Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1681/2010
Arrêt du 2 mars 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Angola,
représenté par Me Nicolas Brügger, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2010 / (…).
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Faits :
A.
Le 3 juin 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sur ses motifs, le requérant a indiqué être né et avoir toujours
vécu à B._______. Il a expliqué y avoir travaillé notamment en tant
qu'agent de sécurité pour la mère d'un officier de haut rang qui aurait été
poursuivi pénalement par les autorités angolaises. Peu après qu'il ait été
condamné le (…), deux inconnus se déclarant journalistes auraient rendu
visite à l'intéressé à sa place de travail et lui auraient demandé, en lui
promettant l'anonymat, de donner son avis à ce sujet. Il aurait alors
critiqué le travail de la justice angolaise et le bien-fondé de cette
condamnation. Durant la même journée, un de ses collègues l'aurait
appelé à son domicile et l'aurait averti qu'il avait entendu son interview à
la radio et que quatre personnes - qui devaient travailler pour les
autorités - s'étaient rendues à deux reprises à son lieu de travail pour le
rechercher. Le requérant se serait alors réfugié chez sa tante. Le
lendemain, son épouse lui aurait téléphoné pour l'informer que ces quatre
personnes s'étaient aussi rendues à leur domicile. Sur conseil et avec
l'aide financière de sa tante, il aurait préparé son départ d'Angola. Il aurait
quitté légalement son pays par l'aéroport de Luanda, en utilisant son
propre passeport muni d'un visa portugais. Après être arrivé au Portugal,
il aurait poursuivi sa route vers la Suisse, où il serait arrivé le 9 novembre
2007, et y aurait ensuite vécu clandestinement jusqu'au dépôt de sa
demande d'asile.
Le requérant a produit un certificat de réserviste et sa carte d'identité. Il aurait laissé son passeport au
Portugal.
C.
Par décision du 12 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Cet office
a considéré que ses allégations ne remplissaient pas les conditions de
vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31).
D.
Le 17 mars 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Il a conclu à son
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annulation, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, de la protection
provisoire au sens de l'art. 4 LAsi. Il a aussi requis l'assistance judiciaire
totale. En substance, le recourant a soutenu avoir exposé de manière
circonstanciée ses motifs d'asile et a donné des explications concernant
les invraisemblances relevées par l'ODM. Il a aussi fait grief à l'ODM
d'avoir violé son droit d'être entendu. A l'appui de son mémoire, il a
produit différents moyens de preuve (deux articles de presse figurant sur
des sites internet et les rapports de 2007 et 2008 d'Amnesty international
sur l'Angola).
E.
Par décision incidente du 16 octobre 2009, la juge chargée de l'instruction
a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale. Elle a
invité l'intéressé à payer une avance de frais de Fr. 600.-.
F.
Le 7 avril 2010, l'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais exigée.
G.
Par courriers du 15 avril 2010 et du 17 mai 2010, le recourant a produit
des télécopies d'un certificat de travail, d'une déclaration de sa tante et
de la carte d'identité de celle-ci.
H.
Le 14 juin 2010, l'intéressé a produit les traductions du certificat et de la
déclaration susmentionnés. Il a versé au dossier les originaux de ces
pièces le 22 juin 2010.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement
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(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1. Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas respecté son droit
d'être entendu.
2.2. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre ce grief, vu en
particulier le caractère vague de l'argumentation qui s'y rapporte (cf. art. 3
p. 5 du mémoire de recours). L'intéressé a pu exposer de manière
exhaustive et détaillée ses motifs d'asile lors des auditions. Le procès-
verbal [pv] de la deuxième audition, durant laquelle plus de 200 questions
ont été posées, compte 29 pages et l'intéressé a également pu largement
s'exprimer à ce sujet lors de la première (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv). De
même, l'ODM a exposé de manière suffisamment claire et fouillée dans
sa décision (cf. p. 2 pt. I par. 3) les raisons qui l'ont conduit à penser que
les allégations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions de
vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi. Quant à la motivation relative au
renvoi, bien que sommaire, elle est suffisante au vu des particularités du
cas d'espèce (cf. également consid. 8.3 infra et Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1994 n° 3 consid. 4 p. 25 s.).
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
En l'occurrence, les déclarations de l’intéressé ne satisfont pas aux
exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Les explications peu
convaincantes données dans le mémoire de recours (cf. en particulier
art. 4 p. 6 s.) ne sauraient infirmer cette appréciation.
4.1. L'intéressé a déclaré avoir travaillé pour la mère d'un officier de haut
rang et, peu après la condamnation de celui-ci le (…), avoir parlé avec
deux journalistes et critiqué alors le travail de la justice angolaise
(cf. notamment pt. 15 par. 1 du pv de la première audition et réponse à la
quest. n° 80 de la deuxième audition). Or il est de notoriété publique que
cet officier n'avait pas encore été condamné à cette époque. De surcroît,
il n'est pas non plus plausible que le recourant ait pris le risque - étant
donné sa fonction et le contexte politique tendu d'alors - de se confier à
deux inconnus se déclarant journalistes (il aurait pu s'agir d'agents
provocateurs à la solde du gouvernement) et de s'exprimer d'une manière
virulente sur un sujet délicat, sur la simple promesse que son anonymat
serait respecté.
4.2. Quant aux déclarations afférentes aux recherches entreprises par
des membres des services de sécurité angolais et aux circonstances de
son exil, elles sont aussi invraisemblables. En effet, si ceux-ci étaient
réellement à la poursuite du recourant, ils se seraient rendus bien plus tôt
à son domicile après s'être rendus compte qu'il n'était pas en service. Il
leur aurait été loisible de trouver son adresse en s'informant par exemple
auprès de son employeur. De même, s'il avait été recherché, le recourant
ne serait pas resté près d'un mois chez sa tante, où les autorités
l'auraient retrouvé à brève échéance. Il n'aurait pas non plus pris le risque
de se rendre personnellement dans les bureaux de l'administration
militaire angolaise pour obtenir un document officiel nécessaire pour
quitter légalement l'Angola (cf. rép. aux questions n° 168 ss de la
deuxième audition). Par ailleurs, il ne serait pas parti de manière légale
par l'aéroport de Luanda, lieu fortement surveillé, en utilisant son propre
passeport.
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4.3. De surcroît, le fait que l'intéressé, qui prétend s'être rendu en Suisse
au début novembre 2007 dans le but d'y déposer une demande d'asile,
ait attendu près de sept mois pour effectuer cette démarche permet aussi
de douter de la réalité et de l'urgence d'un besoin de protection contre les
menaces qu'il encourrait en Angola (cf. pt. 17 du pv de la première
audition et réponses aux quest. 20 et 200 ss de la deuxième audition).
4.4. S'agissant des moyens de preuve produits, ils sont pour la plupart de
nature générale et ne concernent pas personnellement le recourant, son
nom n'y apparaissant pas. Quant à l'attestation de la tante du recourant,
de même que le certificat de travail de son prétendu employeur, ces
pièces doivent être qualifiées de documents de complaisance compte
tenu des nombreuses invraisemblances relevées ci-dessus.
4.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en
détail sur le reste de la motivation développée dans le mémoire, celle-ci
n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours
sous un angle différent.
4.6. Partant, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la
qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé,
selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant ici réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
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7.
7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé
n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices
selon l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.
7.3. En outre, force est de constater que le recourant n’a pas établi, pour
les motifs exposés ci-avant, l’existence d’un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de renvoi en Angola, à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr ; cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 13
p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
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qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, et réf. cit.).
8.2. Il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Selon la jurisprudence,
l'exécution du renvoi des ressortissants angolais est en principe
raisonnablement exigible à Luanda et dans les villes aisément
accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela,
Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions de
vie dans ces agglomérations ne sont en effet pas telles qu'il faille exclure
d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des
requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y
disposent de solides racines (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7 ;
cf. également arrêt du Tribunal du 1er novembre 2010 E-5698/2010
consid. 7.2, et réf. cit.).
8.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il provient de
B._______, où il toujours vécu avant son départ d'Angola. En outre, il est
encore jeune, n’a pas allégué de problème de santé et est au bénéfice
d'une bonne expérience professionnelle. De surcroît, et bien que ce ne
soit pas déterminant ici, il dispose d'un réseau familial dans son pays
(cf. p. 3 ad ch. 11 s. du pv de l'audition sommaire).
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
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quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. aussi ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-
515).
10.
En ce qui concerne la conclusion tendant à l'octroi de la protection
provisoire selon l'art. 4 LAsi, elle n'est pas recevable devant le Tribunal,
vu que la compétence pour ordonner une telle mesure appartient au
Conseil fédéral (art. 66 al. 1 LAsi), qui, d'une manière générale, n'en a
pas fait usage à ce jour.
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
12.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent
arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
13.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin
Expédition :