B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1686/2016
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse B._______, née le (…),
recourants,
pour eux-mêmes et leur enfant
C._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Me Philippe Zimmermann, avocat,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l’asile ;
décision du SEM du 15 février 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Les recourants ont déposé, à une date indéterminée, une demande
d’autorisation d’entrée en Suisse, au titre de l’asile, auprès de l’Ambassade
de Suisse au Liban, transmise le 6 septembre 2012 à l’ODM (aujourd’hui
le SEM). Le 28 novembre 2013, ils ont été entendus à Beyrouth sur leurs
motifs de protection. Le 19 mars 2015, une autorisation d’entrée en Suisse
en vue de la poursuite de la procédure d’asile leur a été délivrée par le
SEM, pour eux-mêmes et leur enfant.
B.
Le 5 mai 2015, les recourants ont déposé une demande d’asile en Suisse
au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
C.
Les recourants ont été sommairement entendus le 11 mai 2015 ; à cette
occasion, ils se sont référés aux motifs de protection déjà invoqués le
28 novembre 2013 à Beyrouth. Ils ont été entendus sur leurs motifs d’asile
les 6 et 29 juillet 2015.
Ils ont déclaré, en substance, être d’ethnie assyrienne, chrétiens, mariés
depuis 2008, parents d’un enfant, et avoir vécu à D._______ , situé à « (…)
kilomètres » (recte : […]) de Hassaké, dans la province du même nom.
Le recourant a exposé qu’en 2005 il avait été arbitrairement interpellé et
détenu durant six mois (avant d’être libéré ensuite d’une grâce
présidentielle ou acquitté après avoir apporté la preuve de son innocence
par un alibi, selon les versions) parce qu’il avait été accusé à tort d’avoir
manifesté pour que l’auteur du meurtre d’un ou de deux Assyriens (ou d’un
Assyrien et d’un Musulman) soit jugé ; la famille assyrienne de la victime
ou d’une des victimes avait alors incendié des locaux appartenant à
l’auteur du crime.
En 2011, la guerre civile avait entraîné la fermeture du (…) où il travaillait
(…); il s’était alors rendu au Liban, en mars 2011, bientôt rejoint par son
épouse et sa fille. A la fin 2011 ou début 2012, vu la précarité de sa
situation au Liban, la famille était retournée en Syrie durant quelques mois.
En 2012, le recourant avait reçu un appel téléphonique d’un ami l’informant
qu’il était recherché par des islamistes qui étaient impliqués dans les
événements de 2005 et qui avaient rejoint les rangs de DAECH et de
Jabhat al-Nosra (nouvelle appellation depuis le 28 juillet 2016 : Jabhat
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Fatah al-Sham). Ces islamistes, affiliés à Jabhat al-Nosra, qui vivaient à
Deir El Zor avaient pris le contrôle de sa région, puis avaient rendu
collectivement responsables tous les Assyriens emprisonnés en 2005 de
la destruction par le feu d’un Coran ou de l’incendie de magasins dans
lesquels se trouvaient des Corans. L’un de ses frères, prénommé
F._______, avait été violemment attaqué et laissé pour mort par des
islamistes qui l’auraient confondu avec lui. Son autre frère, G._______, qui
travaillait dans (…), avait également été recherché par ces individus en
raison de son lien de parenté avec le recourant ; G._______ avait réussi à
fuir la Syrie. En mars ou en avril 2012, le lendemain de l’attaque contre
G._______, et craignant pour sa vie, il serait retourné au Liban, suivi une
semaine plus tard par son épouse et leur enfant.
En février 2015, (…) membres de sa famille – dont (…) – avaient été
enlevés par DAECH dans leur village d’origine ; à la date de son audition,
il était sans nouvelles de ces personnes, aucune suite n’ayant à ce jour été
donnée à la demande de rançon s’élevant à (…) millions de dollars, reçue
par un prêtre assyrien à Hassaké deux jours après l’enlèvement.
La recourante a, quant à elle, déclaré avoir définitivement quitté la Syrie en
été 2012 avec sa famille en raison de l’insécurité qui y régnait, pour
échapper à la menace des groupes islamistes armés qui avaient pris le
contrôle de sa région d’origine. Elle a précisé que cette partie du territoire
était aujourd’hui contrôlée par les Kurdes. Elle a ajouté que leur village
avait été bombardé. Elle a également évoqué l’enlèvement des membres
de la famille de son époux, en février 2015.
Les recourants ont, par ailleurs, indiqué qu’ils avaient passé quelques jours
en Turquie, en 2013, pensant y trouver de meilleures conditions de vie
qu’au Liban, et qu’ils étaient retournés dans ce pays après une vingtaine
de jours.
Ils ont exposé que les autorisations de séjour provisoires dont ils
bénéficiaient au Liban, valables six mois, devaient être renouvelées
régulièrement à la frontière syro-libanaise et que de nombreux Syriens
avaient été refoulés dans leur pays par les autorités libanaises. Ils ont
également allégué avoir été reconnus comme refugiés par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR), au
Liban ; le recourant a précisé qu’il n’avait toutefois perçu aucune aide de
cette organisation pour sa famille.
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Page 4
Ils ont déposé leurs passeports et celui de leur enfant, leurs cartes
d’identité, en original, de même que leur livret de famille.
D.
Par courrier du 15 septembre 2015, les intéressés ont transmis au SEM
des photographies ainsi que des informations complémentaires sur leurs
motifs d’asile. Ils ont notamment allégué que (…) membres de la famille du
recourant avaient été enlevés par DAECH.
E.
Par décision du 15 février 2016, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant, rejeté leur
demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse, mais, constatant que
l’exécution de cette mesure ne pouvait pas être raisonnablement exigée,
les a mis au bénéfice d’une admission provisoire.
F.
Par acte du 17 mars 2016, les intéressés ont interjeté recours devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision
en tant qu’elle porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l’octroi de l’asile. Ils ont requis l’assistance judiciaire totale.
G.
Par décision incidente du 13 mai 2016, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire et de nomination d’un mandataire d’office
en la personne de Me Philippe Zimmermann, sous réserve de son accord
écrit aux conditions décrites, transmis des pièces du dossier constitué lors
du dépôt de la demande d’asile des recourants à l’étranger et invité ceux-
ci à produire un mémoire complémentaire ainsi que des précisions relatives
aux voyages effectués entre le Syrie et le Liban.
H.
Par courrier du 30 mai 2016, Me Philippe Zimmermann a donné son accord
à sa nomination en tant que mandataire d’office.
Par le même courrier, les recourants ont transmis au Tribunal des
photographies de leur village détruit ainsi qu’un tableau récapitulatif de
leurs allers-retours entre la Syrie et le Liban. Il en ressort qu’ils ont quitté
leur village avec leur enfant pour se rendre au Liban le 3 décembre 2011 ;
à la mi-février 2012, la recourante était retournée à D._______, seule avec
sa fille ; le recourant les y avaient ensuite rejoint à une date indéterminée,
avant de repartir environ un mois plus tard pour le Liban, le 11 avril 2012,
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car il se sentait menacé ; la recourante et sa fille l’avaient retrouvé au Liban
le 10 mai 2012. Entre le 6 et le 23 juillet 2013, les recourants s’étaient
rendus en Turquie, puis étaient repartis au Liban. En mai 2013 et juillet
2014, ils avaient fait des allers-retours, la même journée, à la frontière syro-
libanaise pour faire renouveler leurs titres de séjour.
I.
Par ordonnance du 10 juin 2016, le juge instructeur a transmis des copies
du recours du 17 mars 2016 et du courrier du 30 mai 2016 à l’autorité
inférieure et invité celle-ci à déposer une réponse.
J.
Dans sa réponse succincte du 15 juin 2016, le SEM a proposé le rejet du
recours, estimant qu’il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Cette réponse a été transmise aux recourants pour information, le
17 juin 2016.
K.
Par courrier du 29 juin 2016, le recourant a informé le Tribunal que l’un de
ses frères, G._______ , était arrivé en Suisse avec sa famille et avait
obtenu l’asile. Il a fait valoir qu’il devrait bénéficier du même traitement, son
parcours étant similaire.
L.
Par télécopie du 22 juillet 2016, le mandataire des recourants a fait parvenir
au Tribunal un décompte de prestations.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]).
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Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief
d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.
L'objet du litige porte sur les questions de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile. La décision du SEM du 15 février 2016,
en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, n'en fait pas partie (points 4
à 7 du dispositif de la décision attaquée).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
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probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque,
sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou
consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et
que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3 Selon une jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les
personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une
persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la
religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à
des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une
telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine
(cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu’elles ont déjà subi une persécution,
il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51
consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée
la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la
persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays
a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le
Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents
exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle
se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5,
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision
attaquée.
3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
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qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
4.
4.1 En l’occurrence, les recourants ont fait valoir qu’ils avaient quitté
définitivement leur village de D._______ en Syrie en avril 2012 (pour le
recourant), respectivement en mai 2012 (pour la recourante et l’enfant),
pour se rendre au Liban. Ces indications sont confirmées par les tampons
figurant dans le passeport de C._______. La recourante a indiqué que
c’était la situation d’insécurité dans leur région d’origine ainsi que la
menace des groupes islamistes armés qui les avaient incités au départ.
4.1.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, en 2012, la région
de Hassaké était contrôlée par l’armée syrienne ; en juillet 2012, celle-ci
s’est retirée – à quelques exceptions près – du nord-est du pays afin de
renforcer ses positions autour d’Alep et de Damas. Les milices kurdes ont
alors pris le contrôle de ce territoire ; ce transfert de pouvoir s’est effectué
pour l’essentiel sans violence, mais la consolidation militaire, puis politique
et administrative, a nécessité quelques mois durant lesquels l’insécurité a
augmenté dans la région (cf., entre autres, Aljazeera, Kurds in Syria
triumph over al-Assad’s regime, 20.11.2012, disponible en ligne sous
3960.html> [consulté le 12.07.2016]).
E-1686/2016
Page 9
La première attaque documentée contre les milices kurdes de la part de
groupes rebelles hétéroclites de l’Armée syrienne libre (ALS), associés à
des islamistes affiliés à l’organisation Jabhat al-Nosra (dont la création a
été rendue publique en janvier 2012), a eu lieu en novembre 2012 dans la
partie est de la ville de Ra’s al-Ayn (cf. Kurdwatch, Ra’s al-Ayn : Heavy
fighting between PYD and FSA, 23.11.2012, disponible en ligne sous
[consulté le 12.07.2016] ;
également LISTER CHARLES, The Syrian Jihad : Al-Qaeda, the Islamic State
and the Evolution of an Insurgency, 2015, p. 96), soit à une quarantaine de
kilomètres du village de D._______, sis sur la rive gauche du fleuve
Khabur. A la fin 2012, l’organisation Jabhat al-Nosra (ayant fait allégeance
à Aymen al-Zawahiri, leader d’Al-Qaida) a pris un rôle important dans la
conduite des opérations de conquête territoriale, n’hésitant pas à conclure
des alliances tactiques avec d’autres groupes armés aux programmes
idéologiques différents du sien.
Dès l’été 2013, les Kurdes ont combattu les troupes de Jabhat al-Nosra et
de DAECH (dissidence d’Al-Qaida) à la frontière turque, au nord de la
province de Hassaké, déclenchant un mouvement de fuite de la population
locale (cf. World Politics Review, In Northern Syria, Kurds Hold Off Islamist
Rebels – For Now, 30.09.2013, disponible en ligne sous
kurds-hold-offislamist-rebels-for-now> ; Reuters, Syrian Kurds' flight drags
Iraq deeper into neighbor's war, 20.08.2013, disponible en ligne sous
0820> [consultés le 12.07.2016]). Du 25 au 28 novembre 2013, les Unités
de protection du peuple kurde (YPG), qui occupaient un certain nombre de
villages de la vallée, dont celui des recourants, ont lancé avec succès une
contre-offensive pour déloger DAECH des localités voisines tenues par
cette organisation principalement sur la rive droite du fleuve. Au deuxième
semestre 2014, les combats entre ces deux protagonistes se sont déplacés
dans le canton de Kobané ; la situation dans la province de Hassaké est
ainsi demeurée relativement calme, à l’exception notoire de deux attaques
de DAECH vite repoussées par les troupes syriennes encore stationnées
dans le sud de la ville, à proximité immédiate de la ligne de front, et liées
aux YPG par un pacte inofficiel de non-agression mutuelle (Syria Direct,
Al-Hasakah fighting belies deeper tensions, 27.01.2015, disponible en
ligne sous
fighting-belies-deeper-tensions> [consulté le 25.07.2016]).
De nombreux Chrétiens ont quitté leurs zones de peuplement dans la
province de Hassaké à l’approche des combattants salafistes et devant la
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Page 10
la menace concrète que leur arrivée escomptée à plus ou moins brève
échéance représentait pour eux ; à la fin 2015, selon certaines estimations,
la plupart des 250’000 Chrétiens de la région s’étaient exilés, la population
restante s’élevant à environ 100'000 individus (cf. Syria Deeply, Assyrian
Christian Refugees Look for ‘Quickest Way’ Out of Syria, 30.04.2015,
disponible en ligne sous
articles/2015/04/30/assyrian-christian-refugees-look-for-quickest-way-out-
of-syria/> [consulté le 12.07.2016]).
4.1.2 Il apparaît ainsi que les recourants ont été parmi les premiers
Chrétiens à quitter les villages situés dans la région de Hassaké, avant
même que des attaques de l’ALS, de Jabhat al-Nosra ou de DAECH n’y
soient menées.
4.1.3 Les motifs du départ des recourants apparaissent essentiellement
liés à l’insécurité grandissante régnant dans leur région d’origine au
printemps 2012. Ces motifs ne sauraient toutefois conduire à la
reconnaissance de la qualité de réfugié en leur faveur. En effet, au moment
de leur départ du pays, ils n’avaient pas subi personnellement de
préjudices quant à leur intégrité physique. Il appert au contraire qu’ils
avaient fui leur région, riche en gisements pétrolifères, devant l’avance des
troupes rebelles mues avant tout par une stratégie de conquête de
territoires sous contrôle des troupes kurdes. Ils n’avaient alors pas été eux-
mêmes directement exposés à des préjudices autres que ceux s’étant
inscrits dans les conséquences indirectes d'actes de guerre, lesquelles ne
sont pas pertinentes en matière d'asile (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb).
4.1.4 Les raisons économiques, également évoquées par le recourant, en
particulier la fermeture du (…) où il travaillait, sont également liées à cet
état de guerre civile et ne sont pas non plus pertinentes en matière d’asile.
4.1.5 Les recourants ne sauraient pas non plus se prévaloir de
l’enlèvement, dans leur village, de (…) ou (…) membres de la famille de
l’intéressé (selon les versions) par DAECH, en février 2015, pour obtenir la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est avéré que, les 23 et 24 février
2015, à la suite d’un assaut contre la localité de Tal Tamar, bastion des
YPG, les troupes de DAECH ont fait des incursions dans des villages
assyriens sis au sud-est et y ont enlevé 90 Chrétiens. Bien que ces
événements les aient personnellement affectés, les recourants n’en ont
pas été les victimes directes, au contraire des membres concernés de leur
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Page 11
famille qui ont été entretemps libérés après paiement d’une rançon
(cf., entre autres, Christianity Today, ISIS Relases Last of 230 Assyrian
Christian Hostages, 24.02.2016, disponible en ligne sous
many-isis-releases-assyrian-christians-hasakah.html> [consulté le
25.07.2016] ; voir aussi les explications du frère du recourant,
cf. consid. 6). En effet, ces événements se sont déroulés plus de deux ans
après leur départ définitif de Syrie.
4.1.6 C’est à juste titre que le SEM a retenu que la vague et succincte
information que le recourant a reçue de la part d’un tiers, selon laquelle il
aurait été recherché par des « membres d’Al-Nosra » qui auraient voulu se
venger des faits qu’ils lui imputaient depuis sept ans, ne constituait pas un
indice suffisamment concret pour justifier une crainte objectivement
fondée. Dans son recours, il admet d’ailleurs que cette menace n’était
devenue concrète qu’avec l’occupation de sa région d’origine « par Al
Nosra, voire l’Etat islamique (DAECH) », soit bien après son départ.
4.2 Les recourants ont été enregistrés par le HCR au Liban comme des
personnes tombant sous son mandat de protection (au sens large du
terme). Ils n’ont toutefois pas été reconnus par cette organisation comme
étant des réfugiés. En tout état de cause, sous l’angle du droit suisse, un
certificat de réfugié du HCR ne constitue pas une preuve en soi de la
qualité de réfugié d’un requérant, cette question étant du ressort des seules
autorités nationales.
4.3 En réalité, et conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.3),
ce qui compte pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, c’est
l’examen des motifs de protection des recourants à la lueur de la situation
prévalant actuellement dans leur région d’origine, c’est-à-dire à la date du
présent prononcé.
5.
Il reste ainsi à examiner si la crainte des recourants de subir, dans leur
région d’origine, des préjudices de la part d’individus affiliés à DAECH (ou
à une autre milice islamiste) est aujourd’hui fondée.
5.1 La situation à Hassaké se présente actuellement comme suit :
Le 23 juin 2015, les combattants de DAECH ont tenté de prendre la ville à
l’armée syrienne et aux YPG, lesquelles se partageaient le pouvoir selon
les quartiers. A l’automne 2015, avec l’appui de l’aviation de l’armée
E-1686/2016
Page 12
syrienne, les troupes de Bachar el-Assad ont repoussé les djihadistes hors
des limites sud de la ville, tandis que les Kurdes ont reconquis sur DAECH
près de trois quarts des quartiers, au sud-est et à l’est, élargissant ainsi
leur emprise sur Hassaké.
Depuis décembre 2015, DAECH a perdu toutes ses positions dans un
rayon de 60 kilomètres, puis de 100 kilomètres depuis le sud de la ville
(cf. Tracking the front lines in Syria, The Carter Center, en ligne sous
; L’Obs, Syrie: à
Hassaké, soldats syriens et Kurdes font front commun face à l'EI,
20.07.2015, disponible en ligne sous
monde/20150720.AFP4204/syrie-a-hassake-soldats-syriens-et-kurdes-
font-front-commun-face-a-l-ei.html> [consultés le 12.07.2016] ; cf.
également ATAF 2015/3 consid. 6.7.5.1).
5.2 Au regard de la situation actuelle, les craintes des recourants de subir,
dans leur région d’origine, de sérieux préjudices de la part de membres de
DAECH (ou d’une autre milice islamiste), essentiellement pour le motif
discriminant de leur appartenance à une religion minoritaire, est infondée,
dès lors que leur région d’origine n’est plus occupée par des milices
salafistes.
5.3 L’argument avancé par les intéressés dans leur recours, selon lequel
la qualité de réfugié devrait leur être reconnue en raison d’une persécution
collective dont seraient victimes les Chrétiens en Syrie depuis le début de
la guerre civile, doit également être rejeté.
5.4 Dans son arrêt de référence D-1495/2015 du 21 mars 2016, le Tribunal
a examiné la situation des Chrétiens en Syrie au regard de la situation
générale dans la province de Hassaké (cf. arrêt précité, consid. 9.2 et
9.3.1). Il a retenu que l’existence d’une persécution collective des
Chrétiens doit être examinée en fonction de l’entité contrôlant chaque
région et conclu, s’agissant de la ville de Qamishli, tenue par les forces
pro-gouvernementales et kurdes, et non plus par DAECH, que les
Chrétiens n’y faisaient pas l’objet d’une telle persécution (cf. consid. 9.3.2).
5.5 Bien qu’il faille admettre qu’un certain nombre de Chrétiens ont été
personnellement victimes en Syrie de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi de la part de groupes armés tels que DAECH, pour des motifs
discriminants relatifs à leur appartenance religieuse, on ne saurait pas pour
autant admettre l’existence d’une persécution collective contre l’ensemble
des Chrétiens de Syrie ou même contre l’ensemble des Chrétiens
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assyriens. En effet, un raisonnement similaire à l’arrêt de référence précité
s’applique aux Assyriens de Hassaké et des localités situées dans ses
alentours immédiats, en particulier dans la vallée du Khabur, soit la région
d’origine des recourants, actuellement placée sous le contrôle des Kurdes.
De fait, les conditions sévères (en particulier l'existence de préjudices non
seulement intenses, mais encore d'une amplitude suffisamment établie,
ainsi que de leur durée dans le temps) qui permettent d'admettre, à titre
très exceptionnel, l'existence d'une persécution collective, ne sont pas non
plus remplies dans cette région (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1 s. [Hazaras
au Pakistan], ATAF 2013/12, consid. 9 [Chrétiens du centre de l’Irak],
ATAF 2011/16 consid. 5 [Yézidis du centre de l’Irak] et ATAF 2008/12
consid. 7 [anciens membres du parti Baath, en Irak]).
6.
6.1 Les recourants se sont finalement plaints d'une violation du principe de
l’égalité de traitement, en se référant à la décision du SEM du 24 juin 2016
reconnaissant au frère de l’intéressé, G._______ et à sa famille (N […]) la
qualité de réfugié et les mettant au bénéfice de l’asile.
6.2 Il appert de la consultation de leur dossier que le frère du recourant a
été reconnu comme réfugié par le HCR le 25 novembre 2015 et qu’il a été
proposé par le HCR pour une réinstallation dans un Etat tiers sur la base
d’une analyse de cette organisation du 8 décembre 2015 intégrant un vécu
différent (en particulier, après le retrait des forces de sécurité du
gouvernement syrien, menaces concrètes de la part d’islamistes en raison
de sa qualité de témoin d’infractions ayant un lien avec son activité dans
(…) à Hassaké ; départ en juillet 2012). Sur cette base, G._______ et les
membres de sa famille ont été intégrés dans un groupe de réfugiés ayant
bénéficié de l’octroi de l’asile au sens de l’art. 56 LAsi. Après leur arrivée
en Suisse, ils n’ont pas été interrogés sur leurs motifs d’asile et ont reçu
directement l’asile sur la base de l’accord passé avec le HCR dans le cadre
d’une action humanitaire. Les situations des deux frères ne sont ainsi pas
analogues.
6.3 Partant, l'autorité inférieure n'a pas violé le principe d'égalité de
traitement en prenant pour les deux frères des décisions différentes.
7.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée
en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et
rejette leur demande d’asile.
8.
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8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée aux intéressés par
décision incidente du 13 mai 2016, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1
PA).
8.2 Conformément à l’art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité est allouée
au mandataire des recourants pour le travail effectif et utile accompli dans
le cadre de la présente procédure.
En l'occurrence, tenant compte du décompte de prestations du 22 juillet
2016, l’indemnité est arrêtée à un montant de 1'488,70 francs (soit six
heures et six minutes au tarif-horaire de 220 francs égalant à 1’342 francs,
à quoi s’ajoutent les débours et la TVA ; cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10
al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2
FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 1'488,70 francs est allouée à Me Philippe Zimmermann,
mandataire d’office, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse
du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon