Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1684/2011 et E-1685/2011
Arrêt du 24 mars 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leur fils,
C._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Géorgie,
représentés par RE+,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décisions de l'ODM du 3 mars 2011 / N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______, son épouse,
B._______, et leur fils, C._______, en date du 27 octobre 2010,
les décisions du 3 mars 2011, par lesquelles l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile et a prononcé le
transfert des intéressés vers la France,
le recours qu'ils ont interjeté en commun, le 14 mars 2011, contre cette
décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 22 mars 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que par économie de procédure et vu l'étroite connexité des cas, il y a
lieu de prononcer la jonction des causes E-1684/2011 et E-1685/2011, si
bien qu'il sera statué, en une seule décision, sur celles-ci,
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que les décisions attaquées sont des décisions de non-entrée en matière
sur les demandes d'asile assorties d'une obligation de transfert vers la
France, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de
l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en l'occurrence, les intéressés ont fait valoir qu'ils étaient persécutés
en Géorgie et ont annexé à leur recours un document dans lequel ils
relatent les problèmes qu'ils auraient rencontrés dans leur pays,
que, toutefois, les motifs d'asile ne peuvent être directement pris en
considération dans le contexte très particulier d'une procédure de
transfert selon le règlement Dublin II,
qu'en effet, l'appréciation des éléments relatifs à la qualité de réfugié des
intéressés incombe à l'Etat compétent pour l'examen de la demande
d'asile, selon le système mis en place par le règlement Dublin II,
qu'autrement dit, la procédure de détermination de l'Etat responsable ne
doit ainsi pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile ni,
partant, des motifs liés à celle-ci,
que, dans ces conditions, la conclusion tendant à ce que les motifs d'asile
des intéressés soient analysés dans le détail sort manifestement de
l'objet du litige et est, à ce titre, irrecevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
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25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1
let. c et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
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qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les
recourants avaient déposé des demandes d'asile, en particulier, en
France, le 30 avril 2010, respectivement le 2 juin 2010 s'agissant de
A._______,
que, le 6 janvier 2011, l'ODM a présenté aux autorités françaises
compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur
l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin II,
que, le 20 janvier 2011, les autorités françaises ont expressément
accepté le transfert des recourants vers leur pays, en se référant à l'art.
16 § 1 let. c du règlement Dublin II,
que la France a ainsi reconnu sa compétence,
que les intéressés n'ont pas contesté avoir séjourné en France ni que cet
Etat soit compétent pour traiter leurs demandes,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que, pour s'opposer à leur transfert en France, les recourants font
toutefois valoir qu'ils y avaient séjourné dans des conditions précaires,
livrés à eux-mêmes et sans logement, d'une part, et qu'ils risquaient
d'être refoulés vers leur pays d'origine ou la Pologne, où ils avaient
également déposé des demandes d'asile, sans que leurs motifs d'asile
aient vraiment été analysés, d'autre part,
que, toutefois, ces allégations ne sont ni étayées ni, par ailleurs, fondées,
qu'elles ne sont corroborées par aucun rapport émanant d'organes ou
organisations internationales et ne correspondent pas aux faits,
que la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après : directive
Accueil), notamment ses art. 13 à 15, impose aux Etats membres, d'une
part, de prendre des mesures garantissant un niveau de vie adéquat pour
la santé et assurant la subsistance des demandeurs d'asile et, d'autre
part, de garantir les soins médicaux nécessaires,
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que, dans ce sens, la France met à disposition 272 centres pouvant
accueillir plus de 20'600 demandeurs d'asile (cf. le site Internet du
Ministère de l'immigration, de l'identité nationale et du développement
solidaire,
consulté le 23 mars 2011, sous
page=dossiers_det_asi&numrubrique=313&numarticle=1816),
que ces prestations d'hébergement sont complétées par des prestations
financières - allocations temporaires d'attente - versées, si nécessaire,
durant toute la durée de la procédure d'asile,
qu'en outre, en cas de nécessité médicale, l'accès aux soins est garanti
aux demandeurs d'asile par la couverture maladie universelle ou par
l'aide médicale d'Etat,
que si, de retour en France, les intéressés devaient estimer que ce pays
violait ses obligations d'assistance à leur encontre telles que prévues par
la directive Accueil et par la législation française ou, de toute autre
manière, portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait
de mieux agir vis-à-vis des autorités de ce pays (cf. art. 21 de la directive
Accueil) et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de
l'homme ou éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi qu'ils
pourraient être soumis, en France, à des actes prohibés par l'art. 3 de la
convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105) ou
encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la
Suisse est liée,
que, cela étant, rien au dossier ne laisse supposer que la France - partie
à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) - faillirait à
ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine
au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où
ils invoqueraient véritablement des éléments établissant un risque
concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
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qu'en conséquence, faute pour les intéressés d'avoir fourni de tels
éléments, la présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt de la Cour
européennes des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête
n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 69, 342-343 et réf. citées),
que, cela dit, il appartiendra aux intéressés de faire valoir devant les
autorités françaises compétentes les motifs s'opposant à leur renvoi en
Géorgie,
qu'enfin, les craintes des recourants en relation avec un éventuel renvoi
en Pologne par la France ne sont pas fondées dans la mesure où ce
pays a expressément accepté sa compétence pour traiter leur procédure
et qu'on peut dès lors exclure un renvoi en cascade,
qu'au stade du recours, C._______ fait encore valoir que ses parents
souffrent de dépression,
que cette allégation n'est aucunement établie,
qu'en tout état de cause, si cela devait s'avérer nécessaire, les intéressés
peuvent prétendre à un traitement adéquat en France,
qu'en effet, comme indiqué plus haut, cet Etat s'est engagé à ce que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive Accueil),
que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la
directive Accueil pourront, le cas échéant, faire l'objet d'un recours selon
les procédures prévues par le droit national français (cf. art. 21 de cette
directive),
que, comme déjà indiqué, si, de retour en France, les recourants devaient
estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance ou, de toute autre
manière, porte atteinte à leurs droits fondamentaux, ils leur
appartiendraient d'agir directement devant les autorités françaises en
utilisant les voies de droit adéquates,
qu'au demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008,
publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans
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leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal,
au point que sa mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les problèmes de santé des intéressés, qui n'ont comme
relevé plus haut nullement été établis, n'apparaissent pas d'une gravité
telle que leur transfert serait illicite au sens restrictif de cette
jurisprudence (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-
Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152 s. et jurisp.
cit.),
que, cela dit, si nécessaire, il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir
de coopération, d'informer les autorités françaises, avant le transfert des
recourants, des éventuels problèmes médicaux dont ceux-ci souffriraient
et des éventuels soins dont ils auraient besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS
HERMANN, op. cit. p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du
transfert, aux précautions imposées par leur état de santé,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont manifestement pas établi
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert
vers la France serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation
du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert des intéressés illicite ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
§ 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
France demeure l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile
des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31
août 2010 consid. 9),
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que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la France en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour les recourants de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur les demandes d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse en France doivent être confirmées,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :