Cour V
E-1687/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 0 9
Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Guinée,
représenté par
CCSI/SOS Racisme Centre de Contact Suisse(sse)s-
Immigré(e)s,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 5 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1687/2009
Faits :
A.
Le 9 mars 2003, A._______ a déposé une première demande d'asile
en Suisse. Il a déclaré être né le (...), appartenir à l'ethnie peul et
provenir de Conakry. Il a allégué craindre des représailles de la part de
membres de la famille de sa fiancée qui aurait été poignardée.
B.
Par décision du 20 mars 2003, l'Office fédéral des migrations (l’ODM)
n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile en application de
l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31). En date du 30 avril 2003, le recours interjeté contre cette
décision a été déclaré irrecevable par la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA), pour non paiement de l'avance de
frais en garantie des frais présumés de la procédure.
L'intéressé a disparu à partir du 1er mai 2003.
C.
Le 29 janvier 2009, le requérant a déposé une seconde demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______.
D.
Entendu sommairement le 5 février 2009, puis sur ses motifs d'asile le
12 février 2009, il a déclaré être né le (...) et être retourné, à une date
indéterminée, dans son pays d'origine, suite à la clôture de sa
première procédure d'asile, ceci par ses propres moyens, grâce à
l'aide financière de compatriotes et muni d'un passeport d'emprunt, en
avion depuis C._______ jusqu'en Guinée, transitant par une ville
inconnue.
Il aurait poursuivi son travail dans le commerce d'habits de 2004 à
2008.
Sa fiancée aurait eu une relation avec un militaire du gouvernement
actuel, un mariage ayant été prévu ou non (selon les versions). Le
requérant aurait toutefois poursuivi sa relation avec sa fiancée, sur
proposition de celle-ci ou à la demande d'amis (selon les versions). Le
(...), le requérant et sa fiancée seraient sortis dans une boîte de nuit.
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Ils y auraient croisé deux amis du militaire, qui auraient averti ce
dernier. Alors que l'intéressé rentrait en voiture avec sa fiancée et un
ami, ils auraient essuyé des tirs de balles. Le demandeur serait alors
sorti de la voiture et aurait pris la fuite, laissant sa fiancée gravement
blessée, laquelle serait ensuite décédée. Son ami aurait été également
blessé, à l'épaule, et hospitalisé. La famille de la défunte aurait détruit
la maison de l'intéressé, le tenant pour responsable. Craignant des
représailles de la part du militaire, le requérant aurait décidé de quitter
Conakry, en empruntant un transport en commun pour rejoindre le
Sénégal, puis la Mauritanie. Il serait ensuite monté à bord d'un bateau
à destination de C._______. Il aurait finalement pris deux trains
successifs jusqu'au CEP.
L'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage,
affirmant avoir perdu sa carte d'identité en 2008 lors d'un contrôle de
police.
E.
Par décision du 5 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (l’ODM)
n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en
application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant avait déjà
fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’est terminée par une décision
négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient
produits depuis la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni
propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ni déterminants
pour l’octroi de la protection provisoire.
F.
Par acte remis à la poste le 16 mars 2009, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Dans son mémoire de recours, il a conclu à ce
qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, et implicitement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile,
subsidiairement d'une admission provisoire. Il a en particulier rappelé
qu'il aurait subi des persécution de la part d'un officier de l'armée
guinéenne suite à son retour au pays et qu'un examen approfondi de
sa demande d'asile se justifiait d'autant plus que l'évolution politique et
sécuritaire ne pouvait pas encore être considérées comme
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rassurantes. Il a enfin demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
G.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a reçu en
date du 18 mars 2009.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. Les chefs de
conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié
doivent, dès lors, être déclarés irrecevables.
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2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité des propos du recourant, constatant
l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants
pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire
(JICRA 2000 n° 14 p. 102ss).
3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce
point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié du recourant.
3.2.1 Il y a tout d'abord lieu de mettre en doute le prétendu retour du
recourant dans son pays d'origine suite à la clôture de la première
procédure d'asile et à sa disparition de Suisse. Ses déclarations
relatives à son départ de Suisse, puis de C._______, à son voyage
jusqu'en Guinée ainsi que sur le financement de celui-ci sont en effet
restées très vagues et imprécises. A titre d'exemple, on notera son
incapacité à indiquer la ville où il aurait embarqué, à bord d'un avion
d'une compagnie aérienne d'ailleurs inconnue et transitant par une
ville également inconnue, de même que son mutisme concernant le
titulaire du passeport qu'il aurait utilisé (pv. de l'audition fédérale
p. 5-6). L'on s'étonnera, de plus, pour quelqu'un qui affirme être rentré
au pays, qu'il ne puisse dire où habitent actuellement les membres de
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sa famille, dont l'identité donnée au cours des deux procédures d'asile,
de surcroît, diverge (pv. de l'audition fédérale p. 5-6). Enfin, les raisons
pour lesquelles le recourant serait retourné en Guinée par ses propres
moyens, alors même qu'il ne disposait d'aucun document d'identité ni
de voyage ne sont pas plausibles (pv. de l'audition fédérale p. 4).
3.2.2 S'agissant des nouveaux motifs d'asile invoqués, le Tribunal
retient également que les propos du recourant se sont révélés, de
manière générale, inconstants et très peu circonstanciés. Sa
description des prétendus actes de vengeance des membres de la
famille de sa fiancée suite à son décès est, en particulier, restée très
lacunaire (pv. de l'audition fédérale p. 9-10). Par ailleurs, le recourant
affirme que l'ancien président Lansana Conté est décédé le 24
décembre 2008 et qu'un couvre-feu, appliqué de 18h45 du soir environ
jusqu'au matin suivant, a été mis en place depuis cette date jusqu'à
l'enterrement de celui-ci (pv. de l'audition sommaire p.5, pv. de
l'audition fédérale p. 7 et 9). Or, selon les informations à disposition du
Tribunal, le décès de l'ancien président est intervenu le 23 décembre
2008 et le couvre-feu consécutif, instauré de 20h à 6h du matin, a été
suspendu le 24 décembre 2008 afin de permettre aux chrétiens de
passer les fêtes de Noël, pour entrer effectivement en vigueur le 26
décembre, date de l'enterrement de Lansana Conté. Ces éléments
discréditent dès lors complètement tant les motifs d'asile invoqués que
le retour du recourant en Guinée.
3.2.3 Force est de constater, au demeurant, que l'intéressé, dans son
mémoire de recours, n'a présenté aucun indice ni élément de preuve
susceptible de remettre en cause l'argumentation de la décision
attaquée, à laquelle il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
La question d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
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(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 Au vu des motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi
que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Comme retenu ci-dessus,
un coup d'État sans effusion de sang a eu lieu 23 décembre 2008,
suite au décès de l'ancien Président Lansana Conté, qui avait régné
pendant 24 ans sur la Guinée. La nouvelle junte militaire, commandée
par le capitaine Moussa Dadis Camara, a alors proclamé la dissolution
du Parlement, la suspension de la Constitution et la création du
Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), qui
comprend une grande majorité de militaires. La tension est rapidement
retombée après ce putsch et la situation est restée calme depuis lors.
Le nouveau régime a reçu un accueil globalement favorable de la part
des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de la population,
fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et sociale qui avaient
marqué les dernières années de l'ancien régime. Un nouveau premier
ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008, en la personne du
banquier Kabiné Komara. La junte militaire s'est engagée à organiser
des élections libres, crédibles et transparentes fin décembre 2010.
Suite à la pression de la communauté internationale, celles-ci
devraient toutefois être organisées après une période de transition de
douze mois au maximum, soit à la fin 2009 au plus tard. La liste des
votants devrait être complète d'ici au mois d'août 2009.
4.4 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui se-
raient propres. En effet, celui-ci est jeune, célibataire et n'a pas
invoqué de problèmes de santé. Il a exercé pendant plusieurs années
une activité de (...) (pv. de l'audition sommaire de la première
procédure d'asile p. 2) et pourra bénéficier du soutien des membres de
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sa famille (ses parents, son frère et sa soeur) lors de son retour à
Conakry.
4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
l'indigence n'ayant pas été prouvée et les conclusions du recours étant
d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant par courrier recommandé (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne;
en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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