi au vu de la longue durée séparant le dépôt de sa
demande d'asile et le prononcé de l'ODM et a conclu à l'entrée en
matière sur sa demande, respectivement qu'il soit procédé à des
mesures d'instructions complémentaires. S'agissant du prononcé de
son renvoi et de l'exécution de cette mesure, il a considéré que l'ODM
n'avait pas procédé à une analyse approfondie de la situation régnant
dans son pays, respectivement avait conclu prématurément à une
réinstallation dans son pays, cette analyse étant contredite par
plusieurs organismes. Enfin, il a requis l'assistance judiciaire partielle.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première ins-
tance ; il a réceptionné ce dossier en date du 14 mars 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) pres-
crits par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
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exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant fait grief à l'ODM, dans un premier
temps, d'avoir violé le principe de la bonne foi au vu de la longue
durée écoulée entre le dépôt de sa demande d'asile et la prise d'une
décision de non-entrée en matière. Le Tribunal tient cependant à
préciser que selon une jurisprudence de la Commission suisse de
recours en matière d'asile, publiée dans la Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] sous JICRA 2002 n° 15, à laquelle il entend se référer, l'ODM
doit prendre une décision de non-entrée en matière, si les conditions
prévues par la loi sont réunies, même si le délai pour statuer figurant à
l'art. 37 LAsi, soit 10 jours ouvrables à compter du dépôt de la
demande d'asile, s'est écoulé depuis longtemps. En effet, le délai
prévu à l'article précité doit être considéré comme un délai d'ordre au
vu de la formulation de ladite disposition commençant par « en règle
générale ». Aussi, même si le recourant pouvait éventuellement
penser, au vu du temps écoulé, que l'ODM allait entrer en matière sur
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sa demande d'asile, il ne peut invoquer une violation du principe de la
bonne foi si l'autorité a respecté le principe de la légalité comme en
l'espèce. Ce grief ne saurait ainsi être retenu.
3.2 Dans le cas présent, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, dans
son recours l'intéressé rappelle qu'il a déposé une photocopie de sa
carte d'identité et qu'il s'efforce de se faire envoyer l'original, une
entreprise difficile toutefois, au vu de la situation régnant dans son
pays. Par ailleurs, il réitère ses précédentes déclarations, selon
lesquelles il a remis ses documents d'identité au passeur. On ne
saurait cependant considérer ces éléments de nature à remettre en
cause les motifs de la décision attaquée. En effet, ainsi que l'a retenu
l'ODM, la production d'une photocopie d'une carte d'identité ne
constitue pas une pièce d'identité valable. En outre, l'excuse pour la
non-production par le recourant de ses documents, selon laquelle le
recourant les aurait remis au passeur, afin que ce dernier les restitue à
sa famille, doit être considérée comme invraisemblable. En effet, il
n'est pas crédible qu'une personne voulant s'exiler et devant passer
par de nombreux pays se sépare de ses documents d'identité au
risque d'être arrêtée et refoulée à une frontière. Aussi, le Tribunal juge
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables pour ne pas remettre ses documents de voyage ou
d'identité lors du dépôt de sa demande d'asile.
3.3 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance n'a
pas retenu la nécessité de procéder à des mesures d'instruction com-
plémentaires. En effet, comme déjà relevé par l'ODM dans la décision
attaquée, les craintes invoquées par l'intéressé à l'appui de sa
demande d'asile apparaissent non fondées. Ainsi, l'autorité de
première instance a retenu que l'intéressé avait encore vécu près de
deux ans dans son village, après son retour en 2004, sans fâcheuses
conséquences pour son intégrité physique. Par ailleurs, il n'aurait été
âgé que de 13 ans au moment des faits de sorte que l'on s'explique
mal les raisons pour lesquelles il aurait été désigné pour accomplir
une vengeance et ce, alors que ses parents s'y seraient fermement
opposés. Enfin, il a été précisé que les autorités prennent des
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mesures sévères à l'encontre de meurtriers, ce qui peut également
avoir un effet dissuasif face à des intentions de perpétrer des actes de
vengeance. Or, force est de constater que dans son recours, l'intéres-
sé n'a présenté aucun argument susceptible de contrer cette
appréciation, dès lors qu'il s'est limité à présenter une nouvelle fois
son récit. En l'état, le Tribunal n'a pas de raison objective de s'écarter
de l'analyse effectuée par l'ODM.
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'an-
cienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Pour ce qui a trait à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi (cf. art.
83 al. 4 Letr), le recourant considère que celle-ci n'est pas donnée en
l'espèce et se réfère à l'appui de ses dires à une décision rendue par
le Tribunal en janvier 2008 (Arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-6982/2006 du 22 janvier 2008). A l'examen de cet argument, le
Tribunal doit cependant relever que l'intéressé ne saurait se baser sur
l'arrêt précité pour s'opposer à son renvoi dès lors que celui-ci traite
d'une situation complètement différente. En effet, dans cette décision,
le Tribunal s'est penché sur le cas d'une personne active au sein du
parti communiste kurde et s'est déterminé en particulier sur l'existence
d'une possibilité de refuge interne dans les provinces du nord de l'Irak.
Dans le cas d'espèce, l'autorité de céans entend se référer à la
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décision de coordination du 14 mars 2008 en l'affaire E-4243/2007,
destinée à la publication, dans laquelle le Tribunal a jugé que, sauf cas
particuliers, l'exécution du renvoi des Kurdes originaires des provinces
du nord de l'Irak devait être actuellement considéré comme exigible.
4.4 S'agissant de l'intéressé, le Tribunal observe qu'il est originaire de
la province de C._______ située au nord de l'Irak, où il a toujours vécu
et où vivent encore de nombreux membres de sa famille. Le recourant
est kurde et n'appartient à aucune minorité ethnique, linguistique ou
religieuse particulière. Selon ses déclarations, il n'aurait pas été
scolarisé mais aurait néanmoins pu trouver du travail comme berger,
une tâche qu'il aurait exercée de 2002 à 2004. Aussi, force est de
constater que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une certaine
expérience professionnelle, acquise tant dans son pays d'origine qu'en
Suisse et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers. Au vu
de ces circonstances, l'exécution de son renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les
passages cités par l'intéressé dans son recours tirés de diverses
prises de position sur l'Irak ne sauraient modifier cette analyse.
4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première ins-
tance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette me-
sure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
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5.3 Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Toutefois, en application de l'art. 6 let. b FITAF il est
renoncé, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, à la
perception de ceux-ci.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- (canton d'attribution) (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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