B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1684/2014
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Esther Karpathakis, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), ses enfants
B._______, né le (…), et
C._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par Me Jacques Meuwly, avocat,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 25 février 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 juillet 2008, A._______ et ses enfants ont déposé une demande
d'asile en Suisse. L'intéressée a alors affirmé que son époux avait été
enlevé, en 2001, par des militants indépendantistes et avait disparu. Elle
aurait été hébergée ensuite par sa famille, puis sa belle-famille, qui
l'aurait cependant chassée. Elle a également fait valoir un état de santé
psychique précaire.
Le 17 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande, vu le manque de
pertinence des motifs, la possibilité de recevoir un traitement médical
adéquat au Kosovo, et les doutes sur la disparition du mari, lequel serait
toujours en vie, selon une enquête menée par la voie diplomatique. En
date du 10 février 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté, l'intéressée pouvant être soignée au
Kosovo, et l'absence de tout réseau social ou familial n'étant pas crédible.
Le 18 mars 2011, l'intéressée a déposé devant l'ODM une première
demande de réexamen, invoquant son état de santé psychique et celui
de son fils C._______, et concluant au prononcé de l'admission
provisoire. Le 28 mars suivant, l'ODM a rejeté la demande, les motifs
étant tardifs ou dénués de pertinence ; par arrêt du 28 octobre 2013, le
Tribunal a confirmé cette décision.
B.
Le 11 décembre 2013, A._______ a déposé une nouvelle demande de
réexamen, concluant une nouvelle fois à l'admission provisoire, en raison
du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Elle a
fait valoir les troubles psychiques dont elle-même et C._______ étaient
atteints, ainsi que la prise en charge nécessaire et les frais engendrés par
celle-ci. Par ailleurs, le choc du déracinement contre-indiquerait un retour
des enfants, vu leur bonne intégration. Enfin, l'absence de tout soutien
familial compliquerait la réintégration au Kosovo ; selon la requérante, les
proches de son mari, interrogés lors de l'enquête menée par
l'ambassade, auraient dissimulé qu'il avait été enlevé en raison de son
attitude serbophile, vu le caractère stigmatisant de cette information.
A l'appui de ses conclusions, l'intéressée a déposé la copie d'une
déclaration de la mère de son mari, faite devant le tribunal de D._______
en date du 18 mai 2010, relatant l'enlèvement de son fils le 10 janvier
2001, ainsi que l'acte de réception du tribunal. Outre des documents
médicaux déjà connus, elle a par ailleurs produit un rapport du
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5 décembre 2013, qui posait chez elle le diagnostic de troubles
dépressifs récurrents et de troubles dissociatifs, pour lesquels elle était
traitée depuis 2008 ; en cas de retour au Kosovo et d'interruption du
traitement, un risque d'aggravation existerait, le pronostic étant alors
défavorable.
Enfin, selon un rapport du 18 novembre 2013 (déposé, là aussi, avec des
rapports antérieurs déjà connus), C._______ était également touché par
des troubles anxio-dépressifs ; un départ au Kosovo, de nature à lui
imposer des charges psychiques trop lourdes, lui serait dommageable.
C.
Par décision du 25 février 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen,
les motifs soulevés étant déjà connus ou sans pertinence.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 28 mars 2014, A._______ a
persisté dans son argumentation, relevant à nouveau qu'elle-même et
ses enfants ne pourraient compter sur aucun soutien familial en cas de
retour. De plus, ils ne pourraient pas bénéficier au Kosovo d'une prise en
charge adéquate de leurs troubles psychiques, ce d'autant moins qu'ils
ne disposeraient pas des ressources nécessaires. Le risque pour les
enfants serait spécialement important, vu leur bonne intégration et le
déracinement que représenterait un départ de Suisse.
La recourante a fait également grief à l'ODM d'avoir relié ses troubles à la
perspective du départ, alors qu'ils seraient bien antérieurs. Dès lors, la
réintégration de la famille serait à ce point problématique qu'elle exclurait
l'exécution du renvoi. L'intéressée a conclu au prononcé de l'admission
provisoire, et a requis la prise de mesures provisionnelles.
A été produite une seconde déclaration de la belle-mère de la recourante
au Tribunal de D._______, datée du 22 juillet 2010, mais analogue à celle
du 18 mai précédent. L'intéressée a également déposé un rapport
médical du 24 mars 2014, selon lequel l'état dépressif et la fragilité déjà
constatés chez elle subsistaient ; en cas d'interruption du suivi aujourd'hui
assuré, il y aurait risque d'aggravation, d'où un pronostic réservé. Par
ailleurs, selon rapport du 28 février 2014, C._______ était traité en
pédopsychiatrie ; son état anxio-dépressif était en aggravation, et il avait
fait montre d'idées suicidaires.
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E.
Par ordonnance du 1er avril 2014, le Tribunal a dispensé l'intéressée du
versement d'une avance de frais et admis la requête de mesures
provisionnelles.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 9 avril 2014, retenant que l'état psychique des recourants,
réactionnel à la décision de renvoi, supposait une préparation sociale et
médicale à la perspective d'un retour au Kosovo, ainsi qu'une aide au
retour appropriée ; par ailleurs, la bonne intégration des intéressés n'était
pas pertinente en l'espèce.
Faisant usage de son droit de réplique, le 28 avril suivant, la recourante a
fait valoir que ses troubles psychiques, datant de la guerre au Kosovo,
étaient déjà anciens ; ils seraient difficilement pris en charge en cas de
retour.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Les procédures de réexamen pendantes le 1er février 2014, date de
l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012,
restent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008
(. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification).
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2.
2.1 La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine
de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (ATF 127 I 133 consid. 6
p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de
droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de
la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2 ;
cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum Bundesge-
setz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et
réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision
(applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils
sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature
à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF
127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; cf. également
KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25
p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande
de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. également Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et
par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le
sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie
de recours contre cette décision au fond.
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
3.
3.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les
faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire (respectivement
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de la première procédure de réexamen), de points ignorés de la
recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont
déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par
l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour
mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une
décision différente.
3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que les motifs soulevés à l'appui de
la demande de réexamen, qui concernent la recourante – pour l'essentiel,
son état de santé – étaient déjà connus et ne peuvent être tenus pour
nouveaux.
En effet, comme l'admet la recourante elle-même, les troubles
psychiques qu'elle présente sont anciens, et se manifestaient déjà au
Kosovo (cf. sa réplique du 28 avril 2014). Le diagnostic posé (troubles
dépressifs récurrents avec syndrome somatique, troubles dissociatifs,
état anxio-dépressif avec scénarisations suicidaires, tous pris en charge
depuis 2008) était connu lors du dépôt de la première demande de
réexamen du 18 mars 2011, et n'a pas évolué substantiellement depuis
lors. En effet, les rapports médicaux inédits, joints à la présente
demande, ne font pas apparaître de modifications notables de l'état de
l'intéressée.
Le Tribunal relève également que le rapport du 24 mars 2014 fait état des
risques encourus par celle-ci, du fait du choc causé par un retour au
Kosovo et du manque d'infrastructures médicales affectant ce pays ; il ne
s'agit cependant pas là, à proprement parler, d'un fait nouveau, mais
d'une appréciation personnelle du thérapeute, en réalité une hypothèse,
qui ne peut fonder un réexamen. En application stricte des règles de
procédure ici applicables, le Tribunal ne pourrait d'ailleurs tenir compte
des éléments articulés au stade du recours, ceux-ci ne pouvant que
motiver une nouvelle demande de réexamen ; en l'espèce, par économie
de procédure, il estime toutefois adéquat de retenir, sur le fond, leur
manque de pertinence.
En conclusion, l'état de santé de l'intéressée, tel qu'il ressort des
éléments de preuve produits lors de la présente procédure, ne justifie pas
un réexamen de l'exécution du renvoi.
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3.3 S'agissant de C._______, il faut également retenir que les affections
qu'il manifeste depuis juin 2010 (troubles anxio-dépressifs motivant un
suivi en pédopsychiatrie) ont déjà fait l'objet d'un diagnostic lors de la
première procédure de réexamen, et étaient alors déjà connus et traités.
Le dernier rapport médical en date, du 28 février 2014, produit au stade
du recours, constate certes que l'adolescent a vu son état s'aggraver et
des tendances suicidaires (toutefois aucunement concrétisées, selon le
rapport) se faire jour ; toutefois, les renseignements fournis, très
laconiques, ne permettent pas de retenir un changement de situation
d'une ampleur suffisant à permettre le réexamen de l'exécution du renvoi.
3.4 La bonne intégration en Suisse des intéressés, et singulièrement de
C._______, n'est pas en soi un facteur de nature à exclure un retour au
Kosovo, mais ne peut que fonder la délivrance d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi).
Les recourants font certes valoir que le degré d'intégration élevé dont
ferait preuve C._______ peut faire obstacle au renvoi, son départ pour le
Kosovo représentant un déracinement traumatisant, de nature à rendre
l'exécution de cette mesure inexigible (ATAF 2009/28). Le Tribunal, dans
son arrêt le plus récent, du 20 octobre 2013, a cependant constaté que
ce point ne faisait pas obstacle au retour des intéressés (cf. consid. 5.4) ;
or la situation n'a pu se modifier de manière notable depuis cette date.
En outre, la recourante, soulevant cet argument, n'invoque pas un fait
nouveau, mais requiert en réalité une nouvelle appréciation juridique d'un
fait connu, ce que le réexamen ne permet pas.
3.5 En outre, les autres motifs invoqués sont également dépourvus de
pertinence.
Les déclarations faites par la belle-mère de l'intéressée, devant le
Tribunal de D._______, les 18 mai et 22 juillet 2010, sont très antérieures
à l'arrêt mettant fin à la procédure ordinaire (du 10 février 2011), et de
plus en tous points analogues à celle du 9 mars 2010, invoquée en
procédure ordinaire ; par surcroît, ne faisant que retranscrire les dires de
la déclarante, elles n'ont qu'une valeur probatoire très limitée.
Enfin, les affirmations de la recourante relatives à l'absence de tout
soutien familial ne reposent sur aucun élément de preuve nouveau, mais
ne font que reprendre des déclarations antérieures.
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3.6 Il s'ensuit qu'aucun motif de réexamen ne peut être valablement
retenu, l'exécution du renvoi devant toutefois se faire dans le respect des
conditions et modalités spécifiées par l'ODM dans sa décision, ainsi que
dans sa réponse.
Le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen,
doit donc être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :